Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 28 janv. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Doris BREIT
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00203 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEOA et 25/00206
Minute n°2025/116
ORDONNANCE
STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 Janvier 2025,
Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Monsieur [H] [S], interprète en langue arabe, assermenté près le tribunal judiciaire de Metz,
Vu la décision du PREFET DU NORD prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[Z] [O]
née le 18 Février 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Notifiée à l’intéressé le :
23 janvier 2025
à
14:30
Vu la requête du PREFET DU NORD en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu la requêtede Madame [Z] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— la personne retenue, assistée de Maître Daniel POUGEOISE, avocat choisi, a soulevé une exception de procédure, a repris les termes de son recours et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative sollicitant, à titre subsidiaire, une assignation à résidence judiciaire ;
— le Préfet, représenté par son avocat, Maître Aurélie MULLER substituant le cabinet ACTIS, a conclu au rejet de lexception de procédure soulevée pour le compte de la personne retenue ainsi qu’à celui des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Madame [Z] [O] ; que cet arrêté est contesté par Madame [Z] [O] et que parallèlement, le PREFET DU NORD sollicite la prolongation de la rétention ;
Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;
Attendu que la requête de la Préfecture du NORD est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [E] [M] régulièrement déléguée par arrêté du 06/12/2024 publié le même jour ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
I. Sur les exceptions de procédure
Attendu qu’aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Que s’agissant d’une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l’irrégularité alléguée mais aussi de l’atteinte causée par cette irrégularité aux droits de l’étranger ;
— Sur la durée injustifiée de la retenue ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L.813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " l’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables ; qu’il est néanmoins précisé que la retenue ne peut excéder vingt-quatre heures";
Attendu que le conseil de l’intéressée indique que la durée de la retenue était excessive puisque la sitguation irrégulière de l’intéressée était connue dès son interpellation et suite à sa première audition où elle a donné l’ensemble des élements ;
Attend que dès son interpellation, Madame [Z] [O] n’a pu justifier de son droit à circuler ou à séjourner sur le territoire français ; qu’elle a donc été placée en retenue le 22 janvier 2025 à 17 heures 20 ;
Que nonobstant le fait que l’irrégularité de sa situation ait été établie par les services de police dès le 22 janvier 2025 à 18 heures 45 à l’occasion de son audition, son placement en rétention lui a été notifié à 23 janvier 2025 à 14 heures 40 soit le lendemain ;
Attendu ainsi qu’il a été rappelé plus haut que la mesure de retenue n’a pas pour seule fin la vérification du droit de circulation ou de séjour d’un étranger en France ; qu’elle peut ainsi être maintenue, sans pouvoir excéder 24 heures, afin de permettre la notification de décision concernant l’intéressée ;
Que dès lors, la mesure de retenue dont a fait l’objet Madame [Z] [O] n’ayant pas excédé 24 heures, elle ne peut être qualifiée d’injustifiée ;
Que le moyen doit être rejeté ;
II. Sur la contestation de l’arrêté de rétention
— Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté :
Attendu que l’article R.741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département et à [Localité 2], le préfet de police ;
Qu’il est de droit constant que le Préfet peut déléguer sa signature notamment pour ce placement en rétention, à un fonctionnaire placé sous sa responsabilité ;
Qu’il est tout aussi constant que la délégation de signature doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la signature des mesures en cause ;
Qu’il apparaît au regard des pièces produites que Madame [E] [M] avait délégation pour signer l’arrêté ayant placé Madame [Z] [O] en rétention administrative, par arrêté du 6 décembre 2024 ;
— Sur l’insuffisance de motivation en fait
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-6 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, « la décision de placement (…) est écrite et motivée » ;
Qu’en effet, une mesure de rétention doit faire l’objet d’une motivation spécifique ;
Qu’à cette fin, l’administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l’ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que si la décision n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l’administration ; que ces éléments de faits doivent être précis et non généraux ;
Attendu que Madame [Z] [O] conteste l’arrêté de placement en rétention en indiquant qu’elle avait indiqué lors de son audition que son concubin pouvait produire une attestation d’hébergement, qu’elle avait été interpellée en sa présence et que ce dernier pouvait confirmer ce concubinage ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la motivation, que le Préfet a examiné la situation individuelle de Madame [Z] [O], la décision de placement en rétention faisant état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment des circonstances liées à sa situation personnelle, familiale et administrative ;
