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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 29 sept. 2025, n° 23/01888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01888 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GMEM
AFFAIRE : [T] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [F] [Z] [T] épouse [M]
née le 28 Juin 1990 à BASTIA (20200)
de nationalité Française
96 Rue Jules Ferry
01750 SAINT LAURENT SUR SAÔNE
représentée par Maître Camille CLEON, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/584 du 10/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [M]
né le 20 Mars 1985 à SARAYKENT (TURQUIE)
de nationalité Turque
58 Avenue Edouard Hériot
71000 MACON
représenté par Maître Françoise DOUSSON BILLOUDET, avocat au barreau de l’AIN, Maître Amélie VEAUX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 30 Juin 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [J] [M] et de Madame [F] [Z] [T] épouse [M] a été célébré le 18 Janvier 2010 à ANKARA (TURQUIE) sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
[O] [I] [M] né le 02 Mars 2012 à MACON (71),
[V] [M] née le 30 Septembre 2014 à MACON (71),
[C] [M] né le 29 Juillet 2018 à MACON (71).
Par demande introductive d’instance en date du 01 Juin 2023 remise au greffe le 15 Juin 2023, Madame [F] [Z] [T] épouse [M] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.
Monsieur [J] [M] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 4 septembre 2023.
Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Par ordonnance de mesures provisoires du 14 Novembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente et la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard de l’enfant,
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
— attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Madame [F] [T] épouse [M],
— constaté que son conjoint s’était relogé,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— attribué à Monsieur [J] [M] la jouissance provisoire du véhicule BMW, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— attribué à Madame [F] [T] épouse [M] la jouissance provisoire du véhicule FIAT PUNTO, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que Monsieur [M] [J] devra payer à son conjoint pour lui-même, au titre du devoir de secours, une pension alimentaire d’un montant mensuel de 200 € et au besoin l’y a condamné,
— constaté, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus,
— dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère,
— dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
— dit qu’à défaut, le père exercera son droit de visite et d’hébergement :
— en périodes scolaires et durant les petites vacances scolaires : tous les dimanches de 9 heures à 19 heures,
— durant les vacances scolaires d’été : les trois premières semaines d’août,
À charge pour lui d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
— fixé à 600 € le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants à raison de 200 € pour chacun d’eux, que le père devra verser à l’autre parent, et au besoin l’y a condamné (non compris les prestations familiales et sociales) jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur [J] [M] le 23 septembre 2024 et par Madame [F] [Z] [T] épouse [M] le 28 novembre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 20 Mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 Juin 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025.
Vu l’article 388-1 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction postérieure au 1er mai 2023,
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI FRANCAISE APPLICABLE
Le litige présente des éléments d’internationalité, Madame est de nationalité française et Monsieur est de nationalité turque. Au jour de l’introduction de l’instance, l’un des époux réside encore à la dernière résidence habituelle des époux en FRANCE dans l’AIN.
Le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce en application de l’article 3 du règlement Bruxelles II ter; la loi française est applicable au divorce en application de l’article 8 du règlement Rome III ; le juge français est compétent pour connaître de l’action alimentaire en application de l’article 3 du règlement du 18 décembre 2018 tant pour les enfants que pour l’époux; la loi française est applicable à l’action alimentaire, en application de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 tant pour l’époux que pour les enfants; le juge français est compétent pour connaître de l’action en matière de responsabilité parentale en application de l’article 7 règlement Bruxelles II ter; la loi française est applicable à la responsabilité parentale en application de l’article 15.1 de la convention de la Haye du 19 octobre 1996.
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé. ».
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil ».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile « Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
En l’espèce, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis un an au jour du prononcé du divorce, pour s’être séparés le 05 Mars 2023 ainsi qu’ils en conviennent.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».
Madame [F] [Z] [T] épouse [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Selon l’article 262-1 du code civil « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
Monsieur [J] [M] demande de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 05 Mars 2023, date de leur séparation.
Madame [F] [Z] [T] épouse [M] demande de faire fixer la date des effets du divorce concernant les biens à la date de la demande en divorce. Toutefois, elle affirme dans ses écritures que la séparation du couple est intervenue le 05 Mars 2023.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 05 Mars 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil. Madame [F] [Z] [T] épouse [M] sera déboutée de sa demande.
Sur la prestation compensatoire
Les époux ne demandent pas de prestation compensatoire.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
Les mineurs capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus par le juge et à être assistés d’un avocat.
Les deux parties sollicitent la confirmation des mesures provisoires à l’exception de celle concernant les modalités du droit de visite et d’hébergement du père en périodes scolaires et durant les petites vacances scolaires, que les époux souhaitent voir fixer de la manière suivante : du vendredi soir sortie des classes au dimanche 19h.
Il convient de constater l’accord des parents sur ce point et faire droit à leur demande.
Les autres mesures provisoires seront reconduites.
Toutes les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
Chacun des époux ayant conclu sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, il y a lieu de prévoir qu’ils conserveront la charge de leurs dépens personnels qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 14 Novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Mars 2025,
Dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente et la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard de l’enfant,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [J] [M]
Né le 20 Mars 1985 à SARAYKENT (TURQUIE)
ET DE
Madame [F] [Z] [T]
Née le 28 Juin 1990 à BASTIA (20200)
Mariés le 18 Janvier 2010 à ANKARA (TURQUIE)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [F] [Z] [T] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Déboute Madame [F] [Z] [T] de sa demande de fixer la date des effets du divorce à la date de l’introduction de la demande en divorce,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 05 Mars 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants
Vu l’article 388-1 du code de Procédure civile sur l’audition du mineur dans sa rédaction postérieure au 1er mai 2023,
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle des enfants [O] [I] [M], [V] [M] et [C] [M] au domicile de la mère, Madame [F] [Z] [T],
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père, Monsieur [J] [L], exercera à l’égard de [O] [I] [M], [V] [M] et [C] [M], son droit de visite et d’hébergement :
— En périodes scolaires et durant les petites vacances scolaires : du vendredi soir sortie des classes au dimanche 19h,
— Durant les vacances scolaires d’été : les trois premières semaines d’août,
À charge pour lui d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputée avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père, Monsieur [J] [L], à servir à la mère, Madame [F] [Z] [T], payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 600 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des trois enfants, [O] [I] [M], [V] [M] et [C] [M], à raison de 200 € pour chacun d’eux, jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 600 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er septembre 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice (anciennement huissier de justice),
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation (IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de Ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt Les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 29 Septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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