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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 14 déc. 2024, n° 24/06039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 24/06039 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G63R
Minute N°24/01103
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 14 Décembre 2024
Le 14 Décembre 2024
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Emilie TRUTTMANN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 13 Décembre 2024, reçue le 13 Décembre 2024 à 16h07 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par arrêt de la Cour d’appel d’Orléans en date du 18 novembre 2024, prolongeant le maintien en rétention administrative de l’intéressé pour 26 jours.
Vu les avis donnés à Monsieur [C] [B], à la PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Maître Charlotte TOURNIER, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [C] [B]
né le 30 Septembre 1978 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoquée.
En présence de Madame [U] [D], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [C] [B] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 14 novembre 2024 à 9h50.
Le tribunal judiciaire d’Orléans a, par ordonnance en date du16 novembre 2024 confirmée sur appel interjeté par le retenu, autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Sur les diligences effectuées aux fins de mise à exécution de la mesure d’éloignement
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 7422.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours”.
Les articles L741-3 et L751-9 disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Au regard des pièces fournies, il apparaît que, compte tenu des déclarations de Monsieur [B] se disant de nationalité algérienne, la Préfecture du Loiret avait, avant même la levée d’écrou et le placement en rétention administrative intervenus le 14 novembre 2024, saisi les autorités consulaires de ce pays d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 7 novembre 2024.
Ensuite, elle les avait avisées de son orientation vers le centre de rétention administrative d'[Localité 3], le 14 novembre 2024.
Depuis, par mail du 3 décembre 2024, elle les a relancées en leur transmettant aussi les empreintes de ce retenu et, en parallèle, une demande de routing a été réceptionnée.
Ainsi, la préfecture justifie des diligences et se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une deuxième demande de prolongation de la rétention, à savoir que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement.
Il sera rappelé que la requête en vue d’une 2ème prolongation n’impose pas de justifier d’accomplissement de diligences pour un éloignement à bref délai, tel que cela est en revanche le cas pour les demandes de 3ème et 4ème prolongations.
Par ailleurs, le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement est inopérant ici dans la mesure où la nationalité et l’identité du retenu ne sont pas établies, faute pour les autorités consulaires algériennes d’avoir encore donné leur réponse à la demande de reconnaissance.
Par ailleurs, la gravité des faits de nature criminelle pour lesquels il a été condamné par la Cour d’assises de [Localité 5] le 3 juillet 2018 (12 ans de réclusion criminelle pour des faits de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner) caractérise la menace pour l’ordre public qu’il constituerait s’il n’était pas maintenu en rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [C] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 14 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [C] [B] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 14 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Décembre 2024 à [Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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