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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 mars 2026, n° 25/06197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. IN LI |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/06197 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPZQ
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 26/
DEMANDEURS
Monsieur [N] [P]
né le 31 Octobre 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025010557 du 17/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Madame [I] [X] épouse [P]
née le 12 Novembre 1981 à [Localité 3] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
Tous deux comparants
DÉFENDERESSE
S.A. IN LI, inscrite sous le n°602052359, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Directeur Général
Non comparante, ni représentée
ACTE INITIAL DU 30 Octobre 2025
reçu au greffe le 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Parties
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mars 2023
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 28 janvier 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSE DU LITIGE
La société SA IN’LI a donné à bail à Monsieur [N] [P] et Madame [I] [X] épouse [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] par contrat du 26 août 2016, pour un loyer mensuel de 688,84 euros, hors charges.
Par jugement du 13 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a notamment :
Prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties pour troubles du voisinage, Ordonné aux époux [P] de libérer les lieux et resituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, Autorisé l’expulsion des époux [P], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné in solidum les époux [P] à payer à la SA IN’LI une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné solidairement les époux [P] à payer à la SA IN’LI, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 18 juin 2025. Monsieur [N] [P] et Madame [I] [X] épouse [P] ont interjeté appel de cette décision le 25 juin 2025.
Par acte d’huissier en date du 8 septembre 2025, au visa du jugement précité, la SA IN’LI a fait délivrer à Monsieur [N] [P] et Madame [I] [X] épouse [P] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 30 octobre 2025, Monsieur [N] [P] et Madame [I] [X] épouse [P] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2025 au cours de laquelle seuls les demandeurs se sont présentés et ont été entendues, bien que la société IN’LI ait été valablement convoquée.
Monsieur [N] [P] et Madame [I] [X] épouse [P] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement ou au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe. Une note en délibérée a été autorisée afin que les époux [P] transmettent un décompte actualisé de leur dette locative avant le 30 janvier 2026. Celui-ci a été transmis le 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la SA IN’LI que la dette des époux [P] s’élève à 871,57 euros au 31 décembre 2025.
Les époux [P] ont cinq enfants mineurs, âgés de 17, 13, 9, 7 et 2 ans. Ils produisent les certificats de scolarité des enfants. Ils précisent que l’un de leur enfant est atteint de trouble [L] et qu’un diagnostic de TDAH a été posé. Ils soulignent qu’une expulsion aurait des conséquences importantes sur la vie quotidienne et la scolarité de leurs enfants. La famille dispose pour seules ressources des revenus de Monsieur [N] [P] en qualité de technicien au sein de la société ORANGE. Les époux [P] déclarent avoir contracté trois prêts afin de payer les frais d’avocats concernent les litiges avec leur bailleur. Les époux [P] ont déposé un dossier de surendettement le 6 novembre 2025 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, lequel aurait été déclaré recevable.
Monsieur [N] [P] et Madame [I] [X] épouse [P] justifient de nombreuses démarches pour la recherche d’un nouveau logement dans le parc privé et d’un recours DALO en date du 30 juin 2025. Ils sont suivis par une assistante sociale. Comme autorisé, et en veillant au respect du contradictoire, ils produisent un courrier indiquant qu’un logement doit leur être attribué après travaux.
Les époux [P] produisent un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 3 octobre 2025 qui souligne la présence de moisissure dans le logement et qu’une des chambres mesure environ 7,81 m2. Ils exposent que le logement est indigne et insalubre et qu’il s’agit d’un « faux » T5. La situation entre les époux [P], leur bailleur et l’ensemble du voisinage continue d’être très conflictuelle alors que les troubles du voisinage, dont les époux ont été reconnus responsables, sont à l’origine de la résiliation du contrat de bail. Les époux produisent des attestations de Monsieur et Madame [A] venant contredire les troubles du voisinage
Néanmoins, les efforts de relogements de Monsieur [N] [P] et Madame [I] [X] épouse [P] peuvent conduire à leur accorder un délai pour une durée de 4 mois, soit jusqu’au 13 juillet 2026.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [N] [P] et Madame [I] [X] épouse [P].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur [N] [P] et Madame [I] [X] épouse [P] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 3] à [Localité 1], jusqu’au 13 juillet 2026 ;
RAPPELLE que Monsieur [N] [P] et Madame [I] [X] épouse [P] restent redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] et Madame [I] [X] épouse [P] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mars 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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