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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 3, 18 déc. 2025, n° 24/01879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/02570
N° RG 24/01879 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JCXY
Affaire : [X] [L] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Madame [K] [X] [Z] épouse [S] [B]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (GABON)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2024-001597 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Ayant pour avocat Maître Valérie BOURGUEIL-PORTEBOEUF de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS – 5 #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [W] [S] [B]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] (GABON)
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Maître Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocats au barreau de TOURS – 82 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 16 Octobre 2025, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 08 octobre 2024,
VU l’audition des enfants [Y] et [P],
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige sur l’ensemble des demandes ;
DÉCLARE Madame [K] [X] [Z] recevable en sa demande en divorce ;
PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal
de Monsieur [W] [S] [B]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] (GABON)
et de Madame [K] [X] [Z]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (GABON)
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 3] (GABON),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 4] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er juin 2022, date de la séparation effective des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
Sur les mesures concernant les enfants
DIT que Madame [K] [X] [Z] continuera d’exercer l’autorité parentale à titre exclusif sur les enfants :
— [Y] [V] [S], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 3] (GABON),
— [P] [T] [S], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 3] (GABON),
— [J] [Q] [B] [S], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 3] (GABON),
— [A] [S] [B], née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 1] (37).
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
MAINTIENT l’interdiction de sortie des enfants
— [Y] [V] [S], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 3] (GABON),
— [P] [T] [S], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 3] (GABON),
— [J] [Q] [B] [S], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 3] (GABON),
— [A] [S] [B], née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 1] (37).
du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [S] [B] accueille les enfants et à défaut, sous réserve d’un meilleur accord, les samedis des semaines paires de 10h à 18h sauf pendant les vacances de Madame [K] [X] [Z], à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
RAPPELLE que les règles de résidence établies par le juge n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord entre les parents,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ;
DÉCLARE IRRECEVABLE faute d’élément nouveau la demande de suppression de la pension alimentaire formulée par Monsieur [W] [S] [B] ;
MAINTIENT à la somme de 160 € (cent soixante €) par mois, soit 40 € (quarante €) par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [W] [S] [B] pour l’entretien et l’éducation des enfants par l’ordonnance du 08 octobre 2024, payable au domicile de Madame [K] [X] [Z] par mandat ou virement, ou en chèque contre reçu, mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et avant le 15 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier spontanément de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— la saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un commissaire de justice et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE le versement de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales ;
DIT que Monsieur [W] [S] [B] versera directement à la caisse d’allocations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [W] [S] [B] versera directement à Madame [K] [X] [Z] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel au Greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 5] dans le délai d’un mois à compter de sa notification par les soins du Greffe.
Jugement prononcé le 18 Décembre 2025 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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