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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 19 mars 2026, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance [ Adresse 1 ] c/ Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, MUTUELLE GENERALE, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00104 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DNZR
AFFAIRE : [Q] [M] C/ Compagnie d’assurance [Adresse 1], CPAM DE LA GIRONDE, MUTUELLE GENERALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Minute n°
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
ASSESSEURS : François NASS
Bertrand QUINT
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 22 Janvier 2026
SAISINE : Assignation en date du 23 Décembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie MESCAM, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 64
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier MAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 811
Situation :
CPAM DE LA GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
MUTUELLE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
***********
Exposé du litige :
Le 26 juin 2018, Monsieur [Q] [M] circulait sur la RN 89 à bord d’un véhicule Clio assuré auprès de GROUPAMA, accompagné de son petit-frère [D] comme passager avant. Hors agglomération à [Localité 1], il se déportait dans la voie de circulation opposée pour effectuer un dépassement et était heurté par un autre véhicule arrivant en sens inverse. Le conducteur de ce second véhicule décédait dans l’accident. Monsieur [M] était grièvement blessé. Il était héliporté au CHU de [Localité 2] et présentait une fracture d’une vertèbre lombaire, une fracture ouverte du genou gauche avec lésion du ligament croisé postérieur et du ménisque interne, une fracture du col du premier métatarse gauche une fracture de l’arc antérieur de la première côte et une plaie au coude gauche, blessures induisant une ITT initiale de 45 jours.
Il faisait l’objet de deux expertises, l’une du 11 juillet 2019, l’autre du 20 mai 2022, les conclusions définitives de l’expert étant les suivantes :
— consolidation 26 mars 2021,
— DFT de 100 % du 26 juin 2018 au 11 août 2018, de 50 % du 12 août 2018 au 24 septembre 2018, de 30 % du 25 septembre 2018 au 13 novembre 2018, 20% du 14 septembre 2018 au 26 mars 2018,
— ATP de 4 heures par jour du 26 juin 2018 au 11 août 2018 hors hospitalisation, de 2 heures par jour du 12 août 2018 au 24 septembre 2018, de 1 heure par jour du 25 septembre 2018 au 13 novembre 2018, 3 heures par semaine du 14 novembre 2018 au 26 mars 2021,
— DFP 18%,
— dépenses de santé futures suivi orthopédique du genou, chaussure orthopédique, suivi rachidien avec prescription d’antalgique et de kiné, suivi psychologique avec prescription d’anxiolytiques à la demande,
— PGPA perte d’un travail saisonnier de 2 mois,
— incidence professionnelle difficultés importantes dans la profession actuelle en lien avec les séquelles de l’accident,
— PGPF reconversion professionnelle à envisager,
— souffrances endurées 4/7,
— préjudice esthétique temporaire 3/7,
— préjudice esthétique permanent 3/7,
— préjudice d’agrément incapacité aux sports de ballon et à la course à pied,
— aggravation possible vers gonarthrose gauche.
GROUPAMA a fait une offre d’indemnisation au demandeur le 23 novembre 2022 dans les termes suivants :
— DSA néant,
— ATPT 8112 €,
— PGPA néant,
— PGPF néant,
— SE 9000 €,
— DFP 50 787 €,
— PA néant,
— PEP 4000 €.
N’acceptant pas cette offre d’indemnisation, Monsieur [Q] [M] a par acte en date du 23 septembre 2024, fait assigner [Adresse 1], la CPAM de la Gironde, la Mutuelle Générale devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE, afin d’obtenir :
— l’évaluation de son préjudice à hauteur de 1 902 077,49 €,
— qu’il soit constaté que les provisions versées s’élèvent à 8000 €,
— que la créance des tiers payeurs soit fixée à 153 681,85 € pour la CPAM et à 5355,24 € pour la Mutuelle Générale,
— le paiement d’une somme de 1 894 077,49 € au titre de la réparation de son préjudice et la condamnation de GROUPAMA au paiement de cette somme,
— la condamnation de GROUPAMA à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, l’exécution provisoire étant ordonnée.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/104 et PORTALIS DBX7-W-B71-DNZR.
