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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 24 juil. 2025, n° 24/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/00940 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5Z2
Jugement du 24 juillet 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON – 1431
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 24 juillet 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 mai 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [K]
né le 01 Décembre 1958 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
Madame [S] [L]
née le 17 Juin 1967 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. VARIANCE INGENIERIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Y] [K] et Madame [S] [L] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] – [Localité 3].
Suivant contrat du 27 janvier 2020, les consorts [K]-[L] ont confié à la société ARTHUR GENTIAL ARCHITECTE une mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de travaux de rénovation rémunérée à hauteur de 12% du montant HT des travaux avec un budget global de 270.000 € HT, soit 331.430,40 € TTC.
La société ARTHUR GENTIAL ARCHITECTURE s’est adjointe les services de la société VARIANCE INGENIERIE pour la phase exécution.
Les travaux ont été organisés en trois lots :
Tous corps d’Etat (TCE) : Société DARIOPiscine : PISCINE DESJOYAUX – MATHIEU GOUJONCheminée : CHEMINEES GAUDIN – LOÏC LE GLEUT.
Le lot de la société DARIO a été subdivisé en treize lots comprenant notamment : la démolition, le gros œuvre, couverture, façade, menuiserie extérieure (…).
Le chantier a démarré au mois de juin 2020.
La société DARIO, intervenue de manière irrégulière sur le chantier a fini par ne plus y intervenir à partir du mois de mai 2021.
Le 10 juin 2021, les consorts [K]-[L] ont fait réaliser un constat d’huissier relativement à l’état du chantier suite à la défaillance de la société DARIO.
Par courrier du 30 juin 2022, les consorts [K]-[L] ont mis en demeure la société VARIANCE INGENIERIE de procéder à la reprise des désordres et d’organiser la réception des travaux au plus tard le 08 juillet 2022.
Le 15 septembre 2022, les consorts [K]-[L] ont mis en demeure la société VARIANCE INGENIERIE aux mêmes fins avec une date de fin de travaux pour le mois d’octobre 2022.
Par courrier LRAR du 27 février 2023, les consorts [K]-[L] ont à nouveau mis en demeure la société VARIANCE INGENIERIE de réceptionner les travaux au plus tard le 15 mars 2023, outre l’indemnisation de leurs différentes préjudices.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 30 mars 2023.
Le 15 mai 2023, les consorts [K]-[L] ont adressé un courrier à la société VARIANCE INGENIERIE faisant état de nouveaux désordres et à la persistance d’anciens.
Le 12 octobre 2023, les consorts [K]-[L] ont à nouveau sollicité l’indemnisation de leurs préjudices auprès de la société VARIANCE INGENIERIE, mettant en demeure celle-ci de s’exécuter avant le 30 octobre 2023.
Des démarches amiables ont été menées par les consorts [K]-[L] sans résultat.
Par exploit du 02 février 2024, les consorts [K]-[L] ont assigné la société VARIANCE INGENIERIE devant la présente juridiction.
En l’absence de constitution de la société VARIANCE INGENIERIE, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 03 juin 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 06 février 2025, date à laquelle il a fait l’objet d’un rabat de clôture et d’un renvoi à l’audience du 20 mai 2025.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 avril 2025, Monsieur [Y] [K] et Madame [S] [L] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1103 et suivants ; 1217 ; 1240 et 1241 ; 1231-1 du Code civil :
A titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
A titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
Condamner la société VARIANCE INGENIERIE à leur payer les sommes de :
79.544,75 € au titre des travaux supportés pour pallier les carences de la société DARIO,3.378 € au titre du devis établi par la société expertise menuiserie pour le remplacement de la porte-fenêtre,14.400 € au titre des loyers perdus par Madame [L] suite à la réception anormalement tardive des travaux,1.036 € au titre du prorata de la taxe d’habitation de l’appartement de Madame [L],3.200 € au titre des charges de l’appartement de Madame [L],6.050,45 € au titre des frais d’avocat et d’huissier de Justice,1.797,18 € au titre des frais engagés pour le remplacement des stores,100 € au titre des frais de remplacement de la serrure d’une baie coulissante,10.000 € au titre de leur préjudice moral,8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société VARIANCE INGENIERIE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL GOUMOT NEYMON représentée par Maître Alexandra GOUMOT NEYMON.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 09 avril 2025, la société VARIANCE INGENIERIE sollicite d’entendre le Tribunal :
Rejeter les demandes des consorts [K]-[L],Condamner les consorts [K]-[L] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL RIVA & ASSOCIES.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience du 20 mai 2025.
