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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 22/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00676 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J4UF
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
[9]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [14] ([5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me Héloïse MARTIGNY avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [I], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 15]
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TJ de [Localité 15]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 14 décembre 2024, délibéré avancé au 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [L], salariée de la société [4] depuis le 1er octobre 2018 en qualité régulatrice, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 20 août 2019, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par ses soins le 1er octobre 2019 :
« Activité de la victime lors de l’accident : bureau.
Nature de l’accident : harcèlement moral
Nature des lésions : morale
Nom du tiers ayant causé l’accident : Mr [J] [F] (employeur) »
Le certificat médical initial, établi le 20 août 2010, mentionne un « syndrome anxieux réactionnel, harcèlement moral » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 août 2019.
La [8] ([11]) d’Ille-et-Vilaine a instruit la demande par l’envoi de questionnaires et une enquête administrative pour déterminer les circonstances de l’accident. L’enquête administrative a été clôturée le 4 décembre 2019.
Par courrier du 30 décembre 2019, la [12] a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Madame [L] le 20 août 2019.
Par courrier daté du 4 février 2020 réceptionné le 11 février 2020, la société [4] a saisi la commission de recours amiable ([13]) de la [11] d’une contestation.
En sa séance du 16 juillet 2020, la [13] a confirmé la décision de la [11] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime Madame [L]. Cette décision a été notifiée à la société [4] suivant courrier du 21 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 août 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/546.
A l’audience de mise en état du 4 juillet 2022, le juge de la mise en état, constatant que la partie demanderesse, régulièrement convoquée, n’avait déposé ni pièces ni conclusion en dépit du calendrier de procédure notifié, a ordonné la radiation du rôle.
Le 11 juillet 2022, la société [4], représentée par son conseil, déposait des conclusions de remise au rôle par voie dématérialisée. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/776.
Le 13 juillet 2022, les mêmes conclusions de remise au rôle déposées au greffe le 13 juillet 2022 étaient enregistrée sous le numéro RG 22/776.
Par ordonnance du 7 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 22/776 avec celle inscrite sous le n° RG 22/676, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Le 3 septembre 2023, les associés de la société [4], Monsieur et Madame [F] et [S] [J], ont cédé leurs parts à Monsieur [D] [T], la société étant désormais dénommée [14].
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024.
La société [14], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
constater que l’accident du travail n’est pas caractérisé,juger que les faits rapportés par Madame [L] n’avaient pas à être pris en charge au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail,débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société [14] ([6] la [11] à payer à la société [14] ([4]) la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la [11] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que l’événement relaté par Madame [L] n’était pas constitutif d’un harcèlement moral, qu’il s’agissait juste de l’expression d’un mécontentement de Monsieur [J] à l’égard d’un autre salarié, que l’ambiance n’était nullement pensante et que Madame [L] est la seule personne à avoir mal réagi. Elle soutient que l’affection psychique mentionnée dans le certificat médical initial ayant trait à un harcèlement moral, dans les faits inexistant, permet de caractériser l’absence de lien de causalité entre l’affection ainsi décrite et l’événement rapporté. Elle estime en effet que l’affection psychique de Madame [L] est liée à une cause étrangère au travail qui l’a fragilisée comme le démontre le fait qu’elle ait été la seule des salariés présents à être affectée par le ton élevé de Monsieur [J].
