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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 26 févr. 2026, n° 24/01832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBÉRY
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 26 FEVRIER 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 24/01832 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EUSR
DEMANDEURS
Monsieur [M] [P]
né le 09 Avril 1944 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Margot CAVAGNA-CRESTANI, avocat au barreau de CHAMBERY
Madame [U] [H] épouse [P]
née le 17 Novembre 1945 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Margot CAVAGNA-CRESTANI, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [N]
né le 12 Janvier 1964 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
représenté par Maître François-Xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND-CHAT & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Madame [F] [B] épouse [N]
née le 10 Mars 1964 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
représentée par Maître François-Xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND-CHAT & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Greffier : Madame Margaux PALLOT (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 26 Février 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [P] et son épouse, Mme [U] [H] (ci-après les époux [P]) sont propriétaires d’une maison d’habitation sis [Adresse 3], sur une parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 1].
M. [Z] [N] et son épouse, Mme [F] [B] (ci-après les époux [N]) sont quant à eux propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4], sur les parcelles cadastrées AC n° [Cadastre 2] et AC n° [Cadastre 3], la première étant contiguë à la propriété des époux [P].
Se plaignant de ce que la haie de leurs voisins empiète sur leur propriété et excède la hauteur réglementaire, par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, les époux [P] ont fait assigner les époux [N] aux fins principalement de les voir condamner à élaguer leurs arbres et à couper les branches empiétant sur leur propriété.
L’affaire, enregistrée sous le n° RG 24-1832, a été appelée à l’audience du 11 février 2025 puis renvoyée 6 fois à la demande des parties.
A l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, les époux [P], représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans leurs dernières écritures notifiées le 29 août 2025, et aux termes desquelles ils entendent voir :
— Dire leur demande recevable en la forme et bien fondée,
Y faisant droit, voir :
— Dire et juger que les haies de M.[Z] [N] et Mme [F] [N] dépassent les hauteurs légalement admises,
— Dire et juger que ces haies empiètent sur leur propriété,
En conséquence,
— Condamner solidairement M.[Z] [N] et Mme [F] [N] à élaguer toutes leurs haies et arbres plantés à moins de deux mètres de la limite séparative afin qu’ils ne dépassent pas une hauteur maximale de 2 mètres, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du rendu de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement M.[Z] [N] et Mme [F] [N] à couper toutes les branches qui empiètent sur leur propriété sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du rendu de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement M.[Z] [N] et Mme [F] [N] à maintenir la hauteur de leurs plantations plantées à moins de deux mètres de la limite séparative à une hauteur maximale de deux mètres, sous astreinte de 500 euros par jour pendant lesquels les plantations dépasseront cette hauteur, dépassement constaté par tous moyens,
— Condamner solidairement M.[Z] [N] et Mme [F] [N] à maintenir la hauteur de leurs plantations plantées à plus de deux mètres de la limite séparative à une hauteur maximale de 4 mètres, sous astreinte de 500 euros par jour pendant lesquels les plantations dépasseront cette hauteur, conformément à leur engagement, dépassement constaté par tous moyens,
— Condamner solidairement M.[Z] [N] et Mme [F] [N] à leur payer une somme de 1 162,80 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— Condamner solidairement M.[Z] [N] et Mme [F] [N] à leur payer une somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de leur résistance abusive,
— Condamner solidairement les mêmes à leur payer une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement M.[Z] [N] et Mme [F] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens relatifs à l’exécution de la décision à intervenir,
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A cette même audience, les époux [N], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs prétentions telles que contenues dans leurs dernières écritures notifiées le 03 novembre 2025, entendent voir :
A titre principal :
— Juger les demandes de M. [M] [P] et [U] [P] irrecevables, et les en débouter,
A titre subsidiaire :
— Juger les demandes de M. [M] [P] et [U] [P] injustifiées et infondées, et les en débouter,
A titre infiniment subsidiaire :
— Ecarter l’exécution provisoire des éventuelles condamnations, qui seraient mises à leur encontre
En tout état de cause :
— Condamner solidairement M. [M] [P] et [U] [P] à leur payer une somme de 2.000 euros en réparation des préjudices subis pour procédure abusive,
— Condamner solidairement M. [M] [P] et [U] [P] à leur payer une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. [M] [P] et [U] [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens relatifs à l’exécution de la décision à intervenir.
