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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, jld, 11 févr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 11 Février 2026
— Patient
— Hopital
— PR
— Me POPA + 1 AFM
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBX7-W-B7K-DUNY
Le 11 Février 2026, à 09 H 30,
Devant nous Sandrine LEMAHIEU, Vice-président au Tribunal judiciaire de LIBOURNE,
Assisté de Stéphanie VIGOUROUX, greffier,
Nous trouvant au Centre Hospitalier de [Localité 1] [H], [Adresse 1], Annexe du Tribunal judiciaire, salle d’audience
Statuant en audience publique,
Vu notre saisine d’office en date du 30 Janvier 2026,
concernant
Monsieur [H] [B]
né le 28 Mars 2000 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
admis en hospitalisation complète depuis le 18 janvier 2026
Vu l’ordonnance du 28 janvier 2026 du juge du tribunal judiciaire de Libourne,
Vu l’ordonnance du 30 janvier 2026 du juge du tribunal judiciaire de Libourne,
Mentionnons que sont présentes ou représentées aux débats :
Monsieur [H] [B], personne hospitalisée, est absente (en autorisation de sortie)
Me POPA Elena, avocat au barreau de LIBOURNE, désigné d’office, représentant Monsieur [H] [B],
Mentionnons que l’avocat présent a régulièrement pu prendre connaissance du dossier.
Mentionnons que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [H]
Monsieur le Procureur de la République de Libourne
Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet, Monsieur [H] [B], Me POPA [T], avocat a été entendue en ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 3211-12 du Code de la Santé publique que le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
Le juge peut également se saisir d’office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d’une mesure d’isolement ou de contention.
Selon l’article L.3213-1 du même Code, le représentant de l’Etat dans le Département prononce par arrêté l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Aux termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, le juge contrôle la régularité des décisions administratives ; l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous contrainte que si ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et si son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète.
Monsieur [H] [B] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 18 janvier 2026, en urgence à la demande d’un tiers (son compagnon), alors qu’il présentait des troubles graves du comportement (idées délirantes de persécution, hallucinations auditives, insomnies) dans un contexte de grave décompensation de son trouble psychiatrique, alors que son état était très agité et qu’il était dangereux pour lui-même et son entourage (agression de deux soignants).
Le maintien de son hospitalisation a été ordonné le 28 janvier 2026.
Par ordonnance du 30 janvier 2026, une expertise psychiatrique a été ordonnée et confiée au Docteur [D], suite à la saisine d’office du juge du tribunal judiciaire de Libourne, informé par le Docteur [J], psychiatre de l’établissement en charge des soins de M.[B], que celui-ci présentait un risque hétéro agressif certain, qui n’était peut-être pas en lien avec une pathologie psychiatrique.
Dans son rapport déposé au greffe le 11 février 2026, le Docteur [D] a conclu en ses termes:
“Monsieur [B] présente au moment de l’examen un état pauci symptomatique.
Il semble avoir récupéré une partie de son état antérieur, sans que l’on puisse émettre de certitude quant à la raison de cette amélioration. L’anamnèse, l’examen clinique et les pièces concordent vers une prématurité de la certitude diagnostique.
Nous retiendrons plusieurs possibilités :
— Episode actuel maniaque avec symptômes psychotiques non congruents à l’humeur,
avec un antécédent d’épisode dépressif sur une rupture affective. L’épisode maniaque pourrait être spontané, être le prolongement d’un épisode dépressif précédent, ou avoir été provoqué par la prise d’antidépresseurs ou de substances psychoactives.
— Episode actuel psychotique avec des symptômes délirants et hallucinatoires, qui peut soit être un épisode aigu idiopathique, soit inaugurer bruyamment un trouble psychotique chronique qui évoluait à bas bruit, soit être secondaire à une intoxication à des substances psychoactives.
L’évolution sous traitement devrait permettre une meilleure détermination diagnostique. La description d’une tachypsychie, d’une plus importante créativité, ainsi que l’évolution
favorable rapide depuis l’hospitalisation nous paraissent plutôt en faveur de l’hypothèse
maniaque.
Devant un épisode aigu et une telle incertitude quant au diagnostic à retenir, il nous apparait prématuré de déterminer une éventuelle structuration pathologique de la personnalité.
La piste d’une maladie addictive sous-jacente doit encore être explorée.
Des analyses capillaires pourraient permettre de disposer d’éléments objectifs.
L’état clinique de Monsieur [B] s’est amélioré depuis le début de la mesure de soins sans consentement.
Il est nécessaire également de travailler à obtenir plus de certitudes diagnostiques, déterminer une stratégie thérapeutique acceptable pour le patient (qui peut encore évoluer), amorcer l’arrêt des traitements symptomatiques (benzodiazépines), et organiser le relais ambulatoire.
Aussi le maintien en hospitalisation complète nous apparait indiqué.
Monsieur [B] n’a pas manifesté d’opposition au maintien en hospitalisation.
Toutefois l’hospitalisation a été inaugurée par un passage à l’acte hétéroagressif grave qui doit conduire à une prudence supplémentaire. Par ailleurs l’évolution favorable rapide d’un épisode thymique peut être fragile et doit être maintenue dans le temps.
Aussi nous estimons que la poursuite d’hospitalisation en SPDT reste indiquée.
Nous estimons un délai de 2 à 4 semaines pour la réévaluation de la prise en charge
psychiatrique, à adapter en fonction des contraintes de l’unité d’accueil”.
L’expertise psychiatrique du Docteur [D] confirme l’existence d’un trouble pschiatrique et la nécessité des soins immédiats assortis d’une surveillance constante.
Le maintien de l’hospitalisation complète ordonné le 28 janvier 2026 apparaît donc justifié, dans l’attente d’une amélioration clinique suffisante et durable.
PAR CES MOTIFS
A l’issue des débats, statuant publiquement,
Vu l’ordonnance du 30 janvier 2026 du juge du tribunal judiciaire de Libourne,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [D] en date du 11 février 2026,
Dit qu’il y a lieu de maintenir l’hospitalisation sous contrainte dont fait l’objet [H] [B] conformément à la décision rendue le 28 janvier 2026,
Notifions aux parties présentes ainsi qu’à leur représentant que la présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de BORDEAUX dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d’appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de BORDEAUX ([Courriel 1]) et que cet appel peut être assorti d’une demande d’effet suspensif s’il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente.
Disons que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties non présentes dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception, conformément aux dispositions légales.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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