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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, ch. de la famille b, 17 juil. 2025, n° 23/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées le :
à : Me Nadia HASSINE
à : Me Christine GIRERD
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/00680 – N° Portalis DBX7-W-B7H-DEI2 / Chambre de la famille B
AFFAIRE : [I] / [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
CHAMBRE DE LA FAMILLE B
JUGEMENT DE DIVORCE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Marie-Laetitia MARZI
GREFFIER lors des débats : Julia MAURIN
GREFFIER pour la mise à disposition : Lucile BARBOSA DO COUTO
QUALIFICATION : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au Greffe
Susceptible d’appel dans un délai d’un mois
DÉBATS : En chambre du conseil le 17 février 2025
SAISINE : Assignation en date du 15 Mai 2023
DEMANDEUR :
Madame [B] [L] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nadia HASSINE, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [G] [R] [D], né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 10] (92),
et de
Mme [B] [L] [I], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (33),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (33),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets du divorce à la date du 15 mai 2023 ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [B] [I] et M. [G] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
DÉBOUTE Mme [B] [I] de sa demande tendant à faire procéder à toutes recherches utiles auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux afin de permettre le règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
DÉBOUTE Mme [B] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur [W] [D] ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant (scolarité, orientation professionnelle, sorties du territoire national, religion, santé),
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne séjournent pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur chez le père, M. [G] [D] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère, Mme [B] [I], pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
en période scolaire : Les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, pendant les vacances scolaires : La moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires), avec un fractionnement par quarts pendant les vacances d’été (les premiers et troisièmes quarts pour la mère les années impaires, les deuxièmes et quatrièmes les années paires).
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
DIT que le caractère pair ou impair des semaines est déterminé par le rang de la semaine dans le calendrier annuel comprenant 52 semaines ;
DIT que l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
DIT que la fête de Noël est toujours présumée incluse dans la première moitié des vacances de Noël,
PRÉCISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DÉBOUTE Mme [B] [I] de ses demandes au titre de la prise en charge des frais du quotiden et du partage des frais médicaux et extra scolaires ;
CONDAMNE Mme [B] [I] et M. [G] [D] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
REJETTE tout demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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