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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 24/02271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre – Procédure orale
JUGEMENT
Du : 17 Décembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 24/02271 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EPL4
[J] [O]
contre
S.A. GENERALI VIE
Prononcé le 17 Décembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 septembre 2025 sous la présidence de PICHENOT Lucile, Juge du tribunal judiciaire assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 17 Décembre 2025 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR :
[J] [O], demeurant 22 rue de la Libération – 65380 AZEREIX
représenté par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR :
S.A. GENERALI VIE, dont le siège social est sis 2 rue Pillet-Will – 75009 PARIS
représentée par Me Yann PLACAIS Avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sylvie GAULET, avocat au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 juillet 1993 [J] [O] a souscrit auprès de la SA GENERALI VIE par l’intermédiaire de son courtier, la société SABLIERE PYRENEES ASSURANCES, un contrat d’assurance vie stipulant « un taux de rémunération de l’épargne gérée ne pouvant être inférieur à 4% ».
Le 31 mai 2022, [J] [O] a effectué un versement libre complémentaire sur cette assurance vie à hauteur de 59405,94€ et le 28 décembre 2022 il en a fait de même à hauteur de 129160,46€.
Or il s’est aperçu que le taux de rémunération de ces sommes était inférieur à 4%.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, [J] [O] a fait assigner la SA GENERALI VIE devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la nullité de l’avenant du 14 décembre 1999 au contrat d’assurance vie signé par cette dernière et des dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi.
A l’audience du 18 septembre 2025, [J] [O] s’est reporté oralement à ses conclusions écrites qu’il a déposées, pour demander au tribunal de :
« A titre principal :
PRONONCER la nullité de l’avenant en date du 14 décembre 1999 au contrat d’assurance vie du 21 juillet 1993, DIRE que le contrat d’assurance vie qui la lie à la SA GENERALI VIE doit continuer d’être rémunéré au taux de 4,5% avec des frais de gestion de 0,5%, CONDAMNER la SA GENERALI VIE à lui payer la somme de 6391,89€ de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024, CONDAMNER la SA GENERALI VIE à lui payer la somme de 1500€ de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, " A titre subsidiaire CONDAMNER la SA GENERALI VIE à lui payer la somme de 6000€ de dommages et intérêts,
« En tout état de cause :
CONDAMNER la SA GENERALI VIE aux dépens, CONDAMNER la SA GENERALI VIE à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal, [J] [O] expose que sur le fondement des articles 1103 et 1193 du code civil la SA GENERALI VIE ne pouvait pas modifier unilatéralement le contrat d’assurance vie qu’il avait passé avec elle s’agissant du taux de rendement de celui-ci. Or il relève qu’après avoir fait un versement complémentaire sur son contrat d’assurance vie le liant à la SA GENERALI VIE le 28 décembre 2022 cette dernière lui a indiqué par le biais d’un avenant de versement une valeur de rachat de ce contrat au 16 juillet 2023 à hauteur de
205312,59€ calculé à partir d’un taux de rendement de 4%. Cependant, et alors qu’il n’a jamais reçu ni signé quelque avenant à son contrat d’assurance vie que ce soit, le 16 juillet 2023 il a reçu un relevé de situation pour la période allant du 16 juillet 2022 au 15 juillet 2023 dans lequel il s’est aperçu que le taux de rendement avait été diminué à 3,2%. Enfin le 28 aout 2023 il a été destinataire d’un relevé rectificatif pour la même période indiquant une valeur de rachat du même contrat litigieux à 203574,74€ après application d’un taux de rendement de 1,2%.
En réponse à la SA GENERALI VIE expliquant qu’elle a été légalement forcée à procéder à la modification du contrat d’assurance vie passé avec Monsieur [J] [O], ce dernier expose que l’article A132-1 du code des assurances ne dispose pas que l’assureur doit modifier le taux d’intérêt technique pour les contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur, ce qui serait contraire à l’article L112-3 al 5 du même code qui prévoit que toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit prendre la forme d’un avenant signé par les deux parties.
