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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 24 févr. 2025, n° 25/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Février 2025
Dossier N° RG 25/00718
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 19 février 2025 par le préfet de POLICE DE [Localité 23] faisant obligation à M. [R] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 février 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 23] à l’encontre de M. [R] [Z], notifiée à l’intéressé le 19 février 2025 à 17h25 ;
Dossier N° RG 25/00718
Vu le recours de M. [R] [Z] daté du 23 février 2025, reçu et enregistré le 23 février 2025 à 23h57 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 23] datée du 23 février 2025, reçue et enregistrée le 22 février 2025 à 17h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [R] [Z], né le 13 Mai 1996 à [Localité 20], de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Galina ELBAZ avocat au barreau de PARIS choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Me Elif ISCEN ( cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 23] ;
— M. [R] [Z] ;
Dossier N° RG 25/00718
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 23] enregistrée sous le N° RG 25/00698 et celle introduite par le recours de M. [R] [Z] enregistré sous le N° RG 25/00718 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait du défaut de mention sur le procès verbal de de mise à disposition d’un individu sur la base de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale de mention relative à la localisation du controle d’identité ;
Attendu que l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale dispose : « Sur réquisitions écrites procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes » ;
Attendu qu’il résulte de la procédure la production au dossier des réquisitions du procureur de la République fixant le périmètre d’intervention, périmètre repris dans le procès verbal de mise à disposition établi par les service de plice du département du controle des flux migratoire, que pour autant, le procès verbal ne porte nullement la mention de la rue dans laquelle est effectué le controle, que dès lors, force est de constater que le juge ne peut vérifier la régularité du controle, que la seule mention pour les forces de l’ordre de se trouver dans le périmètre des réquisitions sans élément de controle, porte dès lors inévitablement atteinte aux droits de l’intéressé en ce que, sans ce contrôle, toute la procédure qui en découle, et notamment la procédure de privation de liberté, n’aurait pas existé ;
Attendu qu’il convient, dès lors, de déclarer la procédure irrégulière
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté de placement dès lors que la procédure est déclarée irrégulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la prolongation de la rétention dès lors que la procédure est déclarée irrégulière
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [R] [Z] enregistré sous le N° RG 25/00718 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 23] enregistrée sous le N° RG 25/00698 ;
DÉCLARONS le recours de M. [R] [Z] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [R] [Z] ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 23] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [R] [Z] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. [R] [Z] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Février 2025 à 14 h 52 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX04]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 21] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 19] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 22] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 24 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 24 février 2025.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 23],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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