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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 24 nov. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' IMMEUBLE dénommé [ Adresse 1 ] ayant pur syndic la SAS FONCIA [ Localité 9 ] c/ S.N.C. - [ Localité 7 ] |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/02324
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PMQS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE dénommé [Adresse 1] ayant pur syndic la SAS FONCIA [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL MEYNADIER-BRIBES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.N.C. -[Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 22 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 24 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Novembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SELARL MEYNADIER-BRIBES
Le
EXPOSE DU LITIGE
La SNC [Localité 7] est propriétaire du lot 7 au sein de la résidence dénommée "[Adresse 1] » située [Adresse 2] à [Localité 9] et dont la SAS FONCIA [Localité 9] est le syndic.
Elle ne règle pas les charges de copropriété et sa dette s’élève à la somme de 2890,49 euros par arrêté de compte en date du 10 octobre 2024 outre 1091,04 euros au titre des nombreux frais de recouvrement déjà exposés à la date du 10 octobre 2024.
Toutes les démarches préalables, mises en demeure et commandement de payer n’ont pas permis de solder la dette et même la tentative de conciliation n’a pas eu d’effet envers la requise qui a même été relancée par mail.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 octobre 2024, signifié à étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA MONTPELLIER sise [Adresse 4] à MONTPELLIER a fait assigner La SNC [Localité 7] sise [Adresse 6] à MONTPELLIEER devant le Tribunal judiciaire de Montpellier le 11 mars 2025 aux fins de :
Y venir la requise,
Vu les articles 1103, 1104, et 1193 du code civil,
Vu l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les pièces,
CONDAMNER la SNC [Localité 7] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 9] le somme de 2890,49 euros au titre des charges pour les causes sus-énoncées, selon décompte arrêté au 10 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 date de la mise en demeure ;
LA CONDAMNER à payer la somme de 1091,04 euros au titre des frais de recouvrement induits pas sa résistance au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
LA CONDAMNER à payer la somme de 1200,00 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire.
L’affaire est appelée à l’audience du 11 mars 2025, elle sera renvoyée au 8 avril 2025, puis au 10 juin 2025 et enfin 22 septembre 2025.
A l’audience du 22 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il a indiqué qu’un premier versement de 3031,00 euros avait été effectué en avril 2025, puis un deuxième versement en mai 2025 pour un montant de 3409,00 euros et que la dette était actuellement de 340,97 euros au titre des charges de copropriété, 1536,04 euros au titre des frais de recouvrement et 150,79 euros au titre des dépens, soit un total de 2027,80 euros.
A cette audience, La SNC [Localité 7] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 9] produit une attestation de non-conciliation en date du 20 juin 2024 en raison de l’absence de la SNC [Localité 7].
Il s’ensuit que les exigences légales sont respectées et que la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 9] est donc recevable.
Sur les charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
1) Décompte de charges arrêtés au 10 octobre 2024 et justificatifs
2) Mises en demeure
3) Mise en demeure mail
4) Commandement de payer
5) Justificatif de propriété notarié
6) PV d’AG plus contrat de syndic
7) Extrait RCS
8) Attestation de non conciliation
Il ressort de ces documents que la SNC [Localité 7] reste devoir la somme de 340,97 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 11 septembre 2025.
La SNC [Localité 7] sera donc condamnée en deniers ou quittances à payer 340,97 euros, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 avril 2024.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
— sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :
Il a été produit les mises en demeure du 21 novembre 2023, du 6 février 2024 ainsi que les lettres de relance du 11 décembre 2023 et du 27 février 2024
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
Fait droit à hauteur du montant prévu au contrat de syndic : respectivement 49,00 euros et 39,00 euros.
La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 176,00 euros.
— Sur les frais de constitution dossier avocat :
Concernant les frais de « constitution de dossier avocat » ou « ouverture de dossier contentieux », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur les frais de poursuite :
Le syndicat impute au débit du compte des sommes relatives à des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires ainsi que des frais d’assignation.
S’agissant de ces sommes demandées au titre des frais de poursuite, elles concernent des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires. Elles constituent des frais irrépétibles de procédure et seront donc examinées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les frais d’huissier :
Le commandement de payer en date du 25 janvier 2022 sera imputée au copropriétaire défaillant à hauteur de la somme de 150,79 euros.
Le syndicat impute enfin au débit du compte des frais d’huissier (frais d’assignation, frais de notification des conclusions…) qui relèvent des dépens et seront donc examinés sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SNC [Localité 7], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, La SNC [Localité 7] devra verser au [Adresse 11] [Adresse 8] CHAMPS pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 9] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SNC [Localité 7] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 9] le somme de 340,97 euros au titre des charges pour les causes sus-énoncées, selon décompte arrêté au 11 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 avril 2024 ;
CONDAMNE La SNC [Localité 7] à payer la somme de 326,79 euros (176,00 + 150,79 euros) au titre des frais de recouvrement induits pas sa résistance au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE La SNC [Localité 7] à payer la somme de 1000,00 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE La SNC [Localité 7] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
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