Il est expressément renvoyé aux écritures visées et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
§1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par les époux [N]
Les époux [N] soutiennent, au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, que les demandes des époux [P] sont irrecevables, faute d’avoir été valablement convoqués à une tentative préalable de conciliation. Ils font valoir à cet effet que les demandeurs ne justifient pas leur avoir notifié une convocation en vue du rendez-vous de conciliation qu’ils invoquent et qu’en outre les courriers ont été adressés à l’adresse de [Localité 3], alors qu’ils résidaient à [Localité 4] à la date des faits, le bien de [Localité 3] étant occupé par des locataires dont le nom figure sur la boite aux lettres, ce que ne pouvaient ignorer les demandeurs. Ils soutiennent qu’il s’agit là d’une manœuvre procédurale commise sciemment en vue de feindre une tentative de résolution amiable du litige.
En réponse à la partie adverse, ils expliquent que si certaines factures de travaux ont été effectivement libellées à l’adresse de [Localité 3], cela ne traduit pas pour autant un usage de correspondance ; que l’extrait INPI produit en demande ne correspond pas à la période des faits et enfin que le procès-verbal de carence du conciliateur n’établit pas les modalités de notification de la convocation.
De leur côté, les époux [P] soutiennent qu’ils ont parfaitement respecté le préalable de conciliation obligatoire puisqu’ils ont saisi un conciliateur de justice le 4 juillet 2023 ; que ce dernier a organisé une réunion le 28 août suivant à laquelle les époux [N] ne se sont pas rendus. Ils font valoir que les défendeurs produisent des devis et factures à leur adresse de [Localité 3], ce qui démontre qu’ils sont en mesure de recevoir le courrier qui y est adressé et qu’en tout état de cause, il leur appartient de faire suivre leur courrier. Ils ajoutent que l’article 750-1 du code de procédure civile leur fait obligation de saisir un conciliateur, ce qu’ils ont fait, et non de convoquer l’adversaire, ce dont s’est chargé, par lettre simple, le conciliateur de justice, auxiliaire de justice assermenté.
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Il sera relevé que ce texte n’impose pas aux parties de formalisme particulier pour mettre en œuvre le préalable de l’amiable.
En l’espèce, il est constant que l’action des époux [P] à l’encontre des époux [N] relève des dispositions de l’article R211-3-6 du code de l’organisation judiciaire, de sorte qu’elle est soumise à l’obligation préalable de tentative de règlement amiable de leur différend.
Les époux [P] produisent en l’espèce :
Un constat de carence en date du 28 août 2023 établi par M. [Y] [L], conciliateur de justice, lequel indique que Mme [N] n’a pas répondu à ses sollicitations,Un courriel de M. [L] en date du 27 mai 2025 indiquant que « les envois de demande de conciliation sont faits par courrier simple ».Il résulte de ces éléments que les époux [P] ont bien saisi un conciliateur de justice avant que d’assigner les époux [N] et que la convocation à une tentative de conciliation a été réalisée par le conciliateur, par lettre simple à l’adresse du [Adresse 4].
S’il ressort des pièces du dossier que les époux [N] avait une adresse en Suisse à l’époque de la convocation litigieuse, il résulte de deux devis produits en date des 21 juillet 2023 et 29 août 2023 portant sur des travaux afférents au bien de [Localité 3] que l’adresse de facturation est [Localité 3] et non [Localité 4]. Par ailleurs, les défendeurs ne justifient pas, comme ils le prétendent que ledit bien était loué à cette époque, le constat de commissaire de justice qu’ils invoquent datant du 28 mars 2025, ni en tout état de cause qu’ils n’étaient pas en mesure de recevoir le courrier libellé à cette adresse, a fortiori lorsqu’eux même donnent comme adresse de facturation celle de [Localité 3].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que les époux [P] ont respecté l’obligation de tentative de règlement amiable préalable imposée par l’article 750-1 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir soulevée de ce chef par les époux [N] sera en conséquence rejetée.
