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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 12 janv. 2022, n° 22/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00081 |
Texte intégral
P 1/5 2022-01-12 16:50 JLD TGI LILLE 0320785095 » 0033972192356
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Dossier RG 22/00081 N° Portalis DBZS-W-B7G-V3IS
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION
ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY., juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE. assisté de Nicolas
ERIPRET, greffier:
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
(CESEDA):
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19. L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/01/2022 par M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE;
Vu la requête de M. X Z en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10/01/2022 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 10/01/2022 à 17H43 (cf. Timbre du greffe):
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10/01/2022 reçue et enregistrée le
10/01/2022 à 17H31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X
Z dans les locaux E relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours :
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé :
PARTIES
[…]
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE préalablement avisé. représenté par Monsieur A DORLENCOURT. représentant de l’administration
[…]
M. X Z E le […] à […] actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience.
Assisté de Maître Lucas DERMENGHEM, avocat commis d’office.
En présence de M. C MEROLI. interprète en langue albanaise.
JLD TGI LILLE 0320785095 » 0033972192356 2022-01-12 16:50 P 2/5
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE. préalablement avisé. n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties:
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant :
L’intéressé a été entendu en ses explications:
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations:
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie :
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat:
L’étranger ayant eu la parole en dernier:
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 janvier 2022, notifiée le même jour à 20h03, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur X Z E Y, E le […] à […], de nationalité albanaise, en rétention dans des locaux E relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I- La contestation de la décision de placement en rétention (art 1.741-10 du ceseda)
Par requête en date du 10 janvier 2022, reçue le même jour à 17h43, Monsieur X, Z E
Y a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur X Z E Y soutient les moyens suivants :
-l’insuffisante motivation en fait en ce que le préfet E mentionne pas la situation familiale de l’intéressé, qui est arrivé sur le territoire national accompagné de son épouse et de ses deux enfants mineurs, qui habite à NANCY où sa fille est scolarisée.
-l’erreur de fait, en ce que le préfet a retenu l’absence de garanties de représentation effectives alors que
l’intéressé dispose d’un passeport valide remis à l’administration et qu’il dispose d’une vie familiale et d’une adresse stables
-l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation
Le représentant de l’administration rappelle que demande d’asile de l’intéressé a été rejetée.
II- La requête en prolongation de la rétention (art 1.742-1 du ceseda)
Par requête en date du 10 janvier 2022, reçue le même jour à 17h31, l’autorité administrative a saisi le juge des 1 libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours..
Le conseil de Monsieur X Z E Y sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’absence de signature des procès-verbaux de la procédure
-la notification des droits en rétention est erronée, en ce qu’elle E précise pas les coordonnées des autorités consulaires albanaises, et qu’elle précise les coordonnées de l’ordre des avocats d’un barreau extérieur à
LILLE. alors que l’intéressé est retenu au CRA à LILLE
-le second PV de notification des droits est tardif
-la requête de l’administration n’est pas accompagnée du registre
JLD TGI LILLE 0320785095 » 0033972192356 2022-01-12 16:50 P 3/5
Le représentant de l’administration admet que la procédure E comporte pas de signature des procès-verbaux et rappelle que l’exercice effectif des droits court à compter de l’arrivée au centre de rétention
Monsieur X Z E Y rappelle qu’il est en FRANCE depuis 2 ans et demi et évoque sa situation familiale. Il expose ses craintes de représailles en ALBANIE.
******
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation en fait
La décision préfectorale retient les éléments suivants: "CONSIDERANT que l’identité de Monsieur X
Z E Y E le […] à […] et de nationalité albanaise a été contrôlée le 09 janvier 2022, qu’il n’a pu présenter aucun document d’identité ou titre en vertu duquel il est autorisé à résider sur le territoire, qu’il est par la suite en retenue pour vérification de son droit au séjour;
CONSIDERANT qu’il résulte de l’instruction de son dossier, qu’il est entré en France en 2019 pour solliciter
l’asile, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter leterritoire français du 24 août 2020, consécutivement au rejet de sa demande d’asile, que la légalité de cette décision a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Nancy du 03 novembre 2020 et arrêt de la cour administrative d’appel du 15 septembre 2021
: CONSIDERANT qu’il n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement, s’étant maintenu irrégulierement sur le territoire, son interpellation ayant révélé l’irrégularité de son séjour, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire francais sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour pendant 24 mois, qui lui a été notifiée lejour même à l’issue de sa retenue administrative, le 09/01/2022: CONSIDERANT qu’il
Jait l’objet d’une obligation cle quitter le territoire français prise depuis moins d’un an, qu’il nae justific pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il s’est soustruit a l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il a en outre explicitement déclaré son intention de E pas se conformer à son obligation; CONSIDERANT que l’intéressé E présente pas de garantiès de représentation effectives propres
a prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, que compte tenu de ses déclarations et de son comportement, aucune autre mesuré n’apparait suffisante à garantir efficacement
l’exécution effective de cette décision; qu’il assume sa volonté de E pas quitter le territoire français en dépit
d’une précédente obligation de quitter le territoire légalement confirmée par lajuridiction administrative:
CONSIDERANT que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable, dans la mesure où l’autorité administrative détient son passeport en cours de validité, qu’il peut présenter une demande de vol à destination de l’Alhamie, qu’il est nécessaire de le maintenir à disposition".
Lors de son audition effectuée le 09 janvier 2022 à 14h35, l’intéressé a déclaré habiter […] à
NANCY, être sans profession, marié depuis 2015 et père de deux enfants âgés de 8 ans et 3 ans, tous deux à charge. Il explique être arrivé en FRANCE en octobre 2018. afin d’avoir une vie normale pour ses enfants et expose ses démarches pour régulariser sa situation. Il évoque la scolarisation de sa fille.
Ces éléments E sont pas repris dans la décision de placement en rétention, alors qu’ils ont été portés à la connaissance de l’administration au travers de l’audition de Monsieur X Z E Y et des précédentes démarches administratives au travers desquelles la situation familiale de l’intéressé avait été exposée. Ils sont étayés à l’audience par la production de pièces justificatives concernant notamment le bail d’habitation de l’intéressé et le certificat de scolarisation de sa fille. Par conséquent, en omettant d’évoquer la situation familiale de l’intéressé et sa domiciliation qui apparaît à tout le moins stable, l’administration n’a pas suffisamment motivé sa décision.
En conséquence la décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière sans qu’il soit nécessaire
d’examiner les autres moyens soulevés à ce stade.
P 4/5 2022-01-12 16:51 JLD TGI LILLE 0320785095 » 0033972192356
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il E sera pas fait droit à la requête de
Fadministration,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire.
ORDONNONS la jonction du dossier RG 22/00082 au dossier RG 22/00081 :
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention :
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative :
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. X Z :
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. X
Z dans les locaux E relevant pas de l’administration pénitentiaire :
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 12 Janvier 2022
Notifié ce jour à 15h33 mn
DE L IL E LE GREFFIR LE LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION R
foo d
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h 05 mn
LE GREFFIER
2022-01-12 16:51 JLD TGI LILLE 0320785095 » 0033972192356 P 5/5
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCÉ AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 22/00081 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V3IS -
M. LE PRÉFET DE MEURTHE ET MOSELLE/ M. X Z
DATE DE L’ORDONNANCE: 12 Janvier 2022
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après. attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé: les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X Z qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République. lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANTDU PRÉJETAs L’INTERESSE croio en
L’INTERPRETE LE GREFEIER
L’AVOCAT par fax
RÉCÉPISSÉ
M. X Z
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Janvier 2022
date de remise de l’ordonnance : le :
signature de l’intéressé
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