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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 25/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BERGERAC
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 27 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00784 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C55B
AFFAIRE : S.A. EMEIS C/ [Y] [X]
Composition du tribunal
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 06 Janvier 2026
Délibéré rendu par mise à disposition le 27 Février 2026
******************
DEMANDERESSE
S.A. EMEIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David CORVEE de la SELARL G & C AVOCATS, avocats au barreau de PERIGUEUX
DEFENDERESSE
Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
défaillante
Maître David CORVEE de la SELARL G & C AVOCATS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 novembre 2020, Madame [W] [X], née le [Date naissance 2] 1937, a signé avec la SA ORPEA un contrat d’hébergement au sein de la résidence pour personnes âgées « [Y] de [Localité 2] » située [Adresse 3] à [Localité 2] (24) moyennant un coût des frais de séjour de 74,20 euros par jour.
Le jour même, sa fille, Madame [H] [X] s’est portée caution solidaire de sa mère envers la société ORPEA.
Par requête du 15 mars 2024, la société ORPEA a demandé au tribunal judiciaire de BERGERAC une injonction de payer à l’encontre de Madame [Y] [X] pour la somme totale de 28.824,24 euros qu’elle a détaillée comme suit :
23.256,40 euros en principal (solde de factures impayées entre le 30 novembre 2020 et le 1er août 2023)592,29 euros au titre d’intérêts légaux1776,87 euros au titre d’intérêts contractuels 5,25 euros au titre des frais de recommandé2693,43 euros à titre de dommages et intérêts500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileSelon ordonnance en date du 1er août 2024, le tribunal a fait partiellement droit à la requête et a enjoint à Madame [X] [Y] de payer à la SA ORPEA la somme de 23.256 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et la somme de 5,25 euros au titre des frais accessoires.
Madame [W] [X] a quitté la résidence le 8 novembre 2024.
La société ORPEA déplorant d’autres factures impayées entre septembre 2023 et novembre 2024, elle en a confié le recouvrement à la société AGIR RECOUVREMENT qui a adressé des lettres de mise en demeure à Mesdames [Y] et [W] [X] les 1er avril 2025, 13 mai 2025 et 13 août 2025 leur réclamant le paiement de la somme de 22.535,40 euros.
Selon acte de commissaire de justice signifié le 11 septembre 2025, la SA EMEIS, anciennement dénommée ORPEA, a fait assigner Madame [Y] [X] devant le tribunal judiciaire de BERGERAC au visa des articles 2288 et suivants du code civil, aux fins de se voir déclarer recevable et bien fondée en son action, de voir condamner la défenderesse à lui payer en sa qualité de caution solidaire la somme de 22.535,40 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er avril 2025, outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens de l’instance et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Bien que citée à son domicile, Madame [Y] [X] n’a pas constitué avocat de sorte qu’elle est défaillante dans le cadre de la présente procédure, la décision à venir sera donc rendue de manière réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions et de son assignation, la SA EMEIS fait valoir les moyens suivants :
Ce sont les articles 2288 et 2298 du code civil anciens qui s’appliquent ;Madame [Y] [X] s’est portée caution solidaire de sa mère pour toute la durée de son séjour au sein de la résidence soit pour le paiement du prix principal et des frais annexes, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce, sans bénéfice de discussion ou de division ;Elle est donc bien fondée à réclamer à la caution l’intégralité des sommes qui lui sont encore dues qu’elle détaille selon factures allant du 1er septembre 2023 au 29 novembre 2024 soit la somme de 38.525,30 euros TTC ; sur ce montant, reste due la somme de 22.535,40 euros TTC.La clôture de l’affaire a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en Etat du 14 novembre 2025 avec fixation en audience de plaidoirie le 6 janvier 2026.
A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1°) Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [Y] [X] a été régulièrement assignée par un procès-verbal de remise à son domicile.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 16 septembre 2025 et la première audience du 10 octobre 2025.
2°) Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 2288 du Code civil dans sa version applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 2298 du Code civil dans sa version applicable au litige, la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
En l’espèce, la société EMEIS verse les pièces suivantes :
Le contrat de séjour entre ORPEA résidence et Madame [W] [X] du 30 novembre 2020 et 3 annexes : *annexe 1 Prestations fournies par l’établissement pages 15 à 19
*il manque ensuite les pages 20 à 23 non produites
*annexe 3 Etat des lieux page 25
*annexe 4 Formulaire choix des prestataires de santé en EHPAD page 26
L’engagement de caution solidaire de Madame [Y] [X] du 30 novembre 2020Les factures entre le mois de septembre 2023 et novembre 2024Un courrier de mise en demeure de AGIR RECOUVREMENT du 1er avril 2025, sans bordereau d’envoi de la poste ni bordereau de réception, sollicitant auprès de Madame [Y] [X] le paiement de 22.535,40 eurosUn courrier de AGIR RECOUVREMENT du 13 mai 2025, sans bordereau d’envoi de la poste ni bordereau de réception, sollicitant auprès de Madame [Y] [X] le paiement de 22.535,40 eurosUn courrier de AGIR RECOUVREMENT du 13 août 2025 à Madame [Y] [X] et Madame [W] [X] de « décompte actualisé des sommes à recouvrer » sans bordereau d’envoi de la poste ni bordereau de réceptionLe PV de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 12 novembre 2024 Il est stipulé à l’article 3-3.1.2 1 du contrat de séjour, les conditions financières suivantes :
« Le prix hébergement est établi à la journée et comprend les prestations définies à l’article 1 de l’annexe 1 du présent contrat, intitulée Liste des prestations fournies par l’Etablissement.
