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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 16 oct. 2025, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société RUN COURSES EXPRESS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00427 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HERD
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 OCTOBRE 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Société RUN COURSES EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [N] [G] (Gérant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Août 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 6 mars 2025, Monsieur [O] [W] [V] avait sollicité la comparution de la société RUN COURSES EXPRESS devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4.166 euros en principal.
Monsieur [O] [W] [V] exposait qu’il était l’ancien gérant de la société RUN COURSES EXPRESS, que les impôts lui avaient remboursé une somme de 4.166 euros représentant un trop-perçu par les impôts au titre de ses revenus de l’année 2022, que ladite somme a été virée sur le compte bancaire de la société RUN COURSES EXPRESS, qu’elle ne lui a pas été restituée par le gérant actuel de la société en dépit de ses relances.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2025.
A cette date, Monsieur [O] [W] [V], n’a pas comparu, ni été représenté.
La société RUN COURSES EXPRESS était dûment représentée par Monsieur [N] [G], l’actuel gérant.
Le demandeur n’ayant pas comparu, la requête a été déclarée caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [W] [V] ayant justifié, par courrier daté du 23 mai 2025, son absence à l’audience du 22 mai 2025, je jugement de caducité rendu le 22 mai 2025 a été rétracté par ordonnance du 4 juin 2025.
Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 21 août 2025.
A cette date, Monsieur [O] [W] [V], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [N] [G], représentant la société RUN COURSES EXPRESS, a reconnu avoir perçu à tort la somme de 4.166 euros et sollicité un délai de paiement pour lui permettre de la rembourser.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition (…)
En l’espèce, la société RUN COURSES EXPRESS a perçu une somme de 4.166 euros sans cause.
Il n’est ni contestable, ni contesté, que ladite somme correspondait à un remboursement effectué par les impôts au bénéfice de Monsieur [O] [W] [V] en raison d’un trop-perçu au titre de ses revenus de l’année 2022, ce que confirme l’attestation délivrée le 21 mars 2024 par le centre des finances publiques de [Localité 3] qui a été produite.
Il n’est ni contestable, ni contesté, que ladite somme a été versée par les impôts sur le compte [XXXXXXXXXX05], ce que confirme l’attestation mentionnée à l’alinéa précédent.
A l’audience, Monsieur [N] [G] a reconnu qu’une telle somme avait bien été virée sur le compte de la société RUN COURSES EXPRESS et qu’il l’avait utilisée pour assurer le fonctionnement de l’entreprise.
Au vu de ce qui précède, la société RUN COURSES EXPRESS, sera condamnée à restituer à Monsieur [O] [W] [V] la somme de 4.166 euros en principal.
Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, la société RUN COURSES EXPRESS bénéficiera pour restituer la somme litigieuse d’un délai de paiement dont les modalités sont précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société RUN COURSES EXPRESS à restituer à Monsieur [O] [W] [V] la somme de 4.166 euros,
AUTORISE la société RUN COURSES EXPRESS à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités, soit 23 mensualités de 174 euros chacune et une 24ème mensualité de régularisation de 164 euros,
DIT que les mensualités devront être réglées le 10 du mois et la première le 10 du mois suivant la date de signification du jugement,
DIT que le non-règlement d’une seule mensualité à son échéance, rendra le plan de règlement caduc et immédiatement exigible le solde de la dette restant dû,
CONDAMNE la société RUN COURSES EXPRESS aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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