Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 1er oct. 2025, n° 25/03878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/03878
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Elodie NOEL, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 mars 2024 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. X se disant [H] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 septembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. X se disant [H] [L], notifiée à l’intéressé le 27 septembre 2025 à 20h01 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 30 septembre 2025, reçue et enregistrée le 30 septembre 2025 à 08h45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [H] [L], né le 11 Décembre 1992 à [Localité 14], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 25/03878
— Me Henri-Louis DAHAN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Catherine SCOTTO (Adam-Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
— M. X se disant [H] [L] ;
Dossier N° RG 25/03878
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que M. X se disant [H] [L] soutient in limine litis, l’irrégularité de la procédure aux motifs suivant :
— l’absence de preuve de l’envoi de l’avis de placement en rétention au procureur de la République ;
— la levée tardive de la garde à vue ;
— l’impossible identification de l’agent notificateur des droits en rétention ;
Qu’il soutient également que la requête est irrecevable au motif du défaut d’une mention sur le registre de rétention ;
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’envoi de l’avis de placement en rétention au procureur de la République :
Attendu que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l’information immédiate du procureur de la République (article L. 741-8 du CESEDA) ;
Attendu que le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, n° 405) ; qu’un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144, Bull. 2005, I, n°406) ;
Attendu que le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086, Bull.2003, II, n°80) ;
Attendu qu’ont été censurées des ordonnances ayant jugé comme non excessifs un délai de 5 heures (2e Civ., 3 juillet 2003, pourvoi n° 02-50.030, Bull. 2003, II, n°225) et un délai de 2h17 (2e Civ., 10 juillet 2003, pourvoi n° 02-50.068) ;
Attendu que la cour de cassation a par ailleursconsidéré que lorsqu’il ne résultait pas des pièces du dossier que le procureur de la République avait été informé du placement en rétention, la procédure se trouvait entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.197 publié) ; qu’il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083, publié) ;
Attendu que lorsque le moyen est soutenu, il appartient au juge de vérifier aussi bien l’existence de l’information (2e Civ., 10 octobre 2002, pourvoi n°00-50.121) que de son heure exacte (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n°01-50.065) ;
Attendu que les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen ;
Attendu qu’en l’espèce, M. X se disant [H] [L] a été placé en rétention le 27 septembre 2025 à 20h01, que figure au dossier une pièce nommée “télécopie : avis de placment en rétention administrative”, indiquant que le procureur est avisé par la présente télécopie, sans qu’il soit cependant permis de connaitre l’horaire de notification ;
Que cependant, l’admission au centre de rétention de l’intéressé a lieu à 21h, et l’avis au parquet de son admission à 21h05, ainsi qu’en atteste un accusé de bonne délivrance du courriel à 21h05, ce dont il se déduit que l’avis au parquet a été effectué avant 21h05, quand bien même ne figure pas au dossier le courriel même ;
Que s’il n’est pas permis au magistrat du siège de connaitre l’heure exacte de l’avis au parquet du placement en rétention, il est cependant porté à sa connaissance l’heure de l’avis d’admission (21h05), de sorte que cette information correctement réalisée qui n’intervient pas tardivement permet au procureur de la République d’être rapidement avisé de la situation de privation de liberté de l’intéressé et entraine le rejet du moyen de nullité ;
Sur le moyen tiré de la levée tardive de la garde à vue :
Attendu qu’aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale, la garde à vue ne peut en principe excéder vingt-quatre heures et l’heure de début de la mesure est fixée à l’heure à laquelle la personne a été privée de liberté si, avant sa garde à vue, elle a été appréhendée ou fait l’objet de toute autre mesure de contrainte pour les faits pour lesquels elle est placée en garde à vue ;
Attendu que le 27 septembre 2025 à 18h25, le procureur de la République donne pour instruction de procéder à un classement 21 et “faire le placement en rétention pour le cra”, qu’elle prend effectivement fin à 20h qu’il est reproché par le conseil de l’intéressé cette durée de 1h35 anormalement longue, sans qu’il soit démontré une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé conformément à l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu qu’en tout état de cause, la garde à vue débutée le 27 septembre 2025 à 3h10 n’a pas dépassé le délai de 24 heures visé par l’article 63 du code de procédure pénale, de sorte que sa durée ne peut être qualifiée de confort ou d’attentatoire aux droits de la personne (Chambre Mixte de la Cour de Cassation 7 juillet 2000 Pourvoi n° 98-50.007, Cour de cassation 1ère chambre civile 17 octobre 2019 Pourvoi n° 18-50.079) ;
