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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 23/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 09 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/01249 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KXXV
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[T] [H]
C/
[6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Fabienne MICHELET, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Madame [J] [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et avant dire droit
********
Le 25 juin 2021, la responsable d’agence de [Localité 13] renseignait une déclaration d’accident du travail survenu le 24 juin 2021 à Madame [T] [H], née en 2002, et exerçant les fonctions de manutentionnaire dans le cadre d’un emploi intérimaire au sein de la société [8], dans les circonstances suivantes :
— activité de la victime : selon les dires de Madame [H], elle était en poste sur la perceuse à colonne et positionnait un gabarit rond,
— nature de l’accident : en procédant au serrage de la pièce, le gant de la victime se serait accroché au foret de la perceuse et aurait été entraîné, provoquent la section du pouce gauche,
— objet dont le contact a blessé la victime : foret de la perceuse,
— siège des lésions : pouce gauche,
— nature des lésions : section
Le certificat médical initial en date du 24 juin 2021 prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 5 août 2021.
L’accident était pris en charge par la caisse le 16 juillet 2021.
Par courrier en date du 21 avril 2023, la caisse notifiait à la société [9] à [Localité 13], qu’un taux d’incapacité permanente de 12 % était attribué à Madame [H], à compter du 8 février 2023, en présence selon le service médical de la caisse d’une anesthésie de la pulpe du pouce gauche chez une droitière.
Par avis en date du 5 décembre 2023, la commission médicale de recours amiable, saisie par Madame [H] le 22 juin 2023, confirmait la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité à 12 %.
En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans le délai réglementaire de 2 mois, valant rejet implicite, Madame [H] saisissait d’un premier recours le pôle social de [Localité 11] (RG 23.1249), puis d’un deuxième recours suite à la décision explicite de rejet (RG 24.182) du 5 décembre 2023.
Par conclusion en date du 19 mai 2025, développées oralement à l’audience du 27 mai 2025, Madame [H] demande au tribunal :
— d’ordonner la jonction des 2 recours RG 24.182 et RG 23.1249,
— ordonner une expertise judiciaire en vue de déterminer l’ensemble des conséquences physiques et psychologiques de l’accident et fixer le taux d’incapacité,
— sursoit à statuer sur la contestation dans l’attente du rapport d’expertise,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle produit à cet effet l’avis médical sur pièces du docteur [E] [Z] du 17 juillet 2023 libellé ainsi qu’il suit :
« Du fait de l’accident du travail dont elle fut victime le 24 juin 2021, Mademoiselle [T] [H], 18ans, conserve à la date de consolidation médico-légale fixée au 7 février 2023 d’importantes séquelles fonctionnelles et esthétiques d’une réimplantation du pouce non dominant après amputation totale au niveau de l’articulation interphalangienne du doigt.
Ces séquelles comportent :
— une exclusion partielle du doigt du fait des conséquences d’une arthrodèse interphalangienne et de phénomènes douloureux d’origine arthropathique de l’articulation métacarpo-phalangienne du 1° rayon de la main gauche parfaitement objectivés par les images radiologiques recueillies et la nature du traitement mis en œuvre (prise d’antalgiques de palier 1 en particulier),
— une limitation marquée de la fonction de la main gauche, objectivée par les épreuves fonctionnelles prévues au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, en relation non seulement avec la raideur interphalangienne du doigt mais aussi du fait de l’association à cette raideur d’une arthrose métacarpo-phalangienne sus-jacente invalidante ayant fait évoquer la prévisibilité d’une arthrodèse métacarpo-phalangienne en dépit des risques artropathiques liés à ce geste,
— un état cicatriciel important et disgracieux du pouce gauche dont la coloration est violacée lors de l’exposition au froid et dont l’ongle est dystrophique chez une assurée âgée de 20 ans,
— un assujettissement à la prise dans l’attente de la réalisation de l’arthrodèse d’antalgiques de palier 1 avec la plus grande vigilance du fait des effets secondaires de ce type de médicaments.
Un tel état séquellaire correspond à l’attribution d’un taux d’IPP qui ne saurait être inférieur à 25 %, tous éléments d’appréciation pris en compte et en référence au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail (chapitres 1.2 – 1.2.1 – 15.1.3).
En conséquence il y a lieu de réviser de 12 à 25 % le taux d’IPP correspondant aux séquelles de l’accident du travail dont Mademoiselle [T] [H] a été victime à l’âge de 18 ans le 24 juin 2021 ».
