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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 13 janv. 2026, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2026/56
AFFAIRE : N° RG 25/00439 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YL6
Copie à :
Madame [H] [D] épouse [V]
Copie exécutoire à :
Maître Christian CAUSSE
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. DU MOULIN BLANC
RCS n°449 161 553
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [D] épouse [V]
née le 12 Mai 1978 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
absente
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de M [Z], auditeur de justice
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 10 Octobre 2025 à l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2026 ;
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
RAPPEL DES FAITS
Suivant contrat du 30 octobre 2015 avec effet le 1er novembre 2015, la SCI DU MOULIN BLANC a donné à bail à Madame [H] [D] épouse [V] un logement situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 545 euros hors charges.
Selon acte en date du 15 avril 2024, la SCI DU MOULIN BLANC a fait délivrer un congé aux fins de vente pour le 31 octobre 2024.
Selon acte en date du 27 novembre 2024, la SCI DU MOULIN BLANC a fait délivrer une sommation de quitter les lieux sous 8 jours
La SCI DU MOULIN BLANC a ensuite fait assigner Madame [H] [D] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection par acte du 11 août 2025, pour faire déclarer valable le congé au fond et dans la forme qui a été délivré le 15 avril 2024 pour le 31 octobre 2024 ; la déclarer occupante sans droit ni titre, et ordonner son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux; la condamner à payer la somme de 1.562,33€ au titre de loyers et charges impayés ; la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience d’orientation du 5 septembre 2025, la SCI DU MOULIN BLANC était représentée par son conseil, et Madame [H] [D] épouse [V], présente, indique qu’elle a trouvé un logement et donc qu’elle va quitter le logement loué le mardi 9 septembre, qu’elle touche le RSA et qu’elle ne peut pas payer plus de 20 € par mois.
A l’audience du 10 octobre 2025, lors de laquelle l’affaire a été fixée, la SCI DU MOULIN BLANC, représentée par son conseil, actualise la dette locative à la somme 3770,17 € à la date du 23 septembre 2025 et indique que la locataire a quitté le logement le 9 septembre 2025.
Madame [H] [D] épouse [V], n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, délibéré prorogé au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion :
Il ressort des débats que Madame [H] [D] épouse [V] a quitté le logement le 9 septembre 2025 de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’expulsion devenue sans objet.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La SCI DU MOULIN BLANC produit un décompte en date du 23 septembre 2025, démontrant que Madame [H] [D] épouse [V] restait devoir la somme de 3770.17 € à cette date.
Madame [H] [D] épouse [V], n’apporte pas d’élément de nature à contester la dette ni dans son principe ni dans son montant.
Madame [H] [D] épouse [V] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 3770.17€ au titre des loyers restant dûs.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, dans la limite de trois années. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il apparait que le versement des loyers n’a pas repris.
Il n’est dès lors pas possible de lui accorder des délais de paiement.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [D] épouse [V], partie perdante, sera donc condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [H] [D] épouse [V] à verser à la SCI DU MOULIN BLANC la somme de 3770.17 € (trois mille sept cent soixante-dix euros et dix-sept centimes) arrêtée au 23 septembre 2025 au titre de l’arriéré des loyers, charges ;
CONDAMNE Madame [H] [D] épouse [V] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SCI DU MOULIN BLANC de ses autres demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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