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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 12 sept. 2025, n° 24/02026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 12 Septembre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02026 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IFYC
AFFAIRE : [N] / [L]
Copie exécutoire le 12 septembre 2025
Me Barbara BERGOUNIOUX, Me Emilie MICHELIER
Copie expéditon le 12 septembre 2025
au Juge des enfants
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de C.COUTEAUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [C] [N]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 11]
[Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Association [15]
Curateur de Monsieur [W] [C] [N]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau de VALENCE, Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [I] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 17]
[Adresse 4]
Chez Mme [Y] [R]
[Localité 5]
[10] [Localité 16]
Curateur de Madame [T] [I] [L] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 12 Juin 2025
JUGEMENT :
— réputée contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 26 février 2025,
Prononce le divorce entre M. [W] [N] et Mme [T] [L] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 21 juin 2003 à [Localité 14] et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— M. [W] [C] [N], né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 11]
et de
— Mme [T] [I] [L], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 17] ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux ainsi que de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 10 décembre 2024 ;
Rappelle que Mme [T] [L] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union ;
Rappelle que les mesures relatives à l’enfant s’appliquent sous réserve des décisions prises ou à prendre par le Juge des enfants compétent ;
Confie l’exercice exclusif de l’autorité parentale au père ;
Rappelle que Mme [T] [L] reste titulaire de l’autorité parentale, ce qui signifie qu’elle reste la mère et que même privée de l’exercice de l’autorité parentale, elle conserve certains droits et surtout certains devoirs, auxquels elle ne peut renoncer, notamment celui de maintenir des relations personnelles avec l’enfant et de participer à son entretien ;
Rappelle que Mme [T] [L] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et que le parent exerçant l’autorité parentale a, à son égard, l’obligation de l’informer des choix importants relatifs à la vie de l’enfant ;
Condamne M. [W] [N] aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants compétent.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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