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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 nov. 2025, n° 25/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE L' ISERE ( RCT ), MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE ( MATMUT ) |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01409 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSDG
AFFAIRE : [U] C/ MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT), CPAM DE L’ISERE (RCT), IRP AUTO PREVOYANCE – SANTE
Le : 27 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
Copie à :
CPAM DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
IRP AUTO PREVOYANCE – SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par maître DELTEIL, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 14 Août 2025 pour l’audience des référés du 11 Septembre 2025 ; Vu le renvoi au 16 octobre 2025;
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juillet 2007, M. [G] [U], alors âgé de 12 ans, a été victime d’un accident impliquant un véhicule assuré par la MATMUT.
Après expertise d’assurance en mars 2016, une offre indemnitaire a été adressée par la MATMUT d’un montant de 44 203,62 € qui a été acceptée.
En janvier 2017 une intervention prévue par l’expertise amiable a été réalisée, laquelle a connu des suites non prévues et une aggravation de certains préjudices. Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur l’organisation d’une nouvelle expertise amiable.
Sur saisine de M. [G] [U], par décision rendue le 16 juillet 2020, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits antérieurs, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise médicale de la victime confiée au docteur [L], et a condamné la MATMUT à payer à M. [G] [U] une provision ad litem de 800 €, une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, et une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 26 mars 2021, indiquant que l’état de M. [G] [U] n’était pas consolidé. Il a, toutefois, déjà conclu à :
— pertes de gains professionnels actuels du 23 novembre 2016 au 17 avril 2017, et du 30 novembre 2020 au 2 avril 2021,
— déficit fonctionnel temporaire de à des taux variables durant ces mêmes périodes,
— aide humaine temporaire de 2h par semaine du 2 février au 1er mars 2017,
— souffrances endurées de 1,5/7
— préjudice esthétique temporaire de 0,5/7 du 2 février au 1er mars 2017.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par M. [G] [U] aux fins de provision complémentaire à valoir sur ses préjudices, a rejeté sa demande par une ordonnance rendue le 14 octobre 2022.
Lors d’une consultation réalisée le 4 avril 2025, le docteur [M], médecin conseil de M. [G] [U], a constaté que l’état de M. [G] [U] s’est stabilisé et que sa date de consolidation pourrait désormais être déterminée.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice délivrés les 8 et 14 août 2025, M. [G] [U] a fait assigner la MATMUT, IRP Auto Prévoyance Santé et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et demande de :
constater que M. [G] [U] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise médicale judiciaire,en conséquence, ordonner l’expertise médicale de M. [G] [U], avec une mission d’évaluation du dommage corporel conforme au droit commun, incluant, en outre, le chef suivant :« dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue ; en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision »
condamner la MATMUT à payer à M. [G] [U] la somme de 2 000 € à titre de provision ad litem ;vu l’article 835 du code de procédure civile, condamner la MATMUT à payer par provision à M. [G] [U], une somme de 20 000 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;condamner la MATMUT aux dépens, avec distraction de droit ;condamner la MATMUT à payer à M. [G] [U], une indemnité de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens ;déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à tous les défendeurs.
Par conclusions notifiées le 10 septembre 2025, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, IRP Auto Prévoyance Santé demande au juge des référés de :
déclarer IRP Auto Prévoyance Santé recevable et bien fondée en ses conclusions et demandes,y faisant droit, condamner la MATMUT à lui payer la somme de 8 976,55 € :- 1 509,32 € au titre des prestations incapacité temporaire de travail ;
— et 7 467,23 € au titre des indemnités journalières de maladie de longue durée ;
à titre de provision à valoir sur son recours subrogatoire au titre des sommes versées à M. [G] [U] à la suite de son accident du 11 juillet 2007 et de l’aggravation subséquente de son état de santé à compter du 30 novembre 2020 ;
condamner toute partie succombante à payer à IRP Auto Prévoyance Santé la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 14 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurance MATMUT demande au juge des référés de :
constater que la MATMUT ne s’oppose pas à la mesure d’expertise présentée sous les plus expresses réserves tant sur le fond que sur la recevabilité de la demande ;constater que la MATMUT ne s’oppose pas au versement de la somme de 2 000 € au titre d’une provision ad litem ;déclarer satisfactoire la provision de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [G] [U] et présentée par la MATMUT ;rejeter la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée par acte délivré à une personne habilitée le 8 août 2025, la CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat. Elle a fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique que le montant provisoire de ses débours s’élève à 39 792,38 €.
Il sera en conséquence statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il est constant que M. [G] [U] a été victime d’un accident de la circulation, le 11 juillet 2007, impliquant un véhicule assuré auprès de la MATMUT. Il en a résulté des blessures, indemnisées en 2017, mais suivies d’une aggravation de son état consécutive à une intervention chirurgicale en lien avec les séquelles de l’accident. À la suite de cette aggravation et de l’expertise déjà réalisée par le docteur [L], il apparaît que l’état de santé de M. [G] [U] est susceptible d’être stabilisé.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de M. [G] [U] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il est justifié d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ceux-ci.
