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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 20 mai 2025, n° 23/02306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 20 Mai 2025
AFFAIRE : [B] / [K]
DOSSIER : N° RG 23/02306 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GBKN / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [H] [B] épouse [K]
née le 15 Août 1992 à DREUX (28100)
de nationalité Française
Profession : Animatrice
25 Rue Hector Berlioz – 28500 VERNOUILLET
représentée par Me Laure PAVAN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 28085-2022-1277 du 22/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [E] [K]
né le 05 Août 1992 à DREUX (28100)
de nationalité Française
28 Rue de l’Avou – 28100 DREUX
représenté par Me Josiane MARTINS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2024-001280 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 14 Février 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025 puis prorogée au 20 Mai 2025.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Laure PAVAN – Me Josiane MARTINS
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [B] et M. [N] [K] se sont mariés le 31 août 2019 à Vernouillet (28), sans faire précéder cette union d’un contrat de mariage.
De cette union, est issu :
[G], né le 20 août 2020.
Par acte d’huissier signifié le 29 août 2023, Mme [M] [B] a assigné Mr [N] [K] en divorce sans énonciation du fondement en application de l’article 251 du code civil.
Mme [M] [B] ayant renoncé à sa demande de mesures provisoires et en l’absence de constitution d’avocat en défense, la clôture de la procédure a été prononcée le 13 juin 2024. Par jugement du 24 septembre 2024, la révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée.
M. [N] [K] a constitué avocat.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [M] [B] sollicite de :
— prononcer le divorce entre les époux conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du code civil et statuer sur ses conséquences ;
— ordonner la mention du jugement en marge des actes de l’état civil des époux ;
— constater qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil ;
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
— fixer la date des effets du divorce au 12 août 2022 ;
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation partage de leur régime matrimonial, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
— maintenir l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère ;
— fixer la résidence habituelle de [G] [K] à son domicile ;
— dire que le droit de visite et d’hébergement de M. [N] [K] à l’égard de l’enfant s’exercera au domicile des grands-parents paternels de [G], selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires, par référence à la numérotation des semaines sur le calendrier annuel, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
En période de vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, les congés d’été seront partagés en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances de l’académie et s’achevant la veille de la rentrée, première et troisième période pour le père les années paires et deuxième et quatrième pour la mère les années paires, inversement les années impaires.
— dire que, durant l’interdiction de contact de trois ans, [G] sera récupéré et ramené par un tiers digne de confiance pouvant être les parents ou le frère de M. [N] [K] pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
— dire qu’elle prendra une partie des trajets avec comme point de rendez-vous la gendarmerie d’HOUDAN pour le passage de bras de l’enfant ;
— une fois l’interdiction de contact terminée, dire que M. [N] [K] pourra, pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, venir chercher et ramener son fils à ce point de rendez-vous ;
— ordonner un délai de prévenance d’un mois à la charge de M. [N] [K] concernant les vacances scolaires ;
— condamner M. [N] [K] à lui verser la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [G] [K] ;
— prévoir que la contribution sera mensuellement et payable d’avance et au domicile de celui qui a la garde matérielle et habituelle des enfants ;
— prévoir que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera indexée sur l’augmentation du coût de la vie selon l’indice des prix à la consommation des ménages urbains au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 ;
— rappeler le principe de l’intermédiation financière ;
— ordonner l’interdiction de sortie de territoire pour l’enfant ;
— condamner M. [N] [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [N] [K] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées via le RPVA le 10 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] [K] demande de :
— le recevoir en ses demandes et l’en juger bien fondé ;
— juger puis débouter Mme [M] [B] de ses demandes, fins et conclusions contraires à ses demandes ;
— juger que le divorce des époux sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du Code civil ;
— juger puis ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 31 août 2019, et la mention sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— juger et rappeler l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère ;
— fixer la résidence habituelle de l’enfant [G] au domicile de Mme [M] [B] ;
— juger puis fixer un droit de visite et d’hébergement à son profit qui s’exercera à défaut de meilleur accord de la manière suivante :
En période scolaire : les fins de semaines paires, par référence à la numérotation des semaines sur le calendrier annuel, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
En période de vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; les congés d’été seront partagés en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances de l’académie et s’achevant la veille de la rentrée, première et troisième période pour le père les années paires et deuxième et quatrième pour la mère les années paires, inversement les années impaires ;
— juger puis constater son impécuniosité concernant le versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
— juger puis condamner Mme [M] [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle.
Compte-tenu de l’âge de l’enfant et de l’absence de discernement qui s’en déduit, les dispositions relatives au droit de l’enfant d’être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant ne peuvent recevoir application.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été prononcée le 13 décembre 2024 et l’affaire évoquée à l’audience du 14 février 2025.