§2. Sur la demande d’élagage des haies dépassant 2 mètres de hauteur
A l’appui de leur demande à ce titre, les époux [P] expliquent que la haie des époux [N] se situe à moins de deux mètres de la limite séparative de leurs propriétés respectives, de sorte que leur hauteur ne saurait dépasser deux mètres, conformément aux dispositions des articles 671 et 673 du code civil ; qu’en l’occurrence, le constat dressé par commissaire de justice le 6 septembre 2024 établit que la hauteur de la haie litigieuse est bien supérieure à la hauteur légale. Ils ajoutent que ce n’est que 3 jours avant l’assignation que les défendeurs ont fait couper leur haie à hauteur, en partie ; que le constat dressé par commissaire de justice le 10 décembre 2024 montre qu’à cette date la partie centrale de la haie avait une hauteur de plus de 4 mètres ; que le 30 mai 2025, la haie dépassait encore la hauteur légale. Ils font observer que les défendeurs ont attendu l’assignation pour faire le nécessaire mais soutiennent qu’à la date de notification de leurs dernières écritures, il est fort à penser que les plantations excèdent la hauteur légale comme c’était le cas le 30 mai 2025.
En défense, les époux [N], font valoir que les demandeurs fondent leur argumentation sur un constat du 6 septembre 2024, antérieure à l’intervention de leur jardinier ; qu’à l’inverse, le constat qu’ils ont fait établir le 28 mars 2025 établit que l’entretien régulier réalisé par ce dernier. Ils soutiennent que l’intégralité des végétaux litigieux a été élagué et les normes de hauteur strictement respectées. Ils expliquent que la haie se compose de trois segments et que sur la partie centrale, les lauriers ont une hauteur supérieure à 4 mètres, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 671 du code civil pour des végétaux dont la distance minimale de 2 mètres est respectée. Ils indiquent qu’ils ont procédé à un nouvel élagage complet de leur haie en juin 2025 et que la photographie produite en demande datée du 30 mai 2025 n’a aucune valeur probante. Ils ajoutent qu’une condamnation sous astreinte ne peut être prononcée qu’en cas de manquement avéré et actuel ; qu’en l’occurrence, aucun désordre subsistant à la date de la présente instance n’est démontré. Ils soutiennent également qu’aucune astreinte ne saurait être prononcée à titre préventif, ce qui serait contraire au principe selon lequel le juge ne statue que sur un trouble actuel et certain. Ils font à cet égard observer que les demandeurs reconnaissent implicitement qu’aucune irrégularité actuelle ne subsiste.
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
En vertu de l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Enfin, l’article 673 du même code dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce, à l’appui de leur demande, les époux [P] produisent :
— Un constat dressé le 6 septembre 2024 par Me [X], commissaire de justice, lequel constate « la présence d’une haie importante, haute », que « la haie, au plus bas des escaliers, mesure plus de 5 mètres de haut ; « des branches qui dépassent sur le fond des requérants » ; que « l’entretien n’est pas réalisé. La hauteur des arbres est supérieure à 4 m » ; que la troisième partie de la haie « a une hauteur supérieure à 2 m, et ce sur toute la longueur » ;
— Un procès-verbal de constat dressé le 10 décembre 2024 par Me [R], commissaire de justice, lequel indique : « Je constate que cette haie à une hauteur actuelle de plus de quatre mètres puisqu’elle dépasse la bande de rive de la toiture de la villa. Quant à la haie en limite de propriété celle-ci a été élaguée côté propriété voisine et en hauteur mais pas côté des requérants. Je constate que les branches d’une grosseur conséquente se trouvent éparpillées sur la propriété des requérants (…). Dans l’angle bas de la propriété des requérants je précise que la haie déborde sur leur propriété ».