Que l’arrêt de la chambre mixte du 7 juillet 2000 énonce en effet : « Aux termes de l’article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être gardées à vue pendant une durée n’excédant pas 24 heures. Doit être cassée l’ordonnance rendue par le premier président d’une cour d’appel statuant en application de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, qui fait droit à l’exception de nullité de la procédure soulevée par un étranger pris en flagrant délit de situation irrégulière sur le territoire, au motif que sa garde à vue d’une durée de 24 heures ayant précédé son placement en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière aurait été excessive, plusieurs heures s’étant écoulées entre les dernières investigations de la police et l’expiration du délai de 24 heures, dès lors que conformément à l’article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la durée de la garde à vue n’avait pas dépassé le délai légal de 24 heures » ;
Attendu qu’il est établi par ailleurs que la notification du placement en rétention administrative a été faite à 20h01 dans la suite immédiate de la notification de fin de garde à vue, sans préjudicier aux droits de la personne ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ;
Sur le moyen tiré de l’impossible identification de l’agent notificateur :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Attendu qe l’information des droits en rétention doit être faite dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision de placement ;
Attendu que l’article R. 744-16 du CESEDA dispose qu’ « un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et le cas échéant l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. » ;
Attendu que le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093, Bull. 2006, I, n°45) ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’arrêté préfectoral décidant d’un placement en rétention administrative doit être notifié au retenu ;
Qu’en l’espèce, l’arrêté de placement en rétention pris à l’encontre de M. X se disant [H] [L] lui a été notifié le 27 septembre 2025 à 20h01, ce qu’il ne conteste pas, sans que l’identité de l’agent notificateur soit connue, seule une signature étant portée sur le document ;
Que toutefois, le tribunal observe une ressemblance entre la signature apposée sur l’arrêté de placement et droits afférents notifiés et la signature de l’agent de police judiciaire ayant signé l’attestation de conformité des pièces de la procédure de garde à vue, que cette notification dans la suite immédiate de la levée de garde à vue rend plausible le fait que cet agent lui ait notifié l’arrêté ;
Qu’à supposer erronée cette ressemblance, il convient de souligner qu’un rappel des droits en rétention lui a été rendu possible au centre de rétention à 21h, qu’en tout état de cause, il n’est ni allégué ni justifié du moindre grief, qu’il y a dès lors lieu de rejeter ce moyen ;
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête au motif de l’absence de la mention relative à l’interdiction de retour du territoire français :
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L742-2 et L742-5 du CESEDA que le magistrat du siège s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L 744-2 du même code ;
Attendu que le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi, à peine d’irrecevabilité, d’une requête datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L744-2 du CESEDA ;
Attendu que l’article précité prévoit qu’il “est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.” ;
Attendu que la production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention, qu’elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voir l’impossibilité pour l’étranger de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif, qu’il se déduit que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre ;
Qu’en l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué un registre actualisé dès lors qu’il ne porte pas mention de l’interdiction de retour sur le territoire français dont fait l’objet l’intéressé ;
Attendu qu’aucune disposition législative ou réglementaire insérée dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre ;
Attendu par ailleurs que l’arrêté du 6 mars 2018 portant “autorisation du registre de rétention prévu à l’article L 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “logicile de gestion individualisée des centre de rétention administrative “ (LOGICRA) a pour seul objet d’autoriser l’administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel et ne peut être considéré comme fixant la liste des informations devant être contenues dans tout registre ; qu’il s’agit, en réalité, de la liste des informations que l’administration est autorisée à collecter en application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; qu’en conséquence un regsitre ne comportant pas l’intégralité desdites informations listées ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet ;
Qu’en l’espèce, l’interdiction de retour d’une durée de 10 ans mentionnée à l’article 3 de la mesure d’éloignement suffit au magistrat du siège, qui n’a par ailleurs qu’à s’assurer de l’existence d’une mesure d’éloignement, laquelle obligation de quitter le territoire français est mentionnée sur le registre de rétention, qu’il y a dès lors lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel le 28 septembre 2025 à 11h54, de sorte que les diligences sont accomplies ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [L] au centre de rétention administrative n°3 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 1er octobre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Octobre 2025 à 15h59 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 01 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 octobre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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