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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox réf., 14 janv. 2025, n° 24/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00158 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZW46
S.A.R.L. ENTREPRISE [R]
C/
S.C.I. ROCHABEAN
Le
— Expéditions délivrées à
— la SCP DAGG
— S.C.I. ROCHABEAN
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 8]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ENTREPRISE [R], inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 381 478 841
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M [F] loco Maître [L] [J] de la SCP DAGG
DEFENDERESSE :
S.C.I. ROCHABEAN
[Adresse 6]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Demande en nullité d’un contrat de prestation de services en date du 07 Octobre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
—
PROCEDURE ET FAITS
La société [R] a procédé à des travaux de rénovation au domicile de Mme [S] gérante de la SCI ROCHABEAN situé [Adresse 5] à LEGE CAP FERRET (33950). A cette fin un devis a été régularisé par les parties le 1er février 2019 pour la somme de 13 625,96 € TTC correspondant à la construction d’une piscine.
Les travaux ont été réalisés, la facturation a été adressée au fur et à mesure de l’avancement du chantier, cependant la SCI ROCHABEAN reste débitrice d’une somme de 2 547,60 € TTC qui reste due malgré les sollicitations qui lui ont été adressées.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, la SARL ENTREPRISE [R] a assigné en référé devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l’audience du 13 septembre 2024 la SCI ROCHEBEAN aux fins de voir vu l’article 835 du code de procédure civile :
— condamner la SCI ROCHABEAN à lui verser la somme de 2 547,60€,
A titre provisionnel,
— condamner la SCI ROCHABEAN à lui verser la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI ROCHABEAN aux entiers dépens.
A l’audience du 13 septembre 2024 à laquelle cette affaire a été retenue, le demandeur n’a pas comparu à l’audience et présenté aucun motif légitime pour justifier son absence. Dès lors l’acte introductif d’instance a été déclaré nul par ordonnance du 1er octobre 2024.
Par courrier en date du 7 octobre 2024 Maître Jérémy GRANET, avocat de la SARL ENTREPRISE [R] après avoir expliqué les motifs de son absence à l’audience du 3 décembre 2024, a sollicité le rapport de la déclaration de caducité et la convocation des parties à une audience ultérieure.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 octobre 2024 à l’audience du 3 décembre 2024.
A l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle cette affaire a été retenue, le demandeur la SARL ENTREPRISE [R] est représentée par Maître [L] [J], qui maintient ses demandes initiales.
La SCI ROCHABEAN n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DES MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse,
prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut en outre accorder une provision au créancier.
Sur la non-comparution du défendeur
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
La SCI ROCHABEAN régulièrement touchée n’a pas comparu.
L’ordonnance de référée sera réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande principale
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faits. »
A l’appui de ses demandes, le requérant justifie du devis du 12 septembre 2018 et de la facture du 8 juillet 2019.
Il ressort de l’ensemble des pièces versées et des explications du demandeur, en l’absence de contestation que la SCI ROCHABEAN a profité de la réalisation de la construction d’une piscine réalisée par la SARL ENTREPRISE [R] qu’elle a procédé au paiement régulier d’une grande partie des factures mais qu’elle s’abstient de procéder au paiement du solde sans motif légitime.
Partant, vu l’urgence, il y a lieu de faire droit à la demande de la société requérante et de condamner la SCI ROCHABEAN à lui verser la somme de 2 547,60 € à titre provisionnel.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de faire droit à cette demande et de condamner la SCI ROCHABEAN à hauteur de 500€
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI ROCHABEAN supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON, statuant en référé publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond,
CONDAMNONS la SCI ROCHABEAN à verser à la SARL ENTREPRISE [R] la somme de 2 547,60€ à titre provisionnel ;
CONDAMNONS la SCI ROCHABEAN à verser à la SARL ENTREPRISE [R] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la SCI ROCHABEAN aux dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .
Le Greffier le Président
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