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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 28 mars 2025, n° 23/03515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/0177
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 28 Mars 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [H] [P] Demanderesse comparant en personne
Madame [U] [P] Demanderesse représentée par Madame [H] [P], sa fille, munie d’un mandat spécial
[Adresse 1]
D’une part,
ET:
Madame [L] [Y]
[Adresse 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Mars 2024
date des débats : 24 Février 2025
délibéré au : 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/03515 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MTGD
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Mesdames [P]
— CCC à Madame [Y]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 19 octobre 2023, Madame [H] [P] et Madame [U] [P] demandent la convocation de Madame [L] [Y] afin de l’entendre condamner au paiement de la somme de 2.629,15 euros correspondant aux frais de remise en état de leur appartement.
A l’audience du 31 mai 2024, Madame [H] [P] et Madame [U] [P] maintiennent leur demande.
Un jugement en date du 6 décembre 2024 a ordonné une réouverture des débats.
A l’audience sur réouverture en date du 24 février 2025, Mesdames [P] maintiennent leur demande et elles sollicitent en outre une somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts et le remboursement des frais de constat.
Bien que régulièrement citée par acte d’huissier en date du 6 mai 2024, Madame [L] [Y] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mars 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Madame [H] [P] et Madame [U] [P] demandent une somme de 2.629,15 euros selon le décompte suivant :
— remboursement moitié du constat : 92,96 euros
— remboursement couette : 229,00 euros
— remboursement dégradation du sol : 1.831,19 euros
— remise en peinture salon : 476,00 euros
Il résulte des pièces produites que, le 1er janvier 2022, Madame [H] [P] a consenti à Madame [L] [Y] une location portant sur un appartement à [Localité 3] moyennant un loyer de 650 euros et un dépôt de garantie de 1.000 euros réglé par chèque émis à partir d’un compte clôturé.
Le 18 juillet 2022, Madame [H] [P] a fait procéder à un constat, d’un coût de 185,92 euros, duquel il ressort que la location est sale, le papier peint recouvrant la porte est déchiré, le linoléum est déchiré, un vantail de placard est arraché, la moquette présente une large auréole et un accroc.
En conséquence, Madame [P] est bien fondée en sa demande de paiement de la somme de 92,96 euros en application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.
En ce qui concerne la couette, Madame [P] ne justifie ni de la mise à disposition de ce meuble, ni de sa dégradation. Elle sera donc déboutée de ce poste.
En ce qui concerne les dégradations du sol, Madame [P] en justifie par application de l’article 1731 du code civil et par la production du constat. Il convient donc de retenir la somme de 1.831,19 euros conformément aux devis [Localité 4] des 1er décembre 2022 et 6 septembre 2023.
En ce qui concerne la remise en peinture salon, il ne convient pas de retenir ce poste qui ne résulte pas de la lecture du constat.
Madame [H] [P] et Madame [U] [P] sollicitent en outre une somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts. Cette demande faite à l’audience et qui n’a pas été soumise préalablement à la défenderesse, qui n’a pu s’expliquer, est irrecevable par application de l’article 16 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la défenderesse aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision par défaut et en dernier ressort ;
Condamne Madame [L] [Y] à payer à Madame [H] [P] et Madame [U] [P] la somme de 1.924,15 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Madame [H] [P] et Madame [U] [P] de leurs autres demandes ;
Condamne Madame [L] [Y] aux dépens ;
La Greffière Le Président
C. HOFFMANN J-M BOURCY
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