Par courrier en date du 22 mai 2025, valant conclusions récapitulatives, reprises oralement à l’audience du 27 mai 2025, la [6] demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des recours 23.1249 et 24.182,
— à titre principal, débouter Madame [T] [H] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, lui donner acte qu’elle s’en remet à justice sur la nécessité d’ordonner une expertise médicale,
— dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, désigner un expert dont la mission serait de dire à la date de consolidation fixée au 7 février 2023, quelles sont les séquelles indemnisables, directement et exclusivement imputables à l’accident du travail dont a été victime Madame [H], et en prenant en compte ces séquelles, lesquelles présentaient en état pathologique préexistant, et, une situation de décompensation a-t-elle résulté de l’accident du 24 juin 2021 ? En prenant en compte ces séquelles, quel taux d’incapacité doit être attribué à Madame [H] ?
— en tout état de cause, débouter Madame [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En raison de leur connexité, il y a lieu d’ordonner la jonction des recours RG 24.182 et RG 23.1249, relatifs à l’accident du travail au cours duquel Mademoiselle [T] [H] a été blessée.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle telle qu’elle résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins à l’accident du travail.
À défaut de preuve formelle, un commencement de preuve peut néanmoins suffire à justifier une demande d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du Code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
En l’espèce, la présomption d’imputabilité est établie, mais une contestation est élevée sur les conséquences de l’accident et la fixation du taux d’incapacité permanente partielle en résultant.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d’expertise dans les termes précisés au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE avant dire droit sur les conséquences à l’accident du travail du 24 juin 2021 de Mademoiselle [M] [H], des soins et arrêts subséquents, une expertise médicale judiciaire,
COMMET pour y procéder le Docteur [P], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Rennes ([Adresse 3] – courriel : [Courriel 12]), lequel a pour mission de :
I. Convoquer l’ensemble des parties et avocats ;
II. Prendre connaissance de toutes les pièces médicales que l’expert estimera utiles l’accomplissement de sa mission et qu’il pourra réclamer à tous détenteurs, y compris au patient lui-même ;
III. Se faire communiquer notamment l’entier dossier de Mademoiselle [M] [H] détenu par le service médical de la Caisse qu’il lui appartiendra de réclamer directement au médecin conseil,
IV. Au vu de ces pièces :
* décrire l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l’accident du travail du 24 juin 2021,
* dire si, parmi les soins et arrêts de travail litigieux, certains d’entre eux sont sans rapport avec cet accident, et en en prenant en compte ces séquelles, lesquelles présentaient en état pathologique préexistant, et, une situation de décompensation a-t-elle résulté de l’accident du 24 juin 2021,
En prenant en compte ces séquelles, quel taux d’incapacité doit être attribué à Madame [H],
* dire notamment si, antérieurement à l’accident du travail, le patient souffrait déjà d’un état pathologique et, dans l’affirmative, si l’accident a aggravé cet état,
* dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 24 juin 2021, sinon dire jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont en rapport avec le sinistre initial et en conséquence, jusqu’à quelle date les soins et arrêts de travail devront cesser d’être mis à la charge de l’employeur au titre de l’accident,
* éventuellement, dire si et à quelle date Mademoiselle [T] [H] pouvait être déclaré consolidée des suites de ses blessures consécutives à l’accident,
* faire toutes observations utiles à la solution du litige,
* adresser un pré-rapport aux parties, et répondre aux dires éventuels des parties,
DIT que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 – 263 à 284 du Code de procédure civile et qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes sur simple requête,
ENJOINT, en tant que de besoin, au praticien-conseil du contrôle médical de la [6] de transmettre à l’expert désigné les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail du 22 juillet 2020,
RAPPELLE que l’Expert devra convoquer le médecin conseil de la [6] et l’employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l’expertise,
DIT que l’Expert devra établir un pré-rapport et recueillir les observations des parties,
DIT que l’Expert adressera son rapport définitif, dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision par le demandeur, en original au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ainsi qu’un exemplaire en copie à chacune des parties et à leur conseil,
FIXE à la somme de 1.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la [10] au plus tard dans le mois suivant la notification de la présente décision,
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DIT que dès réception du rapport d’expertise, les parties auront chacune un délai de deux mois pour conclure, en commençant par le demandeur, et que l’affaire sera renvoyée à la plus proche audience de plaidoirie utile à l’initiative du greffe de la juridiction avec convocation des parties,
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du Code de procédure civile, la présente décision ne pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes pour un motif grave et légitime,
RESERVE en l’état toutes autres demandes.
La greffière Le Président
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