A ce prix peuvent s’ajouter les prestations complémentaires que le Résident a choisies, mentionnées dans cette annexe 1, intitulée Liste des prestations fournies par l’Etablissement.
Toute journée commencée est due.
Le paiement s’effectue mensuellement, d’avance, avant le cinq (5) de chaque mois. (…) »
Sur l’annexe 1 en question, il est coché notamment la case « chambre double » correspondant au seul tarif hébergement qui est de 74,20 € TTC/jour.
Selon l’article 3-4 : « Tout retard de paiement entraîne de plein droit, dans les conditions de droit commun et sans préjudice de la réparation du préjudice, le versement d’intérêts calculés à 3 fois le taux légal à compter de la date de la première mise en demeure restée infructueuse, adressée selon la procédure et les conditions définies à l’article 7.2-3 du présent contrat. Il est précisé que cet article ne s’applique pas pour les éléments à facturer concernant la dépendance ».
L’article 7.2-3 intitulé Résiliation pour défaut de paiement prévoit : « Tout retard de paiement égal ou supérieur à un mois est notifié oralement au Résident (ou à son Représentant Légal). Sans un engagement formel à régler la facture en instance, le directeur de l’Etablissement adresse une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception au Résident ou à son Représentant Légal, et le cas échéant à la personne s’étant portée caution solidaire (…) »
Le contrat est signé et paraphé par Madame [Y] [X] (initiales en bas de chaque page CG) qui « accompagne » Madame [W] [X] la résidente, en sa qualité de fille.
L’acte de cautionnement portant la date du 30 novembre 2020 énonce que Madame [Y] [X] déclare se porter caution solidaire de Madame [X] [W], dans la limite des sommes dues au titre de son séjour, couvrant le paiement du prix principal et des frais annexes, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de son séjour. Elle renonce au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et s’oblige solidairement avec Madame [X] [W] à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement Madame [X] [W].
En outre, selon l’annexe 3 – Etat des lieux que Madame [X] [W] :
a intégré la chambre n°042 en RDC de la résidence le 30 novembre 2020 à 15H00
et en est sortie le 26 janvier 2021 ;
tant les encarts « DIRECTION » et « RESIDENT » au titre de l’entrée que ceux au titre de la sortie sont complétés au niveau des identités et signés ;
plus particulièrement au titre de la sortie, dans l’encart « Résident » Madame [W] [X] a inscrit son nom et son prénom et a signé sous la mention « Signature- Constations ci-dessus reconnues exactes sur l’état des lieux du logement que je quitte ce jour ».Or, dans son assignation, la société EMEIS prétend que Madame [W] [X] aurait quitté la résidence pour personnes âgées le 8 novembre 2024 et réclame des factures d’hébergement impayées de septembre 2023 à novembre 2024 pour 22.535,40 euros étant rappelé qu’elle a déjà obtenu une ordonnance non contradictoire d’injonction de payer pour des prétendues factures impayées remontant du 30 novembre 2020 au 1er août 2023, alors même que:
d’une part, elle ne démontre pas avoir respecté les termes du contrat (art7.2-3) sur la notification verbale au Résident puis l’envoi d’une mise en demeure en RAR au Résident et à la caution ;
d’autre part, elle ne démontre absolument pas que Madame [W] [X] aurait quitté la résidence le 8 novembre 2024 puisqu’elle ne produit rien à ce titre ;
par contre, il résulte sans aucune ambiguïté possible de l’annexe 3 sus-indiquée qu’elle produit elle-même et qui est jointe au contrat d’hébergement que Madame [W] [X] a quitté la résidence le 26 janvier 2021.
Il résulte de ce qui précède que la société EMEIS ne démontre absolument pas détenir une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre de Madame [W] [X] pour la somme qu’elle avance de 22.535,40 euros et pour la période de septembre 2023 à novembre 2024, ce qui est un préalable obligatoire, nécessaire et élémentaire, avant même d’envisager la mise en œuvre de l’acte de caution solidaire de sa fille, Madame [Y] [X], étant observé au demeurant que toutes les factures d’hébergement postérieures au départ de Madame [W] [X] de la résidence EHPAD, soit postérieures au 26 janvier 2021, ne sont pas dues.
2°) Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
La société EMEIS qui succombe, supportera les dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, non justifiée, sera également rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
JUGE que la SA EMEIS ne détient aucune créance liquide, certaine et exigible à l’encontre de Madame [W] [X] depuis son départ de la maison de retraite « [Y] de [Localité 2] » le 26 janvier 2021 ;
En conséquence,
DEBOUTE la SA EMEIS de sa demande de condamnation de Madame [Y] [X], en sa qualité de caution solidaire de sa mère Madame [W] [X], à lui payer la somme de 22.535,40 euros TTC au titre de factures d’hébergement sur la période du mois de septembre 2023 au mois de novembre 2024 ;
DEBOUTE la SA EMEIS de sa demande de condamnation de Madame [Y] [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA EMEIS aux dépens de l’instance ;
JUGE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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