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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 sept. 2024, n° 24/03357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ERILIA c/ D |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024
GROSSE :
Le 21 novembre 2024
à Me GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03357 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5AKZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [D]
né le 16 Octobre 1982 à [Localité 7] (13)
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 avril 2024, la SA ERILIA a assigné Monsieur [I] [D] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• ordonner l’expulsion de Monsieur [D] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 9], au besoin avec le concours de la [Localité 6] Publique et d’un serrurier;
• condamner Monsieur [D] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 20.000,00 euros au titre de son occupation irrégulière;
— une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 700,00 euros;
• supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
• supprimer le délai prévu par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution;
• condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Monsieur [D], cité en l’Etude de la SAS PROVJURIS, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’expulsion:
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, le logement avait été donné à bail à Madame [O] [D] laquelle a donné congé par courrier en date du 30 novembre 2021 et a quitté le logement.
La SA ERILIA constatait alors que Monsieur [D] avait pris possession des lieux.
Par ordonnance sur requête en date du 1er février 2024, la SA ERILIA était autorisée à désigner un Commissaire de Justice pour notamment se rendre sur les lieux et constater l’occupation du logement.
Il ressort du procès verbal de constat dressé le 14 mars 2024 par Maître [F] [V], Commissaire de Justice à [Localité 7], que le logement est occupé par Monsieur [D] qui déclare être entré dans les lieux sans effraction suite au départ de sa sœur, Madame [O] [D], qui lui aurait laissé les clés.
Monsieur [D] a déclaré au Commissaire de Justice qu’il ne disposait d’aucun titre d’occupation, qu’il ne payait aucun loyer et qu’il occupait ce logement avec son fils de 7 ans dont il a la garde alternée.
Sommation a été faite de quitter les lieux mais en vain.
Il est donc établi que Monsieur [D] occupe les lieux sans droit, ni titre.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à la SA ERILIA de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement sis à [Adresse 9], occupé illicitement.
Sur les délais:
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
Il appartient à la SA ERILIA de démontrer que Monsieur [D] a ouvert la porte par effraction ou dégradations et donc de rapporter la preuve d’actes de ce type, imputables à ce dernier.
En l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée, aucune dégradation ne pouvant être imputée à Monsieur [D].
D’ailleurs, le procès verbal de constat en date du 14 mars 2024 précise que la porte du logement et la serrure n’ont pas été changées, que la porte est en bon état général, de même que le reste de l’appartement.
La voie de fait ne saurait dès lors être retenue à l’encontre de Monsieur [D] dans la mesure où une voie de fait ne peut résulter que de la seule occupation sans droit, ni titre des lieux.
Les délais prévus par les articles L412-1 et L412-6 ne sauraient dès lors être écartés.
Sur la somme de 20.000,00 euros au titre de l’occupation irrégulière et sur l’indemnité d’occupation:
Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire.
Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.
Il ne saurait cependant être fait droit aux demandes présentées à ce titre par la SA ERILA en l’absence d’éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due, le contrat de bail versé aux débats ne mentionnant pas le montant du loyer dû.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [D] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès verbal de constat.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
CONSTATONS que Monsieur [D] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé à [Localité 8][Adresse 1] [Adresse 4], appartenant à la SA ERILIA;
ORDONNONS à Monsieur [D] de libérer et vider les lieux situés à [Localité 8][Adresse 2], dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre, avec l’application du sursis prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et avec application du délai de deux mois prévu à l’article L412-1du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS la SA ERILIA de ses demandes présentées au titre de l’indemnité d’occupation;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Monsieur [D] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès verbal de constat en date du 14 mars 2024;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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