— des photographies de végétaux datées du 30 mai 2025.
En défense, les époux [N] produisent un procès-verbal de constat dressé le 28 mars 2025 par Me [G], commissaire de justice, qui indique :
S’agissant de la haie : « les végétaux sont entretenus, aucune branche ne déborde sur la parcelle voisine AC [Cadastre 1] »,Sur la partie haute de la haie : « je constate la présence d’une haie de lauriers présentant une longueur de 12 mètres (côté maison d’habitation). Les lauriers sont implantés à environ 55 centimètres à 65 centimètres de la clôture grillagée surmontant le mur séparatif. Ils présentent une hauteur inférieure à 2 mètres, entre 1,80 mètre et 1,96 mètre » ; que « les lauriers [qui sont implantés à plus de 2 mètres du mur nord] présentent une hauteur supérieure à 4 mètres »,Sur la partie basse de la haie : « les lauriers sont implantés à environ 80-90 centimètres de la clôture grillagée surmontant le mur nord et présentent une hauteur de 1,90 mètres à 2 mètres ».Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si la haie en limite de propriété a présenté une hauteur contraire aux prescriptions légales, puisqu’en septembre 2024, une partie de la haie en limite séparative dépassait les 5 mètres de haut et une autre partie les 2 mètres, les époux [N] ont en cours d’instance fait procéder à l’élagage de leurs végétaux, conformément à ces prescriptions.
Les photographies produites datées du 30 mai 2025, qui ne permettent pas d’identifier les végétaux en cause, ne sont pas de nature à contredire les constatations de Me [G], d’autant qu’elles ont été prises 2 jours après le constat de ce dernier, ce qui rend peu probable une croissance en temps éclair desdits végétaux.
Aussi, à la date où le juge statue, force est de constater que les époux [P] ne justifient pas que la hauteur de la haie de leurs voisins excède les limites de hauteur prévues par le législateur. Les époux [P] reconnaissent d’ailleurs expressément dans leurs dernières écritures que les époux [N] ont fait le nécessaire en cours d’instance. Leur affirmation selon laquelle la haie a dû repousser depuis, ce qui parait naturel, n’établit pas pour autant, qu’elle excède de nouveau la limite légale. Aussi, faute de trouble actuel et certain, le tribunal ne peut que débouter les époux [P] de leur demande tendant à voir condamner, sous astreinte, les époux [N] à élaguer toutes leurs haies et arbres plantés à moins de deux mètres de la limite séparative afin qu’ils ne dépassent pas une hauteur maximale de 2 mètres.
§3. Sur la demande de coupe des branches empiétant sur la propriété des époux [P]
Dans son constat dressé le 28 mai 2025, Me [G] indique : « je constate également qu’aucune branche n’empiète dans la parcelle voisine AC [Cadastre 1] ».
Les époux [P] ne produisent aucun élément probant postérieur à ce constat de nature à établir l’empiètement allégué.
Par conséquent, faute d’empiètement actuel et certain, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
§4. Sur les demandes de condamnation à une obligation de faire pour l’avenir
A l’appui de leur demande tendant à voir condamner les défendeurs à maintenir leur haie située à moins de deux mètres de la limite séparative à une hauteur maximale de 2 mètres sous astreinte, ils expliquent que l’astreinte est indispensable pour faire respecter cette obligation, sauf à agir en justice pour ce faire.
Concernant leur demande tendant à voir condamner les défendeurs à maintenir la hauteur de leurs plantations plantées à plus de deux mètres de la limite séparative à une hauteur maximale de 4 mètres, ils font valoir que les époux [N] s’y étaient engagés spontanément par écrit, ce qu’a relevé le conciliateur de justice dans son courrier ; qu’il est particulièrement audacieux de remettre en cause dans le cadre de la présente instance leur propre engagement, précisant qu’il ne s’agissait pas d’une exigence de leur part.