Qu’en effet, contrairement aux dires de l’intéressée, elle n’a pu donner l’adresse de son hébergement, a mentionné vivre en concubinage sans autre précision ; que le procès-verbal d’interpellation ne fait pas mention de la présence de son concubin ; qu’il est bien mentionné qu’elle est célibataire, sans enfant ; qu’elle est venue en France en passant par l’Espagne en juillet 2024 ; qu’elle n’a pas demandé de titre de séjour et que sa famille demeure en Algérie ;
Qu’il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à ce moyen, la décision contestée n’étant nullement stéréotypée et aucune erreur de fait n’ayant été commise ;
— Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l’administration disposait au moment de la rédaction dudit acte ;
Qu’il ne peut donc être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d’édiction de l’acte pour en apprécier la régularité ;
Attendu par ailleurs qu’il y a lieu de rappeler que le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français ;
Attendu que Madame [Z] [O] indique que le Préfet n’a pas examiné ses garanties de représentation avant de prendre sa décision, alors qu’elle détient un passeport en cours de validité et a indiqué que son concubin pouvait justifier de son hébergement ; que par ailleurs elle est arrivée récemment en France et n’a jamais fait l’objet d’une décision d’éloignement ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [Z] [O] a déclaré, lors de son audition, être célibataire, sans enfant, sans emploi et se savoir en situation irrégulière depuis le mois de juillet 2024 ;
Qu’elle a été dans l’impossibilité de justifier de son adresse effective ne pouvant donner ni le nom de la rue ni celui de la commune, se contentant de déclarer qu’elle vivait en concubinage et était hébergée à titre gratuit par son compagnon ; que par ailleurs, elle a indiqué ne pas avoir de titre de séjour et n’avoir effectué aucune démarche ; qu’elle a précisé qu’elle aimerait rester en France;
Que dès lors, il ne peut être reproché au Préfet d’avoir considéré que Madame [Z] [O] ne disposait pas d’un hébergement stable en France et, par suite, qu’elle ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation à résidence ;
Qu’en conséquence, le moyen doit être rejeté ;
Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par Madame [Z] [O] ;
III. Sur la demande de prolongation
Attendu que Madame [Z] [O], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 23 janvier 2025 et d’un arrêté de placement en rétention administrative du 23 janvier 2025, notifiés le même jour, à l’issue de sa retenue ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Qu’en effet, elle dispose d’un document de voyage en cours de validité ; qu’une demande de vol est justifiée en date du 23 janvier 2025 ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA ;
Attendu en l’espèce que Madame [Z] [O] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’elle n’a pas sollicité de titre de séjour ; qu’elle a indiqué lors de son audition vouloir rester en France pour vivre avec son compagnon ; qu’elle n’avait pas indiqué d’adresse ; que les attestations d’hébergement qu’elle produit sont contradictoires puisque Madame [J] [O] indique le 27 janvier 2025 héberger l’intéressée depuis le 6 juillet 2024 alors qu’il est produit un avenant au contrat de bail pour le logement occupé par Monsieur [U] [B], qui serait son compagnon, en date du 20 janvier 2025, qui n’est pas signé par l’intéressée ; que son hébergement ne peut donc être considéré comme stable ; que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du ceseda ;
Qu’elle ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-15 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, de sorte qu’elle ne peut bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ;
Que dès lors, il est à craindre que Madame [Z] [O] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet si elle devait être livrée à elle-même hors de tout cadre contraint ;
Que Madame [Z] [O] n’apporte aucun justificatif relatif à sa grossesse ; qu’il lui sera rappelé qu’elle peut demander à bénéficier d’une consultation médicale au centre de rétention administrative ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 25/00203 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEOA et 25/00206 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 25/00203 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEOA ;
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS l’exception de procédure soulevée par le Conseil de Madame [Z] [O] ;
REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Madame [Z] [O] ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Madame [Z] [O] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame [Z] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
27 janvier 2025
inclus
jusqu’au
21 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Janvier 2025 à
L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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