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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Novembre 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 20 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 octobre 2025 prorogé au 07 Novembre 2025 par le même magistrat
Madame [W] [Y] épouse [S] C/ [4]
N° RG 24/00791 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFBE
DEMANDERESSE
Madame [W] [Y] épouse [S]
née le 01 Mars 1973 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-011618 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par la SELARL DBKM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 939
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [Y] épouse [S]
[4]
la SELARL [6], vestiaire : 939
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
[W] [Y] épouse [S] est arrivée en France en novembre 2018. Depuis, son autorisation provisoire de séjour a été régulièrement renouvelée, en raison notamment des importants problèmes de santé de son fils [T], dont les soins ne peuvent lui être dispensés en Tunisie.
Elle a perçu de la [5] différentes prestations (allocation de soutien familial, allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé et majoration pour parent isolé), dont le bénéfice a ensuite été supprimé à partir d’octobre 2022.
Mme [S] a donc saisi la commission de recours amiable le 15 novembre 2023, puis, en l’absence de décision intervenue dans le délai de deux mois, a déposé une requête auprès du pôle social du tribunal judiciaire le 12 mars 2024, reçue le 14 mars 2024, afin d’obtenir l’annulation de la décision de suppression de ses prestations, ainsi que la condamnation de la [3] à lui verser des dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de la privation de ressources. Elle sollicite également la condamnation de la [3] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’audience de plaidoiries du 20 juin 2025, les parties ont convenu que le bénéfice des prestations avait été rétabli au bénéfice de Mme [S], et que l’ensemble des sommes qu’elle réclamait lui a été versé.
Pour autant, Mme [S] a indiqué maintenir sa demande indemnitaire à hauteur de 6 000 euros, en raison du trouble dans les conditions normales d’existence dont elle estime avoir été victime du fait de l’interruption des versements des prestations en sa faveur.
La [3] s’oppose à la demande de dommages-intérêts formulée par la requérante, exposant que c’est parce que Mme [S] n’a plus produit ses titres de séjour que les versements ont été interrompus. Lorsqu’elle a pu transmettre de nouveaux justificatifs, la régularisation a été opérée par la [3] dès que possible. Estimant d’une part que Mme [S] est désormais entièrement remplie de ses droits, et d’autre part que la caisse n’a commis aucune faute, et n’a simplement pas versé les prestations du fait de l’absence des justificatifs nécessaires, elle conclut au rejet des demandes.
La décision était mise en délibéré au 17 octobre 2025, délibéré prorogé au 7 novembre 2025.
MOTIVATION
L’indemnisation d’un préjudice suppose, en application de l’article 1240 du code civil, que soient caractérisés une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, si la suppression des prestations dont Mme [S] était bénéficiaire l’a incontestablement placée dans une situation difficile, non seulement il n’est pas justifié du quantum sollicité alors qu’elle a désormais été remplie de ses droits.
Surtout, il n’est pas démontré en l’espèce en quoi la [3] aurait commis un quelconque manquement qui serait constitutif d’une faute.
La [3] soutient n’avoir plus pu verser les prestations en raison de l’absence des justificatifs de la situation régulière de Mme [S] sur le territoire. Mme [S] ne conteste au demeurant pas ce fait, et il résulte des éléments produits aux débats que la régularisation de la situation administrative de Mme [S] n’est intervenue qu’à l’aune d’un jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 septembre 2023, annulant l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel la [9] avait refusé de renouveler le titre de séjour de la requérante, et enjoignant à la [9] de délivrer sans délai une autorisation de séjour à Mme [S].
Dès lors, il apparaît qu’aussi difficile ait pu être la situation de Mme [S], ce dont elle justifie notamment en produisant l’assignation en paiement et expulsion locative, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la [3].
La demande indemnitaire de Mme [S] sera donc rejetée, ainsi que la demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, Mme [S] succombant partiellement à la présente instance, sera tenue d’en supporter les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [W] [Y] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes.
DIT que les dépens seront supportés par [W] [Y] épouse [S].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Isabelle BELACCHI, Greffière.
La Greffière La Présidente
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