Cette mesure se fera aux frais avancés de M. [G] [U], au contradictoire de la MATMUT, de IRP Auto Prévoyance Santé ainsi que de la CPAM de l’ISERE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif de la présente décision.
Enfin, il convient de désigner à nouveau le docteur [L] qui a déjà examiné M. [G] [U] dans le cadre de la précédente expertise judiciaire.
2. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
a. Sur la demande de provision ad litem
La MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par M. [G] [U] et offre de lui verser la somme de 2 000 € réclamée à titre de provision ad litem qui sera donc allouée.
b. Sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par la victime
Le droit à réparation intégrale de ses préjudices par M. [G] [U] n’est pas contesté et il résulte des éléments produits qu’il a été blessé dans l’accident et qu’il en conserve des séquelles. Depuis l’expertise du docteur [L], il a subi de nouvelles interventions chirurgicales, et son arrêt de travail s’est prolongé, avec, en dernier lieu, un licenciement pour inaptitude prononcé par son employeur le 15 décembre 2023.
Compte tenu des pièces médicales produites, de l’âge de la victime au jour de l’aggravation (22 ans), des conclusions de la première expertise ordonnée et des provisions déjà allouées et versées, il est justifié, en l’état, d’allouer à M. [G] [U] une provision complémentaire de 12 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
c. Sur la demande de provision de IRP Prévoyance Santé
IRP Auto Prévoyance Santé intervient en sa qualité d’organisme de prévoyance auquel M. [G] [U] est affilié depuis le 1er avril 2019. Elle entend exercer son recours subrogatoire contre la MATMUT pour les indemnités journalières complémentaires qu’elle a versées à la victime ensuite de l’aggravation de son état de santé du 30 novembre 2020 au 9 novembre 2023.
La MATMUT n’a pas conclu sur cette demande.
Le recours subrogatoire de IRP Auto Prévoyance Santé n’est pas sérieusement contestable, celle-ci justifiant du versement d’indemnités journalières complémentaires à M. [G] [U] en rapport avec son arrêt de travail lié à l’aggravation dont il a souffert.
IRP Auto Prévoyance Santé justifie avoir versé à M. [G] [U] des indemnités journalières pour maladie depuis le 30 novembre 2020 et jusqu’au 9 novembre 2023 pour un montant total de 8 976,55 €. Ce montant n’apparaît pas sérieusement contestable au regard des pièces produites et de l’imputabilité des arrêts maladie indemnisés à l’aggravation de son état de santé subie par la victime.
Il sera donc fait droit à la demande.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit à la demande de provision de M. [G] [U] à la charge de la MATMUT celle-ci doit être considérée comme la partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de la MATMUT, qui, en équité, sera également condamnée à payer à M. [G] [U] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De la même manière la MATMUT sera condamnée à payer la somme de 1 000 € à IRP Auto Prévoyance Santé à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de M. [G] [U] au contradictoire de a MATMUT, de IRP Auto Prévoyance Santé et de la CPAM de l’Isère ;
Désignons en qualité d’expert :
Docteur [L] [N]
Diplôme d’Etat docteur en médecine, Diplôme d’Etude spécialisée complémentaire qualifiant de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Diplôme d’Université [10] et aptitude à la pratique de l’expertise médicale, Diplôme d’études spécialisées de Chirurgie Générale
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’intervention du 31 janvier 2017 et à ses suites, ainsi que celles liées à l’accident du 11 juillet 2007, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical depuis la date de consolidation fixée lors de l’expertise d’assurance du docteur [F], et avant l’intervention chirurgicale de janvier 2017, et ses suites ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, M. [G] [U], né le [Date naissance 4] 1995, demeurant [Adresse 3], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’intervention janvier 2017, notamment ses liens avec l’accident initial, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre depuis la consolidation fixée par l’expertise d’assurance jusqu’à la consolidation consécutive à la nouvelle intervention, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur indépendant de l’accident de juillet 2007en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
◦ La réalité des lésions en aggravation par rapport à l’état consolidé de 2015,
◦ La réalité de l’état séquellaire actuel en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
◦ L’imputabilité directe et certaine des séquelles en éventuelle aggravation par rapport aux lésions initiales, c’est à dire celles en lien avec l’accident de juillet 2007,
◦ Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nomenclature proposée ;
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par M. [G] [U] avant le 15 janvier 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 juillet 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons la MATMUT à verser à M. [G] [U] la somme de 2 000,00 € à titre de provision ad litem ;
Condamnons la MATMUT à verser à M. [G] [U] la somme provisionnelle de 12 000,00 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons la MATMUT à payer à IRP Auto Prévoyance Santé la somme de 8 976,55 € à titre de provision à valoir sur les indemnités journalières versées à M. [G] [U] ;
Condamnons la MATMUT à verser :
— à M. [G] [U] la somme de 1 000,00 €,
— à IRP Auto Prévoyance Santé la somme de 1 000,00 €,
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la MATMUT aux dépens, avec distraction au profit de Me Hervé Gerbi, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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