Monsieur [M] sollicite :
— au titre des DSA 781,35 €,
— au titre de l’assistance tierce personne 14 050 €,
— au titre des Pertes de gains professionnels actuels 5131 €,
— au titre des dépenses de santé futures 9 107,18 € compte tenu de la créance des tiers payeurs,
— au titre des Pertes de gains professionnels futurs 1 091 683,13 €,
— au titre des préjudices scolaires, universitaires ou de formation 40 000 €,
— au titre des souffrances 20 000 €,
— au titre du DFP 93 600 €,
— au titre du préjudice d’agrément 20 000 €,
— au titre du préjudice esthétique permanent 8000 €,
— au titre du préjudice sexuel 10 000 €, soit un total de 1 304 353,06 €
— la fixation des créances des tiers payeurs et le constat du versement d’une provision de 8000€,
— la condamnation de GROUPAMA au paiement de la somme lui revenant, de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, l’exécution provisoire étant ordonnée.
GROUPAMA demande par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025 :
— que les dépenses de santé actuelles soient fixées à 665,35 €,
— que l’assistance à tierce personne soit fixée à 7760 €,
— le rejet des demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels subsidiairement la fixation de ce préjudice à 2 422,96 €,
— le rejet des demandes au titre des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs, du préjudice scolaire universitaire ou de formation, à titre subsidiaire la fixation de ce préjudice à 10 000 €, à titre infiniment subsidiaire à 3000 €,
— en toute hypothèse, la déduction de la provision de 8000 €,
— le rejet des autres prétentions et la réduction de la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM de la Gironde et la Mutuelle Générale assignées à domicile, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025 et l’affaire a été fixée en formation collégiale au 22 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 29 mars 2026.
Motifs de la décision :
Le principe de l’indemnisation n’étant pas contesté, il convient de chiffrer le préjudice de Monsieur [M]. L’intéressé âgé de 18 ans sans antécédents et sportif a présenté après l’accident une fracture de la vertèbre L5 non déplacée sans trouble neurologique, une fracture ouverte du genou gauche avec lésion du ligament croisé postérieur et du ménisque interne, fracture du col du premier métatarsien peu déplacée, fracture de l’arc antérieur de la première côte à droite et à gauche, il a subi plusieurs hospitalisations de plusieurs interventions au niveau du genou gauche, occlusion du grêle, il n’a pas repris sa scolarité, il a ouvert une structure d’autoentrepreneur. Il a été consolidé au 26 mars 2021.
— sur l’indemnisation du préjudice :
° sur les frais médicaux :
Le demandeur sollicite la somme de 781,35 € correspondant au solde resté à charge, compte tenu d’une créance de la CPAM de 23 697,33 € d’une prise en charge par la mutuelle de 5355,24€.
Le détail de ces frais est le suivant :
— frais de parapsychologue 420 €,
— séances EMDR 180 €,
— ostéopathe 156 €,
— franchise 25,35 €
La compagnie d’assurance propose 665,35 €.
Même si les « parapsychologues » ne sont pas des professionnels de santé reconnus et que les dépenses les concernant n’étant pas des dépenses médicales, ce qui devrait conduire à exclure ce type de remboursement, la somme offerte par la compagnie d’assurance sera retenue qui tient compte de ces éléments, soit 665,35 €.
° sur l’assistance temporaire par tierce personne avant consolidation :
Le demandeur invoque une base de 562 heures, alors que l’expert indique un besoin de 521 heures. Il sollicite en effet 1 heure par journée d’hospitalisation soit 41 heures de plus, soit une somme totale de 14 050 € sur la base de 25 € de l’heure.
La compagnie d’assurance propose 7760 €.
L’assistance tierce personne n’est pas admise pendant l’hospitalisation, les besoins d’aide étant intégrés dans le forfait hospitalier, le personnel hospitalier prenant soin du patient. En l’espèce l’expert n’a pas retenu cette nécessité qui n’est pas démontrée par ailleurs. La durée de 521 heures sera donc retenue sur la base de 20 € soit 10420 €.
° sur les pertes de gains professionnels actuels :
Ce poste de préjudice porte sur le préjudice de la victime pendant la durée de son incapacité temporaire concernant les pertes actuelles de revenus liés à l’incapacité de travail, du fait du dommage.