En réplique, la [12], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de bien vouloir :
constater que la matérialité et le caractère professionnel de l’accident du 20 août 2019 dont a été victime Madame [L], sont établis,constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail concernant l’accident dont a été victime Madame [L],constater que la société [4] ne produit aucun élément susceptible de renverser ladite présomption,En conséquence,
déclarer opposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 20 août 2019 dont a été victime Madame [L],débouter la société [4] de toutes ses demandes,condamner la société [4] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société [4] aux dépens de l’instance. A l’appui de ses demandes, la Caisse fait essentiellement valoir que les déclarations de l’assurée et les éléments recueillis au cours de l’instruction établissent l’existence d’un événement précis et identifiable dans le temps (un échange où Monsieur [J] s’est exprimé en élevant le ton) dont il est résulté une lésion psychique d’apparition soudaine chez l’assurée, médicalement constatée dès le jour même. Elle ajoute que l’événement étant survenu aux temps et lieu de travail, il présente indéniablement un lien avec la relation de travail et bénéficie en conséquence de la présomption d’imputabilité, l’employeur n’apportant aucun élément susceptible de renverser ladite présomption.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2024, avancée au 13 décembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l’accident :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application des articles L. 441-1 et R. 441-2 du même code, la victime d’un accident du travail doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue. Toutefois, le dépassement de ce délai n’est pas sanctionné et le salarié ne saurait être privé de ses droits pour ce seul motif.
Aux termes des articles L. 441-2 et R. 441-3 du même code, l’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la [11] dont relève la victime dans les 48 heures à compter du jour où il a été informé de l’accident, non compris les dimanches et jours fériés.
Si l’obligation déclarative du salarié n’est pas sanctionnée, il résulte à l’inverse des dispositions de l’article R. 471-3 du code de la sécurité sociale que l’employeur qui ne respecte pas ses obligations en matière de déclaration de l’accident, du registre des accidents bénins, de la délivrance de la feuille d’accident et de l’attestation de salaire, encourt une contravention de 4e classe.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
Il est de jurisprudence constante que des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail dès lors qu’un fait générateur ou une série d’événements en lien avec l’activité professionnelle de la victime, survenu à une date déterminée et à l’origine de la lésion psychique psychologique apparue de manière soudaine et brutale, constitue un accident de travail :
« Un fait unique, même s’il ne présente pas de gravité particulière ou d’anormalité, peut être qualifié d’accident du travail lorsqu’il est établi que ce fait est survenu au temps et au lieu du travail et qu’il est à l’origine de l’affection psychique apparue dans ses suites » (Cour d’appel de [Localité 15] 3 décembre 2014 n° 14/04606)
« Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail, la lésion psychologique devant être imputable à un événement ou une série d’événements survenus à des dates précises ». (Cour d’appel de [Localité 16], 29 mars 2019, n° 17/05955)
« Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire ». (Cour d’appel de [Localité 7], 2 mai 2019 numéro 17/02899).
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 09/072020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24/09/2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18/02/2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12/05/2022, n° 20-20.655).
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à laquelle se rattacherait exclusivement la survenance de l’accident. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident.
Au cas d’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail dressée par Madame [L] le 1er octobre 2019 que, le 20 août 2019, elle a été victime d’un « harcèlement moral ».
Il résulte en outre des termes de cette déclaration que l’accident est survenu sur le lieu de travail habituel de la victime, à 16 heures, et que les horaires de travail de la salariée le jour des faits étaient les suivants : 9h30 / 17h30.
La déclaration indique enfin que la première personne avisée a été Monsieur [W] [C], un salarié de la société, que l’accident a été causé par l’employeur Monsieur [J], et qu’il a été médicalement constaté le jour même à 19 heures 30.
Le certificat médical initial, établi le 20 août 2019 par le docteur [Z] [V], mentionne un « syndrome anxieux réactionnel, harcèlement moral » et fixe la date de première constatation au jour même.
A la lecture des éléments versés aux débats par les parties, il est constant que le 20 août 2019, Monsieur [J] a exprimé des reproches concernant l’installation d’une ambulance et a haussé le ton, en présence de Madame [L] et de son épouse Madame [S] [J].
Dans le questionnaire qu’elle a renseigné pour la [11] le 14 octobre 2029, Madame [L] précise qu’il n’y avait pas de « raison précise » au fait accidentel, que Monsieur [J] lui « a hurlé dessus, et ce n’était pas la première fois ». Elle ajoute qu’elle a dû démissionner « car impossible d’y retourner ».
Il ressort de l’enquête administrative que Madame [L] indique que son employeur, Monsieur [F] [J] lui a parlé de manière inappropriée en ayant un ton de voix très élevé. Quant à Monsieur [J], il reconnait avoir fait des reproches à Madame [L] qui ne la concernaient pas mais il assure que son ton de voix n’était « pas si élevé que cela ».