La décision a été mise en délibéré après prorogation à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce
Sur les demandes visant à constater, rappeler ou à donner acte
Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, pas plus que sur celles visant à appliquer des dispositions prévues de plein droit par la loi, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision.
Sur le prononcé du divorce
Selon l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l’article 238 du Code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, M. [N] [K] a quitté le domicile conjugal le 12 août 2022, lors de son placement en garde à vue, et la communauté de vie n’a pas repris à ce jour. Les époux concluent tous deux au prononcé du divorce sur ce fondement.
Les conditions de l’article 237 du Code civil étant réunies, il conviendra de faire droit à la demande et de prononcer le divorce sur ce fondement.
Sur les conséquences du divorce
Sur les mesures relatives aux époux
Sur le report des effets du divorce
En vertu de l’article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, au vu des éléments qui précédent, la fin de la cohabitation faisant présumer celle de la collaboration, la date est acquise au 12 août 2022. Les parties concluent toutes deux en ce sens.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de report des effets du divorce à cette date.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Les demandes des parties correspondent à l’effet de plein droit de la loi, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la liquidation du régime matrimonial
En dehors des dispositions de l’article 267 du code civil dont les conditions ne sont pas réunies en l’espèce, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales statuant sur le divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, dès lors qu’il incombe aux parties d’effectuer toutes démarches amiables en vue de parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires, et uniquement en cas d’échec, de saisir la juridiction compétente.
La demande en ce sens est donc rejetée.
Sur les mesures relatives à l’enfant
Le juge se détermine en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. L’article 373-2-11 du Code civil lui prescrit de prendre en considération, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues par l’article 388-1 ;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales
prévues à l’article 373-2-12 ;
6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents qui l’exercent en commun jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Leur séparation est sans incidence sur les règles de
dévolution de l’exercice de ce droit.
L’article 373-2-1 du code civil prévoit que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Conformément à l’article 1355 du code civil, l’autorité de chose jugée s’attache aux décisions judiciaires ayant statué définitivement sur un litige.
En l’espèce, par jugement du tribunal correctionnel de Chartres prononcé le 16 août 2022, M. [N] [K] a été condamné pour violence par conjoint et en présence de l’enfant et violence habituelle sur conjoint, en récidive.
Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Chartres, a condamné M. [N] [K] pour des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés et menace de destruction envers Mme [M] [B], et a prononcé le retrait de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de M. [N] [K]. Cette décision a été confirmée le 25 janvier 2024 par la cour d’appel de Versailles, qui a en outre prononcé une interdiction d’entrer en contact avec Mme [M] [B] pour une durée de trois ans.
Les parties ne remettent pas en cause l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère, qu’il conviendra par conséquent de rappeler.
Il est rappelé que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Sur la résidence de l’enfant
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée au domicile de l’un des deux parents.
En l’espèce, l’enfant réside de manière stable et continue au domicile de la mère depuis la séparation du couple. Cette organisation a permis d’assurer à l’enfant un cadre de vie sécurisant, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Conformément à l’accord de ces dernières et dans l’intérêt de l’enfant, la résidence de l’enfant sera fixée au domicile de Mme [M] [B].
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires.
L’article 373-2 du même code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant, et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le rythme du droit de visite et d’hébergement de M. [N] [K], lequel permet le maintien d’un lien régulier et pérenne entre le père et l’enfant, de sorte que cet accord sera entériné comme précisé au dispositif du présent jugement.
Les parties divergent quant aux modalités de passage de bras et au lieu d’accueil par le père.
Il résulte des pièces du dossier qu’en dépit de l’interdiction d’entrer en relation de quelque manière que ce soit avec Mme [M] [B] imposée à M. [N] [K], les parties échangent par SMS, M. [N] [K] se montrant directif, et que M. [N] [K] ne souhaite pas d’intermédiaire pour le passage de bras.
Au regard de ces éléments, et dans l’intérêt de l’enfant notamment de sa sécurité affective, il y a lieu de fixer la remise de l’enfant en un lieu neutre et sécurisé garantissant l’interdiction de contact entre les parents, laquelle est prononcée non seulement dans l’intérêt de Mme [M] [B], mais également de celui de l’enfant.
Conformément à la demande de Mme [M] [B], la remise s’effectuera par conséquent devant la gendarmerie de Houdan (78).
De plus, l’exercice du droit d’accueil de M. [N] [K] sera conditionné à un passage de bras effectué par l’intermédiaire d’un tiers, garantie du respect de l’interdiction de contact prononcée.
