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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 27 janv. 2025, n° 24/03610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/03610 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KICZ
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 27 Janvier 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES c/ [R] [N]
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire siégeant de qualité juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Draguignan
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [O] [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-hélène BOEFFARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Marjorie RIDEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1667 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COPIES DÉLIVRÉES LE 27 Janvier 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Marie-hélène BOEFFARD,
— Me Catherine GAUTHIER
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [R] [N] [P] [O] locataire au profit de Monsieur [I] [E] en vertu d’un bail d’habitation de même date 23 novembre 2022 pour un local sis [Adresse 2] à [Localité 6] ; selon un loyer de 450 euros mensuel.
Un commandement de payer visant clause résolutoire a été délivré par acte extra judiciaire du 12 juin 2023 pour un montant principal de 2 350 euros.
Par assignation en date du 08 février 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée dans les droits du bailleur a fait citer Monsieur [R] [N] [P] [O] par devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] à l’audience du 05 juin 2024 sur le fondement des articles 1103, 1134,1147,1184 1217, 1224 et 1231 du Code civil aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
— condamner le défendeur à lui payer :
* la somme de 5 846,47 euros avec intérêts taux légal à compter du 12 juin 2023 sur la somme de 2 350 euros pour le surplus à compter de l’assignation,
* fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 450 euros selon observation verbale de son conseil,
* la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 06 juin 2024, les parties sont représentés et l’affaire renvoyée à plusieurs reprises à la demande d’au moins l’une d’ entre elles pour être fixée à plaider au 27 novembre 2024 ; à cette dernière date, la demanderesse par la voie de son conseil expose qu’elle a réglé entre les mains de son assuré les sommes correspondantes à la créance locative en indemnisation de son préjudicie selon quittance subrogative du 21 janvier 2024 ; elle indique avoir réactualisé sa créance pour un montant au jour de l’audience de 7 954,97 euros.
Monsieur [R] [N] [P] [O] par la voie de son conseil indique s’en remettre à ses dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et en vertu desquelles il est sollicité :
— débouter la société ACTION LOGEMENT SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— ccorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [R] [N] pour régler sa dette et suspendre le jeu de la clause résolutoire,
— à titre subsidiaire, vu l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, accorder les plus larges délais à Monsieur [R] [N] pour quitter les lieux,
— constater que Monsieur [R] [N] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
— dire et juger que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle compte tenu des modalités de comparution des parties et du montant du litige, la présente décision contradictoire et en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIF DE LA DECISION
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES :
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce le contrat régularisé entre, d’une part, la bailleresse et, d’autre part, la demanderesse le 13 septembre 2022 prévoit en son paragraphe « Paiement par la caution et subrogation » que « … La caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droites et actions… Elle permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en contestation de l’acquisition de la clause résolutoire, et ou en résiliation judiciaire du bail… »
En l’espèce la demanderesse produit une quittance subrogative en date du 22 janvier 2024 ; elle se trouve par suite recevable en son action.
Sur la somme revendiquée :
L’article 1346 du Code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce la demanderesse produit une quittance subrogative mentionnant plusieurs ordres de virements directs sur le compte du bailleur par laquelle elle justifie avoir réglé en vertu du contrat de caution du 24 novembre 2022 la somme totale de 5 846,47 euros selon quittance subrogative du 21 janvier 2024 ; la créance est actualisée à la somme de 7 954,97 euros arrêtée au jour de l’audience.
Sur le montant de la créance, contesté , pour partie, par Monsieur [R] [N] [P] [O] il n’est produit aucun justificatif des paiements allégués dont le montant total n’est, par ailleurs, pas précisé ; par suite il convient de condamner Monsieur [R] [N] [P] [O] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7 954,97 euros assorties des intérêts au taux légale à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de résiliation et expulsion :
L’article 1728 du Code civil expose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose quant à lui que : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le demandeur justifie avoir fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant clause résolutoire du 12 juin 2023 pour un montant principal de 2 350 euros.
Il demeure constant que le locataire ne s’étant pas acquitté dans le délai légal de sa dette, le bail se trouve résilié.
De même le demandeur justifié avoir procédé dans les termes et délais légaux à la dénonciation de son exploit introductif d’instance à la CAPEX.
Il convient de constater la résiliation du bail du 23 novembre 2022 au 13 août 2023.
Il convient d’ordonner l’expulsion du défendeur dans les conditions exposées dans le dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
Compte tenu de l’occupation sans droit ni titre intervenue à compter du 13 août 2023 Monsieur [R] [N] [P] [O] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résolution du bail jusqu’à parfaite libération des lieux.
Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant correspondant au dernier loyer mensuel à compter de la résiliation du bail à savoir, et selon observation orale de son conseil, au montant de 450 euros mensuel.
Il convient donc de condamner Monsieur [R] [N] [P] [O] à payer la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une d’indemnité d’occupation mensuelle de 450 euros ; à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les demandes reconventionnelles :
Monsieur [R] [N] [P] [O] revendique à son profit le bénéfice des dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
A l’appui il soutient avoir été confronté à une situation financière obéré en suite, notamment d’une mesure de suspension de son permis de conduire ; puis à une hospitalisation pour dépression.
Monsieur [R] [N] [P] [O] ne produit aucun justificatif permettant d’établir qu’il a procédé à un début d’apurement depuis la signification de l’acte introductif d’instance ni qu’il a procéder à une recherche active d’un nouveau logement ; qu’au contraire il est constant que la dette locative n’a cessé de croître depuis le commandement de payer ce qui démontre que le locataire ne dispose d’aucun revenu suffisant pour lui permettre d’assurer outre les dépenses de la vie courantes, l’arriéré de sa dette et le règlement de son loyer actuel ; il sera par suite déboutée de ces demandes de délais.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [R] [N] [P] [O] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandent de payer en date du 12 juin 2023 conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, ainsi qu’à verser solidairement à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, le Juge des contentieux et de la protection, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [N] [P] [O] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT la somme de 7954,97 euros assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONSTATE la résiliation du bail du 23 novembre 2022 au 13 août 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [N] [P] [O] de libérer les lieux loués situés appartement sis [Adresse 2] à [Localité 6] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [N] [P] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] [P] [O] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une d’indemnité d’occupation mensuelle de 450 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] [P] [O] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [R] [N] [P] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] [P] [O] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandent de payer en date du 12 juin 2023 conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 janvier 2025,
La greffière, Le juge des
contentieux de la protection,
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