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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 6 oct. 2025, n° 25/04436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - désigne un représentant de l'héritier défaillant |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 14]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 06 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 25/04436 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RCXT
NAC : 28C
CCCRFE et [13] délivrées le :________
à :
ANAMJ
Jugement Rendu le 06 Octobre 2025
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires de la [20],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [V] [W],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pierre GAREAU, Juge placé, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 1er Septembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 22 Juillet 2025,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er Septembre 2025 et mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire
Par acte introductif d’instance délivré à Monsieur [V] [W] le 22 juillet 2025, le [Adresse 21] [Adresse 16] a saisi le Président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant selon la procédure accélérée au fins de :
— Designer un mandataire successoral de la succession de Madame [D] [N] épouse [W], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12] (MAROC), est décédée le [Date décès 3] 2007 à [Localité 19] (91), avec pour mission de :
Recevoir les appels de charges du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Résidence [Localité 17], sis [Adresse 10] et [Adresse 7], et procéder à leur règlement,
Recevoir les convocations aux assemblées générales et les notifications des procès-verbaux et d’une manière générale, recevoir toute notification faite par le syndicat des copropriétaires,
Représenter la succession dans le cadre des procédures que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Résidence [Localité 17], sis [Adresse 10] et [Adresse 7] sera amené à engager aux fins de percevoir les charges de copropriété impayées,
Représenter la succession dans le cadre de la procédure de saisie immobilière des lots dont elle est propriétaire dans l’immeuble dénommé Résidence [Adresse 16], sis [Adresse 10] et [Adresse 7],
Recevoir tous les actes relatifs à ces procédures,
Faire tout acte d’administration et de disposition nécessaires,
Fixer la durée prévue pour l’exécution de la mission,
Dire et juger que les honoraires du mandataire successoral seront mis à la charge des héritiers de Madame [D] [N] épouse [W],
Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens,
Au soutien de ses demandes fondées sur l’article 813-1 du code civil, le [22] [Adresse 15] [18] indique que Madame [N] était propriétaire, avec son mari, de trois lots au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 10] et [Adresse 7]. Sur les dernières années, le demandeur soutenait que les charges de copropriété demeuraient impayés et décida d’intenter une action en justice devant le tribunal judiciaire de Paris.
À cette occasion, le demandeur expliquait avoir découvert que Madame [W] était décédée le [Date décès 11] 2007.
Indiquant n’avoir jamais été informé de ce décès ni d’une quelconque ouverture de la succession, le [Adresse 21] [Adresse 16] affirmait être dans une situation de blocage s’agissant de son action pendante devant le tribunal de Paris et sollicitait la désignation d’un mandataire successoral afin de pouvoir, notamment, représenter la succession dans le cadre de cette instance.
Monsieur [W] régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présenté au cours de l’instance.
À l’audience, le [22] [Adresse 16] a maintenu les termes de son assignation et Monsieur [W] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
Par ailleurs, selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application, notamment, des articles 813-1 et 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Par ailleurs, le demandeur, en sa qualité de créancier revendiqué de la succession de Madame [W] a qualité pour solliciter la désignation d’un administrateur ad’hoc.
Par conséquent, la présente demande est recevable.
En l’espèce, il résulte des écritures des parties et des pièces produites par le demandeur que Madame [W] est décédée le [Date décès 3] 2007.
Depuis cette date, le demandeur n’a pas été informé de ce décès ni de l’ouverture d’une succession.
Or le [Adresse 21] [Adresse 16] revendique l’existence de dettes liées aux charges de copropriétés afférentes au bien propriété de Madame [U] et de son époux, Monsieur [U].
Afin de permettre au demandeur de pouvoir continuer son action pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, au regard de l’inertie dans la gestion de la succession de Madame [U], il y a lieu de désigner l’ANAMJ (association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire) en qualité de mandataire successoral avec pour mission celle décrite au dispositif.
La provision sur les frais à valoir sur la rémunération du mandataire successoral sera avancée par les demandeurs, puis supportée in fine par la succession.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n’y aura lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, par application de l’article 481-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, dans les conditions prévues aux articles.
PAR CES MOTIFS
Le juge, exerçant sur délégation les fonctions du président du tribunal judiciaire d’Évry, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉSIGNE, pour la succession de Madame [D] [N] épouse [W], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12] (MAROC) décédé le [Date décès 4] 2007, en qualité de mandataire successoral l’ANAMJ (association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire), dont le siège social est situé [Adresse 5], avec faculté de délégation, avec pour mission de :
Recevoir les appels de charges du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Résidence [Localité 17], sis [Adresse 10] et [Adresse 7], et procéder à leur règlement,
Recevoir les convocations aux assemblées générales et les notifications des procès-verbaux et d’une manière générale, recevoir tonte notification faite par le syndicat des copropriétaires,
Représenter la succession dans le cadre des procédures que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Résidence [Localité 17], sis [Adresse 10] et [Adresse 7] sera amené å engager aux fins de percevoir les charges de copropriété impayées,
Représenter la succession dans le cadre de la procédure de saisie immobilière des lots dont elle est propriétaire dans l’immeuble dénommé Résidence [Adresse 16], sis [Adresse 10] et [Adresse 7],
Recevoir tous les actes relatifs à ces procédures,
Faire tout acte d’administration et de disposition nécessaires.
FIXE un délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation au mandataire successoral pour l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le mandataire successoral déposera son rapport sur l’exécution de sa mission en double exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à l’issue de l’accomplissement de sa mission ou à l’issue du délai de 12 mois, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du suivi des administrations provisoires civiles pour suivre la mission confiée à l’administrateur successoral et statuer sur tous incidents ;
FIXE à la somme de mil huit cent euros (1800 €) la provision globale à valoir sur la rémunération du mandataire successoral qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 16] sis [Adresse 8] et [Adresse 6] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 6 janvier 2026, sans autre avis donné ;
DIT que la rémunération du mandataire successoral sera mise à la charge de la succession ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation du mandataire successoral sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que, conformément à l’article 813-3 du code civil, la présente décision de nomination d’un administrateur successoral sera enregistrée et publiée ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge des demandeurs;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
Ainsi fait et rendu le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Pierre GAREAU, Juge placé, assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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