En revanche, il ressort des éléments produits que M. [N] [K] exerce son droit de visite et d’hébergement depuis sa sortie de détention sans qu’aucune difficulté liée à son hébergement ne soit rapportée, de sorte qu’en l’absence d’élément permettant de considérer qu’il ne dispose pas de conditions d’accueil adaptées, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à imposer un lieu d’accueil.
Enfin, dans l’intérêt de l’enfant et afin de pallier toute difficulté en cas de non exercice du droit d’accueil durant les vacances scolaires, notamment d’organisation, il sera fait droit à la demande de délai de prévenance formée par Mme [M] [B].
Sur l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant
L’article 373-2-6 du code civil permet au juge aux affaires familiales d’ordonner l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents.
En l’espèce, Mme [M] [B], à qui incombe cette preuve, ne justifie d’aucun élément démontrant un risque de départ de l’enfant à l’étranger en violation de ses droits parentaux ou sans volonté de retour, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande d’interdiction de sortie du territoire français sans l’accord des deux parents.
Mme [M] [B] sera donc déboutée de sa demande.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Selon l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du même Code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
La pension alimentaire fixée par décision de justice ne peut être révisée qu’en cas de modification dans la situation financière de l’une ou l’autre des parties ou des besoins de l’enfant.
En l’espèce, la situation des parties est la suivante :
Mme [M] [B] perçoit un salaire moyen mensuel de 1657 euros selon cumul imposable figurant à son bulletin de paie d’avril 2024, ainsi que des prestations versées par la CAF (avril 2024) constituées d’une APL et d’une prime d’activité d’un montant total de 316,53 euros .
Outre les charges de la vie courante, elle justifie s’acquitter d’un loyer de 471,33 euros par mois.
M. [N] [K] déclare être sans emploi sans verser aucune pièce sur sa situation financière ; il fait état de son placement sous le régime de la semi -liberté faisant suite à une période de détention durant laquelle il n’a perçu aucun revenu.
L’enfant est âgé de 4 ans ; il n’est pas allégué de charges excédant les besoins habituels d’un enfant de cet âge.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater l’impossibilité pour M. [N] [K] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et de le dispenser en conséquence de son obligation alimentaire à ce titre jusqu’à retour à meilleure fortune.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Par application des articles 237 du Code civil et 1127 du Code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, les parties concluent toutes deux au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de sorte que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de débouter Mme [M] [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [N] [K] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [M] [H] [B], née le 15 août 1992 à Dreux (28)
et de
M. [N] [E] [K], né le 5 août 1992 à Dreux (28),
Lesquels se sont mariés le 31 août 2019, devant l’officier de l’état-civil de la mairie de Vernouillet (28) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 12 août 2022 ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Mme [M] [B] ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter leurs liens avec l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Mme [M] [B] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [N] [K] à l’égard de son enfant mineur s’exerce, sous réserve d’un meilleur accord, selon les modalités suivantes ;
hors vacances scolaires : les fins des semaines paires de l’année, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
pendant les grandes vacances scolaires : le 1er et 3ème quart les années paires et le 2nd et 4ème quart les années impaires ;
DÉBOUTE Mme [M] [B] de sa demande visant à fixer l’exercice de ce droit au domicile d’un tiers ;
SUBORDONNE l’exercice du droit de visite et d’hébergement de M. [N] [K] à un passage de bras s’effectuant par l’intermédiaire d’un tiers de confiance devant la gendarmerie de Houdan (78), à charge pour Mme [M] [B] d’organiser le trajet aller et retour de l’enfant entre son domicile et la gendarmerie et à M. [N] [K] d’organiser le trajet de l’enfant pour venir l’y chercher et le ramener à l’issue de son droit ;
RAPPELLE que :
— faute pour le parent bénéficiaire d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent l’enfant ;
— le décompte de la durée des vacances scolaires est à réaliser du lendemain de la sortie des classes jusqu’à la veille du retour en classe ;
— s’agissant des congés scolaires, la période d’accueil s’étendra aux jours fériés précédents ou suivants immédiatement la période concernée ;
— par dérogation le père accueillera les enfants le week-end de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le week-end de la fête des mères ;
DIT que M. [N] [K] devra prévenir Mme [M] [B] de son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement un mois à l’avance avant chaque période de vacances scolaire, à défaut de quoi il sera réputé avoir renoncé à son droit pour la période concernée ;
DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DÉBOUTE Mme [M] [B] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire ;
CONSTATE que M. [N] [K] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant, l’en DISPENSE jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
REJETTE la demande formée par Mme [M] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
N° RG 23/02306 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GBKN
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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