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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 févr. 2026, n° 25/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ICADE PROMOTION c/ AXA France IARD, ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société GP ETANCHEITE ( police, SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 FEVRIER 2026
N° RG 25/01604 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRVA
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
ICADE PROMOTION, Société Civile de Construction Vente immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le n°784 606 576, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Sylvie MAIO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163, Maître Olivier BANCAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C 301
DEFENDERESSES
AXA France IARD, société anonyme à conseil d’administration au R.C.S. de [Localité 1] sous le n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur de la société LE FER NORMAND (police n°4844480204)
Représentée par Maître MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178
SMABTP, société d’assurance à forme mutuelle immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur de la société GP ETANCHEITE (police n°C49440P1247000 / 001 470193 / 13)
Représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
ALLIANZ IARD, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur de la société PMR (PLAQUETTES MACONNERIE RAVALEMENT) (police n°53889490)
Représentée par Maître Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
SMA SA, société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le n°332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT (police n°C23390N 7352.000/2066545)
Représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
ALBINGIA, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 429 369 309, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
en qualité d’assureur CNR de la société ICADE PROMOTION (police n°RC 17 00720/0013)
Représentée par Maître Céline BORREL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Maître Pierre TORREGANO, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : B405
***
Débats tenus à l’audience du 30 décembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Emine URER, Greffier à lors des débats et Elodie NINEL, Greffière placée lors de la mise à disposition lors du délibéré.
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 28 novembre 2025, la société Icade Promotion a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Le Fer Normand, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société GP Etanchéité, la société Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société PMR, la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société Qualiconsult et la société Albingia, en qualité d’assureur CNR de la société Icade Promotion devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 25 mars 2025 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7].
A l’audience du 30 décembre 2025, la société Icade Promotion maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience, la société SMABTP ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience, la société SMA SA ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Représentée à l’audience, la société Allianz IARD et la société Axa France IARD forment protestations et réserves.
Après avoir constitué avocat et notifié des conclusions avant l’audience, la société Albingia n’est pas représentée à l’audience.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
SUR CE,
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
L’article 486-1 du même code précise que lorsque la demande en référé porte sur une mesure d’instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d’expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l’audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner qu’il soit présent devant lui. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
En l’espèce, la société Albingia, qui a notifié des conclusions avant l’audience, n’a pas comparu à l’audience du 30 déxembre 2025. Or, ces conclusions ne se limitent pas à acquiescer à la demande de mesure d’expertise, de sorte que la société Albingia n’était pas dispensée de comparaître pour les soutenir. Ces conclusions n’ont ainsi pas été soutenues et ne saisissent pas la juridiction.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 25 mars 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n RG 24/01789).
La société Icade Promotion justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer les résultats de l’expertise à la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Le Fer Normand, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société GP Etanchéité, la société Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société PMR, la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société Qualiconsult, chacune de ces sociétés ayant participé aux opérations de construction litigieuse, ainsi qu’à la société Albingia, son assureur CNR.
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause par courriel du 12 décembre 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Icade Promotion, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
PRENONS acte des protestations et réserves formées par la société Axa France IARD, la société SMABTP, la société Allianz IARD et la société SMA SA ;
DÉCLARONS les opérations d’expertise ordonnées le 25 mars 2025 (ordonnance n° RG 24/01789) communes et opposables à la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Le Fer Normand, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société GP Etanchéité, la société Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société PMR, la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société Qualiconsult et la société Albingia, en qualité d’assureur CNR de la société Icade Promotion, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Le Fer Normand, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société GP Etanchéité, la société Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société PMR, la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société Qualiconsult et la société Albingia, en qualité d’assureur CNR de la société Icade Promotion parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que l’expert devra communiquer à la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Le Fer Normand, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société GP Etanchéité, la société Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société PMR, la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société Qualiconsult et la société Albingia, en qualité d’assureur CNR de la société Icade Promotion l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Le Fer Normand, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société GP Etanchéité, la société Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société PMR, la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société Qualiconsult et la société Albingia, en qualité d’assureur CNR de la société Icade Promotion en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société Icade Promotion ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière Placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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