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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, jld, 10 févr. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’ISOLEMENT
N° RG 26/00024 – N° Portalis DBX7-W-B7K-DUUM
Nous, Valérie BOURZAI, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de LIBOURNE, statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, l’article L 3211-12, l’article R 3211-1 et les articles R 3211-32 et suivants du code de la santé publique
Vu l’article L3222-5-1 du même code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [B] [U]
né le 16 Mai 1982 à [Localité 1] (TOGO)
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Garderose
Vu la requête du Directeur d’Etablissement en date du 09 Février 2026, reçue au greffe le 09 Février 2026 à 15 heures 33,
Vu les observations écrites du Procureur de la République en date du 09 février 2026 tendant au maintien de la mesure ;
Après avoir été informé dans les conditions des articles R 3211-33-1 du code de la santé publique, Monsieur [B] [U] a sollicité une audition devant le Juge et après audition de ce dernier par un moyen de communication téléphonique auquel il a consenti, l’intéressé ayant cependant refusé toute audition à l’heure prévue par le juge,
Vu les conclusions écrites de Maître TAMBO qui indique que la procédure est régulière et qu’elle n’a pas de remarque particulière à formuler,
Il résulte de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement, qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, que leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Lejuge peut également se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
En cas de saisine par le directeur établissement Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
En cas de deuxième maintien (168ème heure) : Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II.
Il ressort des pièces produites par le Directeur de l’établissement, requérant, que [B] [U] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 30 janvier 2026 alors qu’il présentait un comportement agressif, des idées délirantes de persécution, une tension interne importante, dans un contexte de rupture de soins de sa pathologie psychiatrique connue et suivie depuis plusieurs années.
[B] [U] a été placée sous le régime de l’isolement le 02 février 2026 à 14 heures, sur décision médicale du Dr [M], en raison du comportement hétéro agressif présenté dans le service et du refus de prendre tout traitement. Cette mesure a été renouvelée successivement par tranche de 12 heures, et a fait l’objet de deux évaluations par un médecin par vingt-quatre heures.
Le Juge a été informé du renouvellement exceptionnel au delà de 48 heures,
Il résulte de la requête que Monsieur [D] [U], son frère, personne de confiance, a bien été informée du renouvellement de la mesure par le médecin.
Il résulte des certificats médicaux du Docteur [N] [A], du 08 février 2026 à 19heures30 et du 09 février 2026 à 07heures que le renouvellement de la mesure d’isolement de [B] [U] est nécessaire à titre exceptionnel afin de limiter le risque hétéro et auto agressif, de diminuer les stimulations et accélérer les traitements de la désorganisation comportementale.
En effet au vu des pièces médicales produite l’intéressé présente une problématique psychiatrique aigue et sévère qui met en danger sa propre personne entrave tout traitement et le rend imprévisible et dangereux, qu’il convient de limiter le risque de fugue et hétéro-agressif, de diminuer les stimulations et d’assurer une prise en charge dans un contexte de crise aigue.
Ces éléments caractérisent le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient.
Le juge ne pouvant dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins, la mesure d’isolement dont fait l’objet [B] [U] peut se poursuivre au-delà des délais prévus à l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [B] [U] pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique,
Le 10 février 2026 à 15 heures
Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée par mail contre récépissé au CH de Garderose pour notification au patient et remise d’une copie le 10 février 2026,
La présente ordonnance a été notifiée au conseil du patient le 10 février 2026,
La présente ordonnance a été transmise par mail au Procureur de la République le 10 février 2026,
Le Greffier,
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