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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3 oct. 2018, n° 2018051292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018051292 |
Sur les parties
Texte intégral
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie exécutoire : DUJARDIN
Stéphanie, Maître Antoine ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 07/11/2018 BENECH du Cabinet SYGNA
PARTNERS Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 7 PAR M. THIERRY HUBERT-DUPON, PRESIDENT,
ASSISTE DE RENAUD DRAGON, GREFFIER, 20
RG 2018051292
03/10/2018 ENTRE: la Société de droit Canadien 9241442 CANADA INC, dont le siège social est au […]
La Société de droit Canadien 9241418 CANADA INC, dont le siège social est au […]
La Société de droit Canadien FILMOPTION INTERNATIONAL INC, dont le siège social est au […]
Parties demanderesses: comparant par Maître Christophe PASCAL Avocat
ET: la SARL FL CONCEPTS & CO, N° Siren 352160691, dont le siège social est au
[…]
La SARL JUKURPA MEDIA, N° Siren 521416149, dont le siège social est au […]
[…]
Parties défenderesses assistées et comparant par Maître Antoine BENECH du
Cabinet SYGNA PARTNERS Avocat (P540)
La SARL STRATUS FACTORY, N° Siren 444413579, dont le siège social est au 77
[…]
Partie défenderesse : comparant par Me DUJARDIN Stéphanie Avocat
La SAS A440 PUBLISHING, N° Siren 518467857, dont le siège social est au […]
Charonne et tant que besoin au […]
Partie défenderesse assistée de et comparant par Maître Antoine BENECH du
Cabinet SYGNA PARTNERS Avocat (P540)
La SARL INTERSCOOP, N° Siren 326593159, dont le siège social est au […]
[…]
Partie défenderesse : comparant par Me DUJARDIN Stéphanie Avocat
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date des 20 et 21 septembre 2018, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, et par conclusions déposées ce jour, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, et l’absence de contestation sérieuse,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018051292
ORDONNANCE DU MERCREDI 07/11/2018
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil,
Vu des pièces versées aux débats, Vu, en particulier, le protocole d’accord du 22 avril 2016 et les actes de cautionnement,
Vu les mises en demeure,
Donner acte à la Société FILMOPTION INTERNATIONAL qu’elle n’a perçu, à ce jour, au titre des programmes CHRONIQUES DU RAIL et LES TRAINS EN MARCHE, que la somme de 109.481,50 US $ hors taxes, frais de transfert bancaire déduits, soit 96.222.17 €. au taux de change applicable lors des encaissements des 1er avril, 17 août 2016 et 14 septembre 2018,
Condamner solidairement les défenderesses à payer aux sociétés 9241442 CANADA INC et 9241418 CANADA INC une provision de 159.041,83 € (cent cinquante-neuf mille quarante et un euros et quatre-vingt trois centimes d’euros) hors taxes., en principal,
Condamner solidairement les défenderesses à payer aux sociétés 9241442 CANADA INC et 9241418 CANADA INC une provision de 10.000 € (dix mille euros) à valoir sur les intérêts de retard courant au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de trois points,
Ordonner la production par la Société A 440 PUBLISHING, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard, des bordereaux afférents au paiement par la SACEM et la SDRM, ainsi que par tout sous-éditeur, des redevances d’édition musicale des Programmes intitulés « MEGATRAINS », ceci du 22 avril 2016 à ce jour,
Débouter les Sociétés défenderesses de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,
Condamner solidairement les défenderesses à payer aux sociétés 9241442 CANADA INC et 9241418 CANADA INC 10.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement les défenderesses aux entiers dépens, dont les frais d’exécution de la présente Ordonnance.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 3 octobre 2018 et renvoyée à l’audience de ce jour.
La SARL FL CONCEPTS & CO, la SARL JUKURPA MEDIA et la SAS A440 PUBLISHING se présentent et déposent des conclusions motivées par lesquelles elles nous demandent de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu l’existence d’une contestation sérieuse.
Constater l’existence d’une contestation sérieuse,
Dire n’y avoir lieu à référé
Par conséquent,
Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la demanderesse à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du
CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
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N° RG: 2018051292 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DU MERCREDI 07/11/2018
La SARL STRATUS FACTORY et La SARL INTERSCOOP se présentent et déposent des conclusions motivées par lesquelles elles nous demandent de :
Vu les articles 138 à 142 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 225-35 alinéa 4 du Code de commerce.
