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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 19 sept. 2025, n° 25/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/310
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00582 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPBR
Ordonnance du 19 Septembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [M] [Z], né le 18 Août 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ;
Défendeur ; non comparant ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-[Localité 5] ;
Représenté par Me Arnaud TOULOUSE, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 16 Septembre 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 18 Septembre 2025 à Monsieur [M] [Z], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, l’UDAF de la Haute-[Localité 5], Monsieur [J] [W] et Me Arnaud TOULOUSE.
* * * * *
A notre audience publique du 18 Septembre 2025, Monsieur [M] [Z] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me Arnaud TOULOUSE représente Monsieur [M] [Z] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 19 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [M] [Z] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, le directeur de son foyer de vie, suite aux certificats médicaux établis le 10 septembre 2025 par le docteur [G] et le docteur [T], décrivant un patient admis en hospitalisation le 9 septembre et qui reste mutique et se montrer opposé à l’intervention des soignants de l’unité pour l’aide aux soins d’hygiène. Il refuse également la prise de son traitement habituel à plusieurs reprises sans arriver à l’expliquer. Il refuse également de s’alimenter.
Par décision du 13 septembre 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 10 octobre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 16 septembre 2025 mentionne que le patient était initialement hospitalisé en soins libres pour une symptomatologie dépressive et anxieuse avec un impact majeur sur son fonctionnement. Cependant, il était opposant aux soins à son arrivée, nécessitant la réalisation de soins sous contrainte.
À son admission, il présentait un épisode dépressif avec catatonie dans un contexte de déficience intellectuelle. Il est introduit une nouvelle thérapeutique médicamenteuse qui a permis un amélioration de son état psychique avec un amendement de l’anxiété et la reprise d’un bon contact avec une bonne verbalisation.
Au jour de l’avis, le patient est de bon contact mais il reste très isolé. L’anxiété est moindre mais persiste encore par moment. Une stimulation progressive est réalisée afin de vérifier la stabilité de son état psychique. La conscience des troubles est non présente. L’adhésion aux soins s’améliore.
Le docteur [B] [E] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour poursuivre l’observation et l’adaptation thérapeutique.
Monsieur [M] [Z] n’a pas souhaité être entendu par le juge.
Monsieur [J] [W], tiers demandeur, a exposé que le patient est accueilli depuis 7 ou 8 ans dans le foyer de vie qu’il dirige. Il a expliqué que Monsieur [Z] présente une déficience intellectuelle et qu’il souffrait d’obésité morbide. Il a relaté la dégradation progressive de l’état de santé de l’intéressé, qui restait enfermé dans sa chambre, alité, qui ne parlait plus et ne mangeait plus, de telle sorte qu’il s’est trouvé en état de dénutrition sévère et privé de forces. Il ajoute que Monsieur [Z] a exprimé à plusieurs reprises agir de la sorte pour en finir, et qu’il avait commencé à être violent envers lui-même, en se faisant de légères scarifications.
Maître [P] [K] plaide la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en faisant valoir que l’état de santé du patient tel que décrit par les pièces médicales et les explications du tiers demandeur, rendait impossible son consentement aux soins, de telle sorte qu’il aurait dû faire l’objet d’une procédure d’hospitalisation sans consentement dès le 9 septembre 2025, date de sa prise en charge au CH Esquirol, et non seulement le 10 septembre 2025.
Aucune irrégularité ne peut être retenue en l’espèce quant au fait d’avoir eu recours à la procédure d’hospitalisation sous contrainte après une tentative pour prodiguer des soins à Monsieur [Z] en hospitalisation libre. En effet, c’est uniquement après avoir constaté une opposition active aux soins que le patient a été pris en charge en unité fermée, le lendemain de son accueil initial. Toute autre interprétation reviendrait à rendre impossible une hospitalisation en soins libres pour les personnes présentant une déficience intellectuelle ou une pathologie quelconque empêchant qu’un consentement soit verbalisé.
Ce moyen sera donc rejeté.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [M] [Z] apparaît indispensable et sera autorisée.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [Z] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [Z] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [M] [Z] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* UDAF de la Haute-[Localité 5], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Arnaud TOULOUSE, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par mail à Monsieur [J] [W], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 19 Septembre 2025,
Le greffier
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