Au soutien de sa prétention visant à obtenir des dommages et intérêts Monsieur [J] [O] invoque le manquement de la SA GENERALI VIE à son devoir d’information, celui-ci n’ayant jamais reçu le courrier envoyé, sans recommandé avec accusé de réception, par la SA GENERALI VIE le 14 décembre 1999 l’informant de la modification de son contrat d’assurance vie.
En effet il estime qu’il n’aurait pas effectué de versements complémentaires sur ce contrat d’assurance vie, ces derniers devant lui servir à compléter sa faible retraite de commerçant, mais qu’il aurait plutôt placé son argent auprès d’un autre établissement bancaire, s’il avait été informé du nouveau taux de rendement plus faible que celui applicable à la signature du contrat, si bien qu’il a subi une perte de chance qui doit être indemnisée à hauteur de 6391,89€ (cette somme correspondant à une rémunération de 4% sur les capitaux versés au contrat d’assurance déduction faite des prélèvement sociaux et des intérêts versés). Il ajoute également avoir subi un préjudice moral qu’il évalue à hauteur de 1500€.
A l’audience du 18 septembre 2025 la SA GENERALI VIE s’est reportée oralement à ses conclusions écrites qu’elle a déposé, pour demander au tribunal de :
« DEBOUTER Monsieur [J] [O] de toutes ses demandes,
« CONDAMNER Monsieur [J] [O] aux dépens,
« CONDAMNER Monsieur [J] [O] à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour s’opposer à la demande de nullité de l’avenant au contrat d’assurance vie de Monsieur [J] [O], la SA GENERALI VIE considère que l’article A132-1 du code des assurances lui a imposé de plafonner le taux de rendement du contrat d’assurance vie la liant à Monsieur [J] [O] au plus bas des deux taux suivants : « 3,5% ou 60% du taux de rendement moyen des emprunts d’Etat », sans que ce dernier n’ait à y consentir, puisqu’il dispose de manière spéciale, et donc dérogatoire à l’article 1193 du code civil, qu’ « en cas de versements non programmés au terme du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement ». Elle précise que la Cour de cassation dans un arrêt du 3 février 2011 s’est déjà prononcée sur la question dans une affaire similaire décidant que « la règle applicable était celle en vigueur au moment du versement ainsi qu’il a été prévu par une disposition spéciale, d’application immédiate aux contrats en cours, sans pour autant modifier les situations juridiques existantes, les taux minimums restant identiques pour l’ensemble des versements déjà effectués ou programmés dès la souscription ».
La SA GENERALI VIE ajoute que l’avenant au contrat d’assurance vie de Monsieur [J] [O] qu’elle lui a communiqué le 12 décembre 1999 et qui a pour origine la modification de l’article A132-1 du code des assurances entrée en vigueur le 25 octobre 1995, peut s’appliquer sans difficulté aux versements complémentaires effectués par Monsieur [J] [O] le 31 mai et le 28 décembre 2022 puisque la version de ce même texte applicable au jour de ces versements prévoyait le même plafonnement du taux de rendement que celui fixé en 1995.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de Monsieur [J] [O], la SA GENERALI VIE indique avoir informé ce dernier de la modification du taux de rendement de son contrat d’assurance vie par lettre simple, aucun texte de loi ou règlementaire ne lui imposant de le faire par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS :
I – Sur la demande d’annulation de l’avenant au contrat d’assurance vie passé entre Monsieur [J] [O] et la SA GENERALI VIE
A] Sur l’annulation de l’avenant au contrat d’assurance vie
Dans sa version en vigueur au 31 mai 2022 et au 28 décembre 2022 l’article A132-1 du code des assurances disposait que « les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 doivent être établis d’après un taux au plus égal à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l’Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen indiqué ci-dessus », mais également que « dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement ». Cette version correspond à celle provenant de l’article 1er de l’arrêté du 28 mars 1995 modifiant et complétant certaines dispositions du code des assurances en matière d’assurance sur la vie et de capitalisation, qui d’après son article 7 s’applique à compter du 1er juin 1995.
