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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 10 déc. 2025, n° 25/05029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05029
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier présent lors des débats et en présence d’Anastasia CALIXTE, greffier présent lors du délibéré ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 17 août 2025 par le préfet de la Haute-Marne faisant obligation à M. [S] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 décembre 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [S] [K], notifiée à l’intéressé le 06 décembre 2025 à 09h50 ;
Vu le recours de M. [S] [K], né le 16 Mars 1999 à SFAX (TUNISIE), de nationalité Tunisienne daté du 08 décembre 2025, reçu et enregistré le 08 décembre 2025 à 16h15 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 09 décembre 2025, reçue et enregistrée le 09 décembre 2025 à 09h10, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [K], né le 16 Mars 1999 à [Localité 20] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [R] [M], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Pierre-jean TOTY, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD (cabinet Tomasi), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
— M. [S] [K] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [S] [K] enregistré sous le N° RG 25/05029 et celle introduite par la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/05027;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur la prise des empreintes dans la procédure
L’article L 813-10 du CESEDA dispose que :
« Si l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l’établissement du droit de circuler ou de séjourner de l’étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé en application du 3° de l’article L. 142-1 que s’il apparaît, à l’issue de la retenue, que l’étranger ne dispose pas d’un droit de circulation ou de séjour. »
Monsieur M. [S] [K] soutient que ses empreintes digitales ont été prises sans qu’il n''existe aucun PV permettant de s’assurer que les conditions de l’article L 813-10 du CESEDA ont été respectées.
En l’espèce, il apparaît que les policiers ont procédé à la prise d’empreintes digitales après avoir informé le procureur de la République. En effet ce dernier était informé de la mesure le 5 décembre 2025 à 16h24 et le relevé d’empreintes intervenait à 16h30.
De plus, il ressort de la procédure que la prise d’empreintes digitales n’a eu lieu que pour permettre la seule consultation du fichier FAED duquel il est apparu après consultation que M. [S] [K] était déjà connu pour agression sexuelle.
Dans ces conditions puisqu’aucun nouvel enregistrement n’a été réalisé, M. [S] [K] ne rapporte pas la preuve qu’il a été substantiellement porté atteinte à ses droits.
Le moyen est donc rejeté.
Sur le recours à l’interprète par téléphone
Il ne résulte aucune irrégularité d’un interprétariat par téléphone d’une personne qui apporte son concours à la justice en son honneur et conscience dès lors qu’il ne ressort pas de la procédure et notamment de l’audition aucun problème de compréhension.
Il ne résulte ni de la note d’audience ni des PROCES-VERBAUX dressés par la gendarmerie Brigade de [Localité 15] (91) qu’un grief ait été démontré, par M. [S] [K] ou son conseil, l’affirmation de principe sur ce point n’y suffisant pas.
Le défaut de justification de tout grief effectif par M. [S] [K] du chef de cet interprétariat par téléphone assermenté ou non, lequel n’invoque notamment aucune mauvaise compréhension de l’interprétariat, rend dépourvu de toute efficience ce grief.
Cass 1ère civ 20 novembre 2019 n° 18-24.930
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des autres moyens.
Le retenu a adressé une requête en contestation de son arrêté de placement en rétention tendant à faire déclarer cet acte administratif irrégulier aux griefs d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
A l’occasion du recours, il fait valoir les éléments suivants repris in extenso :
« Ressortissant tunisien, je suis arrivé en France il y a 20 jours.
Je suis titulaire d’un titre de séjour portugais, je suis venu en France pour un court séjour comme
mon titre de séjour portugais me l’autorise. Je suis venu pour rendre visite a ma copine qui est de
nationalité française. Elle vit à [Localité 19]
J’ai une adresse fixe au Portugal. Le 17 aout 2025, la préfecture a pris à mon encontre une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une décision fixant la Tunisie comme pays de renvoi, d’une décision refusant de m’accorder un délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour sur le territoire français m’ont été notifiées par la préfecture de la Haute Marne. Je n’ai pas fait de recours contre la mesure car j’ignorais que je pouvais contester la décision. Je ne sais pas lire le français. J’ai, toutefois, exécuté la mesure d’éloignement en me rendant au Portugal.
J’ignorais à mon retour qu’elle était toujours exécutoire. Je n’ai aucun casier judiciaire, je n’ai fait l’objet que d’un signalement mais je n’ai jamais été poursuivi ou condamné pénalement. Mon casier judiciaire est vierge. J’ai fait l’objet d’un contrôle d’identité dans la rue.
A l’issue de ma garde à vue, un arrêté de placement en rétention de la préfecture de l’Essonne m’a été notifié. »
Sur ce,
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [S] [K] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 17/08/2025, prononcée par lePRÉFET DE LA HAUTE MARNE, qu’il n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine,
IL s’est soustrait à l’exécution de cette mesure depuis le 17/08/2025.
L’arrêté est donc suffisamment motivé.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [S] [K] , le PRÉFET DE L’ESSONNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE L’ESSONNE au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PRÉFET DE L’ESSONNE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
Un routing est d’ores et déjà organisé.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° RG 25/05027 et celle introduite par le recours de M. [S] [K] enregistrée sous le N° RG 25/05029 ;
DÉCLARONS le recours de M. [S] [K] recevable ;
REJETONS le recours de M. [S] [K] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [S] [K]
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [K] au centre de rétention administrative n° 3 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 décembre 2025;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Décembre 2025 à 16 h 42
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 10 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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