En défense, les époux [N] soutiennent qu’une astreinte pour tout dépassement futur est purement préventive et manifestement disproportionnée ; qu’en effet, une astreinte ne peut être ordonnée qu’à titre accessoire à une obligation certaine, déterminée et actuelle ; qu’elle ne peut viser qu’à assurer l’exécution d’une décision de justice et non à organiser une contrainte générale et permanente sur des comportements futurs hypothétiques.
La règle supplétive de l’article 671 du code civil, à défaut d’usage ou de règlement, institue une servitude négative. Le propriétaire est donc obligé de ne pas avoir de plantations qui dépassent deux mètres lorsque celle-ci sont situées à moins de deux mètres de la limite séparative de la propriété voisine. En l’espèce, le tribunal n’ayant pas constaté de violation actuelle de cette obligation, les époux [P] sont mal fondés à solliciter une condamnation judiciaire à une obligation de faire sous astreinte. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de ce chef.
Par ailleurs, ni l’article 671 du code civil ni aucune autre disposition légale n’impose de hauteur maximale pour les plantations situées à plus de deux mètres de la limite séparative, de sorte qu’à cette distance, il est loisible au propriétaire d’avoir une plantation à la hauteur qu’il souhaite.
Pour justifier la demande de condamnation à ce titre, les époux [P] prévalent d’un engagement en ce sens des défendeurs et produisent un courrier d’un conciliateur de justice daté du 8 mai 2008, adressé aux époux [N] et libellé comme suit : « j’ai également noté que la nouvelle haie que vous avez plantée sera, à votre initiative, maintenue à une hauteur, comme le prévoient les textes réglementaires, à une hauteur n’excédant pas quatre mètres ».
Or, force est de constater que cet engagement est ancien et est intervenu dans le cadre d’un précédant litige entre les parties. En outre, la teneur et les conditions de cet engagement ne sont pas précisées, puisque seul le principe est rapporté par le conciliateur de justice.
Enfin, compte tenu de la prohibition des engagements perpétuels, le débiteur peut y mettre fin à tout moment. Dès lors, l’engagement invoqué par les époux [P] n’est pas de nature à fonder la demande de condamnation sous astreinte à maintenir les arbres situés à plus de 2 mètres de la limite séparative à une hauteur maximale de 4 mètres, d’autant que ni la loi ni aucun règlement en l’espèce ne l’impose. Par conséquent, les époux [P] seront déboutés de leur demande à ce titre.
§5 Sur le préjudice matériel
A l’appui de leur demande à ce titre, les époux [P] soutiennent que la résistance abusive des époux [N] les a contraint à supporter le coût de deux constats de commissaire de justice et le coût d’un paysagiste pour enlever les branches pour un montant total de 1 162,80 euros.
En réponse, les époux [N] font valoir qu’ils justifient d’un entretien régulier et par un professionnel de leurs plantations et soutiennent que les défendeurs ont précipité la rédaction d’un constat d’huissier dans le seul but d’alimenter un nouveau contentieux.
En l’espèce, le procès-verbal de constat dressé par Me [X] le 6 septembre 2024 établit que la haie des époux [N] dépasse la hauteur légale de 2 mètres. Il ressort également de ce qui précède que ces derniers ont fait le nécessaire pour se conformer aux prescriptions légales en cours de procédure, ce qui est établi par le procès-verbal dressé par Me [G] le 28 mars 2025.
Pour contester l’utilité de la présente assignation, les époux [N] produisent une facture en date du 23 novembre 2024 de la société DD Espace vert pour un montant de 900 euros, comportant la mention suivante :
« DD espaces verts vous remercie d’avoir traité avec eux facture suivante le devis du 29 août 2024 qui comprend l’étêtage et la taille de la haie en bas de la piscine. Celle-ci aussi en haut de la piscine. Je les ai mis à 2 m de hauteur comme vous me l’avez demandé. J’ai également taillé le sapin derrière la maison ainsi que l’olivier devant. Tous les déchets verts ont été évacué ».