Le requérant demande la somme de 5131,40 € pour un travail en intérim au titre de l’été 2018.
La compagnie d’assurance demande le rejet des demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels subsidiairement la fixation de ce préjudice à 2 422,96 €. Elle relève en effet que le demandeur n’était pas salarié au moment de l’accident, qu’il était en première et allait s’inscrire en terminale même s’il était inscrit en agence d’intérim pour l’été 2018, que rien n’indique qu’effectivement il aurait occupé un emploi.
En l’espèce, le demandeur était inscrit en intérim durant l’été 2018 en juillet et en août, rien n’indique qu’il l’aurait été ultérieurement, il a donc perdu une chance de travailler pendant cette période, il convient donc de chiffrer ce poste de préjudice à 2 422,96 €.
° sur les dépenses de santé futures :
Le demandeur sollicite à ce titre la somme de 9 107,18 € compte tenu de la créance des tiers payeurs.
La compagnie d’assurance s’oppose à cette demande compte tenu des pièces produites, le document ne démontrant pas que la quittance est relative à des chaussures orthopédiques.
L’expert judiciaire indique que sont nécessaires les frais futurs suivants : suivi orthopédique pour le genou gauche avec éventuelles reprises chirurgicales, suivi podologique avec confection de chaussures orthopédiques tous les ans, suivi médical pour le rachis avec traitement antalgique et antiinflammatoire et kinésithérapie, suivi psychologique avec prescriptions le cas échéant.
Les dépenses futures prises en charge sont de 129 984,52 €.
Du 26 mars 2021 au 26 mars 2026, une consultation et des chaussures sur 5 ans peuvent être fixées à 5X156,14 soit 780,70 € avec capitalisation à hauteur de 8 326,48 € (soit 156,[Immatriculation 1],327 barème 2025) soit un total de 9 107,18 €. Cette somme sera allouée à la victime.
° sur les pertes de gains professionnels futurs :
Ils concernent l’indemnisation de la perte ou de la diminution de revenus totale ou partielle après la consolidation, consécutive à l’incapacité permanente à laquelle la victime est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
L’expert relève qu’il n’y a pas de perte de gains professionnels futurs.
Le demandeur sollicite la somme de 1 677 976,32 € à ce titre.
La compagnie d’assurance s’oppose à la demande en relevant l’avis de l’expert, en notant que le demandeur ne peut demander l’indemnisation d’un préjudice hypothétique, qu’en effet il est parfaitement apte à exercer à temps plein une profession moins physique plus sédentaire, ne prévoyant pas de ports de charges lourdes.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’expertise que le demandeur est dans l’incapacité de reprendre des études, il n’est pas inapte à d’autres activités, même si a des difficultés à poursuivre une activité qu’il a lui-même choisie après l’accident, le nettoyage de toiture. Son préjudice paraît donc hypothétique et la demande sur ce point sera rejetée.
° sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Au moment de l’accident le demandeur était élève de première en lycée professionnel, il souhaitait obtenir son bac puis intégrer un DUT, pour devenir vendeur en concession automobile. Il n’a jamais repris l’école.
Le demandeur sollicite la somme de 40 000 €.
La compagnie d’assurance propose les sommes de 10 000 € et de 3000 € subsidiairement.
Il convient au vu des études entreprises par le requérant qui n’a pu passer son bac et qui avait de fortes probabilités de pouvoir s’engager dans la formation souhaitée et d’y réussir, de lui allouer à ce titre la somme totale de 30 000 €.
° sur les souffrances :
L’expert les chiffre à 4/7 pour le traumatisme initial touchant le genou, le pied, avec intervention sur l’abdomen, puis le genou gauche et perturbations psychologiques.
Le demandeur sollicite la somme de 20 000 €. Dans le dispositif de ses conclusions, la compagnie d’assurance ne formule pas de proposition, dans les motifs elle propose 9000 €.
Au vu des éléments ci-dessus relevés cette somme de 20000 € lui sera allouée.
