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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 6 janv. 2026, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00290 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DR37
AFFAIRE : [Z] [M] [H] épouse [I], [V] [I], [C] [I] C/ SASU [Adresse 10]
[Adresse 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Emilie THOMAS
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 20 Novembre 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSES :
Madame [Z] [M] [H] épouse [I]
née le 05 Août 1958 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [I]
née le 02 Mars 1989 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
Madame [K] [J] [I]
née le 30 Mars 1997 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Florence BOYE-PONSAN, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 22
DEFENDERESSE :
SASU [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 32
Par acte du 23 septembre 2025, Madame [Z] [M] [H] épouse [I], Madame [V] [I], Madame [C] [I] ont assigné la SASU [Adresse 10] devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir constatée leur mise en cause dans la procédure, ès qualités d’héritières de Monsieur [E] [I], et ordonnée une mesure d’expertise en bornage confiée à Monsieur [P] en complétant sa mission par deux questions spécifiques. Elles sollicitent enfin la jonction de la procédure avec celle actuellement pendante sous le numéro de répertoire général 23-135.
Les consorts [I] font valoir que Monsieur [E] [I], décédé le 11 décembre 2024, était propriétaire d’une propriété immobilière et viticole, située [Adresse 1] sur la commune de [Localité 13] et [Localité 12], transmise dans la famille depuis 1935. Ses limites n’ayant jamais été définies, il a, dans un premier temps, tenté d’obtenir le bornage amiable avec les propriétaires successifs du [Localité 8] de [Localité 11]. Des procès-verbaux de carence ont ainsi été établis les 13 janvier 2022 et 23 février 2023. Monsieur [E] [I] a donc été contraint d’engager une procédure judiciaire pour obtenir le bornage de sa propriété. Par ordonnance du 26 octobre 2023, la mesure a été ordonnée et confiée à Monsieur [P]. Après le décès de Monsieur [E] [I], l’usufruit de la propriété a été attribué à son épouse et la nue-proriété à ses deux filles. A ce titre, les consorts [I] souhaitent être associées aux opérations d’expertise déjà ordonnées, qui devront également les éclairer suur l’enclavement de la propriété et la création de servitudes.
En défense, la SASU [Adresse 10] ne s’oppose pas aux demandes présentées par les consorts [I]. Elle sollicite par ailleurs un complément de mission afin que l’expert se prononce sur l’empiètement éventuel de leurs végétaux sur ses parcelles.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 novembre 2025, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 6 janvier 2026, les parties avisées.
SUR CE,
Pour une bonne administration de la justice, les procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 23-135 et 25-290 seront jointes. En ce sens, il sera fait droit à la demande des consorts [I].
Sur la demande de mise en cause et l’opposabilité de la mesure d’expertise
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un « tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
En l’espèce, Madame [Z] [M] [H] épouse [I], Madame [V] [I], Madame [C] [I], démontrent qu’elles sont les ayants droit de Monsieur [E] [I], en leur qualité d’épouse et de filles du défunt, respectivement usufruitière et nues-prorpriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] sur la commune de [Localité 13] et [Localité 12].
Comme telles, elles apparaissent nécessairement intéressées par la procédure actuellement pendante, initiée par leur auteur pour obtenir le bornage judiciaire de leur propriété.
Leur intervention sera jugée recevable et bien fondée. Associées à la cause, la mesure d’expertise ordonnée le 26 octobre 2023 dans l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 23-135, leur sera déclarée commune et opposable.
2- sur la demande de compléments de la mission d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure, notamment des actes notariés et plans cadastraux produits par les deux parties, que les consorts [I] et la SASU [Adresse 10] sont propriétaires de parcelles limitrophes sur la commune de [Localité 13] et [Localité 12] et de [Localité 14].
Il n’est pas contesté qu’à ce jour, les limites des propriétés n’ont jamais été définies par un bornage.
En versant aux débats deux procès-verbaux de carence établis les 13 janvier 2022 et 23 février 2023, Monsieur [I] avait démontré qu’il a vainement tenté d’engager cette démarche amiablement.
Au-delà de son droit à voir les limites de sa propriété clairement définies, Monsieur [I] avait justifié d’un intérêt certain à les clarifier pour vérifier l’enclavement éventuel de sa propriété et la nécessité de créer des servitudes.
Par ordonnance du 23 octobre 2023, il avait été fait droit aux demandes de Monsieur [I] tendant à voir ordonnée une mesure d’expertise judiciaire et à voir complétée la mission de l’expert des précisions souhaitées.
Il sera donc constaté que les demandes présentées par les consorts [I] dans la présente instance, identiques, ont déjà été satisfaites. Dénuées d’intérêt, elles seront donc rejetées.
En revanche les suggestions de la défenderesse étant susceptibles de contribuer au dénouement du litige, sa demande tendant à voir complétée la mission de l’expert sur la question de l’empiétement des végétaux, sera accueillie.
3- Sur la charge des dépens de l’instance
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront mis à la charge des requérantes, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 23-135 et 25-290,
DECLARE recevables les interventions de Madame [Z] [M] [H] épouse [I], Madame [V] [I], Madame [C] [I], ayants droit de Monsieur [E] [I],
DECLARE la présente ordonnance et les opérations d’expertise ordonnées le 26 octobre 2023 par le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne, communes et opposables à Madame [Z] [M] [H] épouse [I], Madame [V] [I], Madame [C] [I],
DIT que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de Madame [Z] [M] [H] épouse [I], Madame [V] [I], Madame [C] [I], ou celles-ci dûment appelées, et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire,
ORDONNE l’extension de la mission d’expertise, confiée à Monsieur [P], en lui demandant de se prononcer sur la présence/absence d’un empiétement éventuel des végétaux issus du fonds des consorts [I] sur les parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à la SASU [Adresse 10],
REJETTE le surplus des demandes,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [Z] [M] [H] épouse [I], Madame [V] [I], Madame [C] [I].
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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