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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 22 mai 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 25/00481 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3PI Minute N° 491/2025
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 22 Mai 2025
[Y] [V]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 22 Mai 2025
Me Anne-sophie DUJARDIN
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 22 Mai 2025 à :
— [Localité 7] de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 22 Mai 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 22 Mai 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 22 Mai 2025
Décision du 22 Mai 2025
Nous, Adrien LUXARDO, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assisté de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [Y] [V]
né le 16 Octobre 1979 à
Date de l’admission : 13 mai 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 3]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe le 19 Mai 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anne-sophie DUJARDIN
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [Y] [V], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Anne-sophie DUJARDIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Anne-sophie DUJARDIN demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [12], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [M] le 13 mai 2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins, l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
2/ L’arrêté en date du 13 mai 2025 du Préfet de la Seine-Maritime portant admission du patient en soins psychiatriques à l’hôpital [12].
3/ Le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [J] le 14 mai 2025
4/ Le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [N] le 15 mai 2025 à 11H30
5/ L’arrêté en date du 15 mai 2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète
6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [Z] le 19 mai 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce, [Y] [V] était admis le 13 mai 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat en raison d’une désorganisation du cours de la pensée, de propos incohérents et d’une dette de sommeil très importante chez une personne n’ayant pas d’antécédent d’hospitalisation en psychiatrie. Le certificat à 24 heures du Docteur [J] confirmait l’existence de propos incohérents, délirants auxquels le patient adhérait totalement ainsi qu’une opposition au traitement. Le certificat à 72 h du Docteur [N] mentionnait un trouble de l’humeur associant une exaltation joyeuse à un tonus accru, à une mobilisation psychomotrice importante, à une accélération du cours de la pensée, à une mise en danger financière et à une réduction du temps de sommeil.
L’avis médical du Docteur [Z] du 19 mai 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats que [Y] [V], dans un discours clair, demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, reconnaissant une surcharge émotionnelle l’ayant conduit à agir sans réfléchir suffisamment. Il reconnaît également les bienfaits de son hospitalisation malgré des conditions d’entrée difficiles et ne s’oppose pas directement à la prise de médicaments.
Ainsi, il apparaît que l’évolution positive de l’état de [Y] [V], notée par les différents médecins, semble se poursuivre, ce dernier adoptant un discours plus ouvert à la nécessité de poursuivre des soins. Le dernier avis médical du Docteur [Z] relevait d’ailleurs un échange relativement correct, sans éléments en faveur d’une franche inflation thymique, ni une activité délirante aiguë.
Surtout, son état de santé actuel, au regard des débats et des derniers éléments médicaux, n’apparaissent plus pouvoir compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence la mesure d’hospitalisation complète peut être levée. En revanche, le caractère récent de son passage à l’acte rend nécessaire la mise en place d’un programme de soins et il apparaît dès lors indispensable de prévoir que cette mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [Y] [V] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du 22 mai 2025 à 15 heures 30 afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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