De surcroit si l’article 1103 du code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et si l’article 1993 le complète en indiquant que cette force obligatoire des contrats impose que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties », il n’en demeure pas moins que cet article prévoit que la loi peut en disposer autrement. Ainsi les articles 1103 et 1193 du code civil qui prévoient des dispositions générales ne sont pas incompatible avec le code des assurances, qui pour sa part prévoit dispositions spéciales en matière d’assurances, ainsi ce dernier notamment dans son article A132-1 peut tout à fait permettre une modification sans consentement mutuel des contrats d’assurances qu’il régit.
Il est donc indéniable que la législation a changé du fait de l’arrêté du 28 mars 1995 et que ce changement a perduré jusqu’en 2022. Or, cette législation a prévu une application immédiate aux contrats en cours comme l’a confirmé la Cour de cassation (Civ 2ème 3 février 2011 n°10-13.581), sans pour autant modifier les situations juridiques existantes, si bien que le taux de rendement des versements effectués sur le contrat d’assurance vie avant l’entrée en vigueur de ces textes règlementaires est maintenu comme stipulé dans ce dernier contrat originellement, tandis que le taux de rendement des versements effectués sur ce même contrat après l’entrée en vigueur de ces textes est soumis à ce que prévoient ces derniers, soit un plafonnement à 3,5%.
Par conséquent il n’y aura pas lieu à prononcer la nullité de l’avenant au contrat d’assurance vie entre Monsieur [J] [O] et la SA GENERALI VIE, celui-ci prévoyant, d’après courrier du 13 décembre 1999 produit, un taux de rendement inférieur à 4%.
B] Sur les conséquences de l’annulation de l’avenant au contrat d’assurance vie
L’avenant au contrat d’assurance vie n’étant pas annulé et l’article A132-1 du code des assurances ayant vocation à s’appliquer à tous les contrats d’assurance vie, Monsieur [J] [O] sera débouté des demandes de dommages et intérêts qu’il a faite à titre principal en cas d’annulation du contrat d’assurance vie.
II – Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [J] [O]
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut « demander réparation des conséquences de l’inexécution ». Cette réparation s’effectue dans les conditions des articles 1231-1 et suivant du même code.
De jurisprudence constante certaines parties au contrat, et c’est le cas des assureurs dans le cadre d’un contrat d’assurance, sont tenus d’un devoir d’information et de conseil en cours d’exécution du contrat. La violation de ce devoir, qui constitue une inexécution contractuelle, peut donc être indemnisée.
En l’espèce la SA GENERALI VIE justifie avoir envoyé un courrier par lettre simple le 13 décembre 1999 à Monsieur [J] [O] pour l’informer du changement du taux d’intérêt technique de son contrat d’assurance vie et plus précisément du plafonnement de celui-ci à 3,5%. Elle justifie également avoir envoyé à la même date un courrier par lettre simple au courtier de Monsieur [J] [O], soit à la société SABLIERE PYRENEES ASSURANCES, pour l’informer de l’ensemble des contrats de ces clients faisant l’objet de ce changement de taux. Cependant Monsieur [J] [O] indique ne jamais avoir reçu cette information et la SA GENERALI VIE est dans l’incapacité de démontrer que cette information lui est bien parvenue.
Puisque la SA GENERALI VIE est tenue à une obligation d’information et de conseil particulière du fait de sa qualité d’assureur, c’est elle qui doit donc démontrer qu’elle a bien respecté cette obligation. Or l’envoi d’un seul courrier simple pour informer Monsieur [J] [O] alors que le contrat s’est exécuté pendant plus de 10ans entre la modification dont la SA GENERALI VIE devait informer Monsieur [J] [O] et les virements complémentaires réalisés par ce dernier, parait insuffisant. En effet la SA GENERALI VIE est dans l’incapacité de rapporter la preuve que ce courrier est bien parvenu à son destinataire du fait du mode d’envoi choisi et il s’agissait en outre d’une information particulièrement importante puisqu’il était question d’un élément essentiel du contrat d’assurance vie, soit le taux de rendement de celui-ci.
Donc Monsieur [J] [O] est légitime à demander à être indemnisé des préjudices qu’il a pu subir du fait du manquement de la SA GENERALI VIE à son obligation d’information et de conseil.
Le dommage subi par [J] [O] est celui de la perte de chance de pouvoir investir les sommes versées sur ce compte assurance-vie sur un autre produit financier plus rémunérateur.