Dans leurs écritures, les demandeurs reconnaissent que 3 jours avant la réception de l’assignation, les époux [N] ont fait couper leur haie en hauteur, du moins en partie minorent-ils. Ils ne produisent toutefois aucun élément objectif de nature à démontrer qu’à la date de l’assignation une partie de la haie excédait la hauteur légale.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat dressé par Me [R] le 10 décembre 2024 indique que « la haie en limite de propriété a été élaguée côté propriété voisine et en hauteur mais pas côté des requérants ». Ce constat, qui confirme que la haie a été élaguée en hauteur, ne précise toutefois pas à quelle hauteur, de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conséquence.
Aussi, aucun élément ne vient démontrer qu’à la date de l’assignation, la hauteur de la haie en limite séparative contrevenait aux dispositions légales.
Au regard de ces éléments, le coût des deux procès-verbaux susvisés ne saurait donc constituer un préjudice indemnisable. Les consorts [P] seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Concernant la demande d’indemnisation au titre du coût du paysagiste pour enlever les branches, les consorts [P] produisent une facture établie par la société Jossi Stéphane, paysagiste, en date du 15 décembre 2024 pour un montant de 370,80 euros.
De leur côté, les époux [N] produisent un courriel de le société DD Espace vert daté du 10 décembre 2024 qui indique : « à la demande de Mr et Mme [N], je me suis présenté au domicile de Mr et Mme [P] pour ramasser les feuilles et feuillages tombés sur leur terrain lors de l’entretien de la haie et couper les éventuelles feuilles ou branches qui pouvaient dépasser sur leur propriété. Lors de ma visite, j’ai sonné plusieurs fois à la porte de leur domicile pour demander leur autorisation d’accès à leur terrain. Je n’ai reçu malheureusement aucune réponse à mes sollicitations, ce qui m’a empêché d’achever ces travaux sur leur terrain ».
Ce courriel démontre que les époux [N] ont tenté d’exécuter leur obligation mais n’y sont pas parvenues en raison d’une impossibilité d’exécution. Par conséquent, il ne saurait leur être imputé le coût de l’intervention du paysagiste mandaté par les demandeurs. Ces derniers seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
§6. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
A l’appui de leur demande d’indemnisation à hauteur de 1500 euros, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, les époux [P] soutiennent que les défendeurs font preuve d’une résistance abusive, faisant valoir qu’ils subissent une perte d’ensoleillement compte tenu de la hauteur incontrôlable de la haie, qu’ils tentent en vain depuis plusieurs années de faire respecter leurs droits et sont donc contraints pour ce faire d’agir en justice.
Le préjudice d’ensoleillement invoqué n’est pas établi en l’espèce et, quand bien même il justifierait d’un préjudice de jouissance, il n’est pas de nature à caractériser une résistance abusive.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les époux [N] ont fait élaguer leur haie 3 jours avant l’assignation. Il ressort par ailleurs des factures et devis qu’ils produisent en pièce 11 que depuis l’année 2022, ils font procéder à un entretien régulier de leur haie.
Le tribunal considère en conséquence que la preuve d’une résistance abusive n’est pas rapportée, de sorte que les époux [P] seront déboutés de leur demande indemnitaire de ce chef.
§7. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, les époux [N] ne démontrent pas que les époux [P] ont agi en justice dans le but exclusif de leur nuire, aucun élément objectif du dossier ne caractérisant une mauvaise foi de leur part.
Par conséquent, il convient de débouter les époux [N] de leur demande indemnitaire à ce titre.
§9. Sur les mesures accessoires
En l’espèce, les époux [P], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] [N] et Mme [F] [B] ;
DEBOUTE M. [M] [P] et Mme [U] [H] de l’intégralité de leurs demandes,
DEBOUTE M. [Z] [N] et Mme [F] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [M] [P] et Mme [U] [H] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 26 Février 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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