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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
pour incompétence matérielle
03 Février 2026
Affaire : N° RG 26/00045 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HPO4
Présidente : A. CABROL
Greffier : J. SERAPHIN
DEMANDERESSE :
Mme [S] [N]
65 rue du Champ Nappe
45760 MARIGNY LES USAGES
DEFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOIRET
45945 ORLÉANS
Nous, A. CABROL, présidente, assistée de J. SERAPHIN, faisant fonction de greffier,
Attendu que le président du pôle social peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables;
Que par lettre recommandée postée le 9 janvier 2026, Mme [S] [N], a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans d’un recours à l’encontre de la décision prise le 6 novembre 2025 par le Conseil Départemental après avis de la Maison Départementale de l’Autonomie du Loiret, rejetant la prise en charge pour son fils [L] par un dispositif de transport scolaire des élèves en situation de handicap;
Que cette décision s’inscrit dans le cadre des obligations imposées par :
— l’article L. 112-1 du Code de l’éducation, qui garantit le droit à une scolarisation adaptée incluant les moyens de transport nécessaires ;
— l’article L. 3111-16 du Code des transports, qui organise la prise en charge des frais de transport individuel d’élèves handicapés, par l’autorité compétente ;
— les articles L. 213-16 et L. 821-5 du même code, confirmant la responsabilité de l’État et/ou de la collectivité dans la couverture de ces frais;
Que la décision contestée, qui organise ou refuse le transport scolaire adapté, est un acte administratif pris par une autorité publique dans le cadre de ses responsabilités, quand bien même elle fait suite à un avis médical rendu par la MDA;
Que la jurisprudence du Tribunal des conflits et du Conseil d’État est constante en la matière : les litiges relatifs à l’organisation ou au financement du transport scolaire adapté relèvent exclusivement de la juridiction administrative, même lorsque les textes invoqués appartiennent au Code de l’action sociale et des familles;
Que le Tribunal des conflits indique le 5 juillet 2021 qu”aucune disposition législative n’attribue à la juridiction judiciaire la compétence pour connaître d’un litige relatif au refus du président d’un conseil départemental de prendre en charge le transport scolaire d’un élève en situation de handicap”;
Que le Cour Administrative d’Appel de Versailles indique dans un arrêt du 28 janvier 2025 que “les litiges relatifs à l’organisation du transport des élèves handicapés relèvent de la compétence du juge administratif”;
Que la juridiction judiciaire n’est compétente que dans les cas limitativement énumérés à l’article L. 134-3 du Code de l’action sociale et des familles, notamment pour les prestations à caractère indemnitaire telles que la prestation de compensation du handicap (PCH), l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ou l’allocation compensatrice;
Qu’en conséquence, la requête sera déclarée manifestement irrecevable car portée devant une juridiction non compétente, sera rejetée et le demandeur sera invité à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête présentée par Mme [S] [N] manifestement irrecevable,
REJETONS ladite requête,
INVITONS Mme [S] [N] à mieux se pourvoir devant le Tribunal Administratif d’Orléans.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
J.SERAPHIN A. CABROL
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