La perte de chance est un préjudice qui est indemnisable s’il est démontré que la chance de voir se réaliser l’évènement favorable invoqué était réelle, c’est-à-dire ni virtuelle ou hypothétique et s’il existe un lien de causalité direct entre l’inexécution contractuelle et la disparition de l’éventualité favorable. Sachant que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Elle ne correspond ainsi qu’à une fraction des différents chefs de préjudice supportés par le contractant victime.
En l’espèce Monsieur [J] [O] a effectué des versements complémentaires le 31 mai 2022 à hauteur de 60000€ et le 28 décembre 2022 à hauteur de 130000€ d’après ses déclarations et la liste des versements fournies par la SA GENERALI VIE. Or comme le reconnait la SA GENERALI VIE dans son mail du 23 mai 2024 le versement du 31 mai 2022 a bénéficié d’un taux technique, c’est-à-dire d’un taux minimum de rendement du contrat, de 0% et celui du 28 décembre 2022 d’un taux technique de 1%. En réalité et comme le révèlent les relevés de situation fournis par la SA GENERALI VIE à Monsieur [J] [O] le 16 juillet 2022 et le 16 juillet 2023, la somme de 60000€ a donné lieu à un taux de rendement de 1,21% et celle de 130000€ à un taux de rendement de 1,12%. Ces taux étant faibles il est indéniable que Monsieur [J] aurait pu bénéficier d’un taux plus intéressant s’il avait placé ses fonds dans un autre établissement et qu’il a donc subi une perte de chance, cependant, et contrairement à ce qu’il avance il parait peu probable qu’il ait pu obtenir un taux de rendement à 4%, ce taux ayant été limité légalement pour les contrats d’assurance vie, qui sont des contrats déjà particulièrement rentables à sécurité équivalente, à 3,5% ou à 60% du TME, ainsi sa perte de chance sera fixée à un taux faible qu’il reste à déterminer.
Monsieur [J] [O] évalue son préjudice économique lié au fait de ne pas avoir placé avec des conditions plus intéressantes auprès d’un autre établissement ses fonds à 6361,89€ d’après un décompte qui n’est pas contesté dans son détail par la société GENERALI VIE mais qui repose sur un taux de rendement net de frais de gestion de 4%, alors même qu’un tel taux n’était pas légalement possible comme cela a été décidé précédemment. En considération de ce dernier élément et du fait que la réparation liée à la perte d’une chance ne peut qu’être moindre à cette chance, la société GENERALI VIE sera condamnée à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 2120€ correspondant à près d'1/3 du préjudice réellement subi.
Monsieur [J] [O] a demandé au tribunal à ce que cette somme produise intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure de la SA GENERALI vie, soit à compter du 29 avril 2024. L’article 1231-7 du code civil dispose que " la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement [et que] sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ". En l’espèce Monsieur [J] [O] n’explique pas en quoi une rétroactivité du jugement sur le plan des intérêts du fait du retard dans le paiement d’une somme d’argent est justifiée. Il sera donc débouté de cette demande.
Pour finir Monsieur [J] [O] invoque avoir subi un préjudice moral à hauteur de 1500€ dont il ne rapporte pas la preuve, invoquant aucun moyen de fait au soutien de cette prétention et ne produisant aucune pièces justificatives ou attestations à l’appui de cette dernière. Il sera par conséquent débouté de cette demande.
III/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SA GENERALI VIE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de ces dispositions, la SA GENERALI VIE, étant condamnée aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 1500€ à [J] [O] et sera déboutée de sa propre demande au même titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [J] [O] de sa demande d’annulation de l’avenant du 14 décembre 1999 au contrat d’assurance vie du 21 juillet 1993 le liant à la SA GENERALI VIE ;
CONDAMNE la SA GENERALI VIE à payer à [J] [O] la somme de 2120 € (deux mille cent vingt euros) au titre de son préjudice matériel ;
DEBOUTE Monsieur [J] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SA GENERALI VIE aux dépens ;
CONDAMNE la SA GENERALI VIE à payer à [J] [O] la somme de 1500€ (mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire assortissant de droit le présent jugement.
Dit que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile
La greffière La juge
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