*
MOTIFS
I. Sur les demandes indemnitaires
Au soutien de leurs demandes, les consorts [K]-[L] font valoir que la société VARIANCE INGENIERIE a manqué à ses obligations contractuelles en ne s’assurant pas, au titre de sa mission de maître d’œuvre d’exécution, de la bonne réalisation des travaux par la société DARIO qu’elle avait elle-même choisie.
En réponse, la société VARIANCE INGENIERIE soutient qu’il n’existe aucun lien contractuel entre elle et les consorts [K]-[L] et que par ailleurs, ceux-ci ne démontrent nullement la faute qu’ils lui reprochent, pas plus que la réalité de leurs préjudices qui seraient en lien avec une telle faute, à la supposer établie.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par le faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard du tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage.
Sur la responsabilité de la société VARIANCE INGENIERIE
En l’espèce, les consorts [K]-[L] produisent (pièce 2) un contrat d’architecte pour travaux sur existants avec la société ARTHUR GENTIAL ARCHITECTE, contrat non daté et non signé, ainsi qu’une convention de groupement de maîtrise d’œuvre entre la société ARTHUR GENTIAL ARCHITECTE (l’architecte) et la société VARIANCE INGENIERIE (Economiste / Maître d’œuvre) formant un groupement conjoint, convention également non datée et non signée.
Les dites conventions sont également produites par la société VARIANCE INGENIERIE (pièce 1), sans toutefois que n’y apparaisse sa signature.
De ces éléments, il apparait qu’aucune relation contractuelle établie n’est démontrée entre les consorts [K]-[L] et la société VARIANCE INGENIERIE en ce que, d’une part, le contrat d’architecte ne vise comme parties que la société ARTHUR GENTIAL ARCHITECTE et les consorts [K]-[L] et, d’autre part, que la convention de groupement de maîtrise d’œuvre ne vise comme parties que la société ARTHUR GENTIAL ARCHITECTE et la société VARIANCE INGENIERIE.
Il s’en déduit que la responsabilité contractuelle de la société VARIANCE INGENIERIE ne saurait être engagée par les consorts [K]-[L].
Pour autant, et bien que la convention de groupement de maîtrise d’œuvre ne précise pas laquelle des deux parties a été désignée ès qualités de mandataire, alors que celui-ci y est expressément chargé d’assurer les missions de coordinations temporelle et technique portant à la fois sur les études et sur les travaux, impliquant qu’il s’assure notamment de la mise à jour du planning d’ensemble, assure l’exécution des prestations dans les délais fixés au marché de maîtrise d’œuvre et organise les réunions nécessaires à la coordination technique des prestations de maîtrise d’oeuvre, la réalité de l’exercice par la société VARIANCE INGENIERIE des missions incombant au mandataire visé à ladite convention est caractérisée par la production de diverses pièces par les demandeurs.
A ce titre, les comptes-rendus de chantier à en-tête de la société VARIANCE INGENIERIE (pièces 3, 6) visant ès qualités de maître d’œuvre la société VARIANCE INGENIERIE ; les correspondances avec les consorts [K]-[L] (mails en pièces 7, 10, 11, 16) ; le compte-rendu de réception du 30 mars 2023 à en-tête de la société VARIANCE INGENIERIE ; les factures des entreprises étant intervenues sur le chantier et portant le tampon de la société VARIANCE INGENIERIE avec signature « Bon à payer » (pièces 19, 20 et 29) ; les propres factures de la société VARIANCE INGENIERIE (pièces 28) portant mention d’honoraires de suivi de la rénovation et extension de la maison ; et enfin un courrier de la société ARTHUR GENTIAL ARCHITECTE mentionnant que la mission d’économie (DCE) et celle de direction et d’exécution des travaux (DET) étaient à la charge de la société VARIANCE INGENIERIE (pièce 31), permettent de considérer que la société VARIANCE INGENIERIE a pris à sa charge les missions incombant au mandataire visé à la convention de groupement de maîtrise d’œuvre.
Partant, alors que la société VARIANCE INGENIERIE ne démontre nullement, comme il lui appartenait de le faire, la réalité des démarches propres à pallier efficacement la défaillance de la société DARIO et ce dans un délai permettant le respect des engagements contractuels de la société ARTHUR GENTIAL ARCHITECTE, il y a lieu de considérer qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de cette dernière, manquement caractérisant une faute délictuelle vis-à-vis des consorts [K] [L] dont il est résulté un préjudice en lien direct du fait des désordres et non-finitions des travaux dans les délais.
En conséquence, la responsabilité délictuelle de la société VARIANCE INGENIERIE est engagée.