° sur le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 3] de juin 2000) et par le rapport [O] comme : « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, auxquels s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
En pratique, il est nécessaire que les experts ne se contentent pas de chiffrer le taux d’incapacité en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique de la victime, surtout si la mission d’expertise a été rédigée par référence aux définitions de la nomenclature [O] ; en pareil cas, l’évaluation par le juge s’en trouve faussée du fait de l’absence de prise en compte des autres éléments entrant désormais dans la définition du déficit fonctionnel permanent. Si le médecin expert s’est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical, l’indemnisation du préjudice doit être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, il est chiffré par l’expert à 18 % compte tenu de l’instabilité et des douleurs au niveau des membres inférieurs de la raideur rachidienne et des perturbations psychologiques. Il ne tient pas compte de la perte de qualité de vie découlant de l’état séquellaire.
Le demandeur sollicite la somme de 56 430 € au titre de l’AIPP et 12 000 € au titre de la perte de qualité de vie et des douleurs permanentes.
La compagnie d’assurance propose 50 787 €.
Au vu de la situation du demandeur, de sa perte de qualité de vie résultant de la privation d’une partie de ce qui faisait la joie de son existence, il convient de chiffrer le DFP proprement dit à 56 430 € et la perte de qualité de vie à 12 000 € soit un total de 68 130 €.
° sur le préjudice d’agrément :
L’expert indique que le demandeur est définitivement inapte à la pratique des sports de loisirs tels que le football et le rugby, il est en outre inapte définitivement à la pratique de la course à pied.
Le demandeur explique qu’il ne peut plus reprendre d’activités sportives et de loisirs, alors qu’il pratiquait le football le rugby la course, la pêche la chasse. Il demande la somme de 20 000€.
La compagnie d’assurance s’oppose à cette demande aux motifs que des licences sportives ne sont pas produites.
Au vu des multiples attestations produites qui indiquent que le demandeur pratiquait régulièrement les activités ci-dessus relevées, la somme demandée soit 20 000 € sera allouée.
° sur le préjudice esthétique permanent :
L’expert indique que le préjudice est de 3/7 tenant compte des cicatrices chirurgicales du genou gauche et de l’abdomen.
Le demandeur sollicite la somme de 8 000 €.
La compagnie d’assurance propose 4 000 €.
Au vu des éléments relevés par l’expert, la somme de 8000 € sera allouée.
° sur le préjudice sexuel :
L’expert indique qu’il n’y a pas de préjudice sexuel.
Le demandeur sollicite la somme de 10 000 € en invoquant une gêne positionnelle.
La compagnie d’assurance s’oppose à la demande.
En l’espèce, l’expert ayant indiqué qu’il n’y a pas d’incapacité à l’acte sexuel mais que les douleurs du rachis lombaire, du genou, entraînent une gêne positionnelle la somme de 4000€ sera allouée.
En résumé le préjudice du demandeur doit être fixé de la manière suivante :
— frais médicaux 665,35 €,
— assistance tierce personne temporaire 10 420 €,
— pertes de gains professionnels actuels 2 422,96 €,
— dépenses de santé futures 9 107,18 €,
— préjudice scolaire universitaire ou de formation 30 000 €,
— souffrances endurées 20 000 €,
— déficit fonctionnel permanent 68 130 €,
— préjudice d’agrément 20 000 €,
— préjudice esthétique permanent 8000 €,
— préjudice sexuel 4000 €.
Total : 172 745,49 €.
Les provisions allouées doivent être déduites soit la somme de 8000 € revenant au demandeur sera de 164 745,49 €. Il convient de condamner GROUPAMA au paiement de cette somme, la créance des organismes sociaux étant de 159 037,09 €.
— sur les autres demandes :
La compagnie d’assurance sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés à l’occasion du procès qui seront mis à la charge de la compagnie d’assurance à hauteur de 3000€.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— condamne [Adresse 1] à payer à Monsieur [Q] [M] la somme de 164 745,49 €,
— dit que la créance des organismes sociaux est de 159 037,09 € (soit 153 681,85 € pour la CPAM et 5 355,24 € pour la mutuelle générale),
— rejette le surplus des prétentions des parties,
— condamne GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux dépens,
— condamne [Adresse 1] à payer à Monsieur [Q] [M] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 26 mars 2026.
La greffière, La présidente,
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