Vu les articles 1108, 1111 et 1112 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Constater l’existence de contestations sérieuses faisant échec à la procédure de référé et plus précisément :
À TITRE PRINCIPAL:
• Sur les originaux des actes de cautionnement du 30 mai 2016:
ORDONNER aux demanderesses la communication des originaux des actes de cautionnement en date du 30 mai 2016;
DIRE ET JUGER qu’à défaut de produire les originaux des actes de cautionnement en date du 30 mai 2016, les demanderesses ne sont pas fondées à solliciter l’exécution de la prétendue obligation contractuelle;
En conséquence, le cas échéant :
REJETER les demandes des sociétés 9241442 CANADA INC, 9241418 CANADA INC et
FILMOPTION INTERNATIONAL INC ;
• Sur l’inopposabilité de l’acte de cautionnement du 30 mai 2016 à l’égard de la société
INTERSCOOP:
DIRE ET JUGER que l’acte de cautionnement en date du 30 mai 2016 est inopposable à la société TNTERSCOOP faute d’autorisation de son Conseil d’administration;
En conséquence :
- REJETER les demandes des sociétés 9241442 CANADA INC, 9241418 CANADA INC et
FILMOPTION INTERNATIONAL INC à l’égard de la société TNTERSCOOP;
• Sur la nullité des actes de cautionnement du 30 mai 2016
DIRE ET JUGER que les actes de cautionnement en date du 30 mai 2016 sont nuls ;
En conséquence :
REJETER les demandes des sociétés 9241442 CANADA INC, 9241418 CANADA INC et
FILMOPTION INTERNATIONAL TNC à l’égard des sociétés INTERSCOOP et STRATUS
FACTORY faute de conformité à leur objet et intérêt social;
A TITRE SUBSIDIAIRE:
Sur la validité de Vaccord du 22 avril 2016:
DIRE ET JUGER que la validité de l’accord du 22 avril 2016 est contestable;
En conséquence :
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N° RG: 2018051292 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 07/11/2018
REJETER les demandes des sociétés 9241442 CANADA INC, 9241418 CANADA INC et
FILMOPTION INTERNATIONAL INC ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE:
CONSTATER la déchéance du droit aux intérêts des sociétés 9241442 CANADA INC,
9241418 CANADA INC et FILMOPTION INTERNATIONAL INC ;
En conséquence:
REJETER la demande de provision de 10.000 euros à valoir sur les intérêts de retard formulée par les sociétés 9241442 CANADA INC, 9241418 CANADA INC et FILMOPTION
INTERNATIONAL INC ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE:
CONDAMNER solidairement les demanderesses à payer à la société INTERSCOOP et à la société STRATUS FACTORY la somme de 3.400 euros au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile outre les entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande en principal: Attendu qu’il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable;
Qu’en l’espèce, la demande est notamment fondée sur les pièces suivantes:
• Échange de mails du 22 février 2016
● Mail du 20 avril 2016 et pièce jointe, projet de protocole d’accord – V2,
Protocole d’accord signé le 22 avril 2016, Actes de cautionnement des sociétés INTERSCOOP et STRATUS FACTORY du 30 mai
●
●
Décompte EART TOUCH au 30 juin 2018 et factures émises par FILMOPTION (payées 2016,
● et impayées) Courriels des 1er, 3 et 5 juillet 2016, Courriers de mise en demeure du 27 juillet 2018 aux parties défenderesses,
●
● Courrier du 3 août 2018 de la Société INTERSCOOP, Courriel du 17 août 2018 du Conseil de 9241442 CANADA INC et 9241418 CANADA
●
Courrier officiel du 7 septembre 2018 du Conseil de FL CONCEPTS, JUKURPA MEDIA INC et annexes,
et A440 PUBLISHING, Courrier officiel du Conseil des demanderesses du 11 septembre 2018,
Décompte des intérêts dus avec taux BCE Documents corporatifs concernant les Sociétés 9241442 CANADA INC, 9241418
●
CANADA INC et FILMOPTION INTERNATIONAL.
Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe de dispositions contractuelles nécessitant une interprétation, qui relève de la compétence du juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
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G4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018051292 ORDONNANCE DU MERCREDI 07/11/2018
Sur l’article 700 CPC :
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700
CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC;
Condamnons les demanderesses aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 151,35 € TTC dont 25,01 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par Messieurs Thierry Hubert-Dupon président et
Renaud Dragon greffier.
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Tribunal de commerce de Paris
N° RG: 2018051292
07/11/2018
RME3 – Référé mercredi salle 3
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire.
Expédition délivrée le 07/11/2018
Le greffier,
Le Greffier! A.M. DECOURCELLE
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