Interrogées par la caisse, les collègues de travail de Madame [L] ont confirmé avoir personnellement constaté l’état de celle-ci quelques minutes seulement après l’accident :
Monsieur [W] [C] : « Très clairement, M. [J] a pour fâcheuse habitude de s’emporter pour certaines choses, à tort ou à raison. (…) Je l’ai vu s’en prendre à elle un peu vertement. À sa place, pour [G], c’est compliqué de savoir comment le prendre. L’incident a bien eu lieu, c’était la troisième quatrième fois qu’il s’en prenait à elle. Ce n’était sans doute pas justifié par la manière. C’était un comportement inapproprié ». « Ce qui m’a choqué c’est d’avoir vu [G] dans un état pas bien du tout. » « Je la connaissais depuis quelques mois. Je l’ai vu pleurer, dévastée. » Monsieur [P] [M] : « Je n’étais pas présent au moment des faits. Je suis arrivé après l’altercation. (…) Je l’ai vu en pleurs ce jour-là, en fin de journée. Elle était au bout du rouleau, elle ne pouvait plus supporter ces moments de colère. Ce n’était pas justifié. » Ce comportement véhément de Monsieur [J] n’était pas nouveau, aux dires de Madame [L] lors de l’enquête : « il y avait déjà eu un épisode de ce même genre au mois d’avril 2019, le 24 ou le 25, il m’avait hurlé aussi dessus sans raison. » « Il y a eu quatre fois en tout, en un an, une fois tous les trois mois. Ce n’est pas acceptable. » Cette affirmation de Madame [L] est corroborée par les déclarations de Monsieur [C] précédemment mentionnées.
Il résulte de ces témoignages l’existence de présomptions graves, précises et concordantes établissant la survenance d’un évènement soudain, dans le temps et au lieu du travail, dont Madame [L] a été victime le 20 août 2029, ce qui permet d’établir la matérialité de l’accident du travail.
L’existence d’une lésion découlant de ce fait accidentel est établie par les déclarations de la victime, et des deux salariés (cf. supra) décrivant l’état psychologique de Madame [L]. Madame [S] [J] a également été témoin de la détresse de Madame [L] puisqu’elle a lui a adressé un sms ainsi rédigé : « je suis désolé pour vous mais… doublement désolée, on s’est expliqué avec lui vous savez que ça ne vous concerne pas directement (…) je suis désolée que vous ne puissiez pas prendre du recul par rapport à ça ». En outre, la lésion psychique chez la victime est objectivée et datée par le Dr [V] que Madame [L] a consultée dès le soir même ; le certificat médical dressé par le médecin mentionne en effet un « syndrome anxieux réactionnel, harcèlement moral » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31août 2019.
Il résulte de tous ces éléments que la survenance d’un fait soudain, aux temps et lieu de travail de la victime (en l’occurrence des reproches de Monsieur [J] énoncés en élevant la voix) ayant occasionné une lésion psychologique (en l’espèce un choc psychologique) qui s’est manifestée immédiatement est démontrée, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
La société [14] ([4]), qui se borne à alléguer, sans apporter le moindre commencement de preuve, des éléments extraprofessionnels antérieurs, à savoir une affection psychique préexistante auquel le choc psychologique de Madame [L] devrait être exclusivement imputé, n’établit pas que l’accident litigieux est dû à une cause totalement étrangère au travail et échoue à renverser la présomption d’imputabilité.
En conséquence, il y a lieu de dire que l’accident dont a été victime Madame [L] le 20 août 2019 a un caractère professionnel.
La société [14] ([4]) sera déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [14] ([4]) sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande formée par la société [14] ([4]) au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Elle sera condamnée à verser à la [12] la somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [14] ([4]) de son recours,
CONDAMNE la société [14] ([4]) aux dépens,
REJETTE la demande formée par la société [14] ([4]) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [14] ([4]) à verser à la [12] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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