Sur les préjudices
. En l’espèce, l’absence de prompte réaction de la société VARIANCE INGENIERIE à la défaillance de la société DARIO, qu’elle avait elle-même choisie, au surplus de son inaction dans la surveillance du chantier de nature à avoir permis la réalisation de travaux présentant de nombreux désordres, malfaçons et non-façons, a eu pour effet d’obliger les maîtres d’ouvrage à recourir à des sociétés tierces pour achever les travaux et ce pour un coût d’intervention supérieur de 65.646,79 € TTC par rapport au devis de la société DARIO.
Pour autant, il n’est pas démontré par les consorts [K]-[L] que ce surcoût ne soit simplement lié à un chiffrage optimiste de la société DARIO ne relevant nullement de la responsabilité de la société VARIANCE INGENIERIE dans sa mission de suivi de chantier et sans qu’aucun manquement ne soit caractérisé de sa part dans le choix des intervenants, pas plus qu’il n’est rapporté que le coût des sociétés tierces intervenues en lieu et place de la société DARIO a été supérieur à ceux normalement pratiqués du seul fait de leur intervention « dans l’urgence ».
Il en résulte que le lien de causalité n’est pas démontré et que la demande formulée au titre de ce poste de préjudice sera rejetée.
. Les consorts [K]-[L] soulignent ensuite avoir été obligés de faire intervenir une entreprise de menuiserie pour la reprise des désordres constatés par huissier de Justice, induisant un coût supplémentaire de 33.398,16 € TTC.
A l’inverse du poste précédent, il apparait évident que le suivi défaillant du chantier par le maître d’œuvre d’exécution a contribué à son mauvais déroulement et à la réalisation défaillante des travaux sans qu’il ne soit mis rapidement un terme à ceux-ci pour une reprise des désordres plus efficiente.
Il en résulte que le lien de causalité entre l’apparition des désordres et leur coût de reprise est en lien avec le manquement de la société VARIANCE INGENIERIE à sa mission de suivi de chantier et qu’en conséquence elle sera condamnée à payer aux consorts [K]-[L] la somme de 33.398,16 € TTC à ce titre, outre la somme de 3.378 € TTC au titre de la porte fenêtre défectueuse.
Les autres demandes relatives au remplacement des stores et de la serrure sur baie coulissante étant rejetées en l’absence de démonstration d’un lien de causalité directe entre la faute de la société VARIANCE INGENIERIE et lesdits désordres.
. S’agissant de la perte de loyers, Madame [L] fait valoir que l’impossibilité de s’installer dans la maison avec Monsieur [K] ne lui a pas permis de quitter l’appartement dont elle est propriétaire à la date du 1er avril 2021 mais uniquement à compter du 30 novembre 2021, ce qui lui a fait permettre la possibilité de louer son appartement pendant une durée de huit mois.
A ce titre, Madame [L] ne produit aucune pièce justificative d’une mise en location de son appartement, antérieure ou postérieure aux dates susmentionnées, pas plus qu’un contrat de bail démontrant la réalité de sa volonté de louer son bien.
Il en résulte que ce préjudice n’étant pas démontré, pas plus que celui relatif à l’indemnisation de sa taxe d’habitation et des charges de l’appartement, les demandes à ce titre seront rejetées.
. S’agissant des frais d’avocat et d’huissier de justice, il y a lieu de rappeler que l’indemnisation de ces frais dans le cadre d’une procédure en justice relèvent des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et seront appréciés à ce titre.
. S’agissant enfin du préjudice moral, il est certain que la survenance de nombreux désordres et la défaillance de la société DARIO, sans que la société VARIANCE INGENIERIE n’ait su anticiper, à tout le moins faire face, aux difficultés engendrées par une entreprise qu’elle avait choisie a été de nature à causer un préjudice moral et de jouissance aux consorts [K]-[L] dont l’indemnisation sera équitablement fixée à la somme de 6.000 €.
II. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société VARIANCE INGENIERIE supportera les entiers dépens de l’instance.
Admet les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société VARIANCE INGENIERIE sera condamnée à payer à Monsieur [K] et Madame [L] la somme qu’il est équitable de fixer à 8.000 euros, au regard des factures produites par les demandeurs.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la société VARIANCE INGENIERIE à payer à Monsieur [Y] [K] et Madame [S] [L] les sommes de :
33.398,16 euros TTC au titre de la reprise des désordres,3.378 € TTC au titre du remplacement de la porte-fenêtre,6.000 € au titre du préjudice moral et de jouissance,8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [K] et Madame [S] [L] de leurs autres demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la société VARIANCE INGENIERIE aux entiers dépens de l’instance ;
ADMET les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Julien CASTELBOU, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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