Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | J. prox. Uzès, 14 janv. 2025, n° 11-23-000279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23-000279 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
PROXIMITE […]UZES
Place de l’EVECHE
CS 41109
30701 UZES CEDEX
04.66.22.12.12
Extrait des minutes du greffe du Tribunal de Proximité d’Uzès, département du Gard,
RG N° 11-23-000[…]9
Minute 18/25
JUGEMENT
Du 14/01/2025
X Y
X AA
c/
ILIOS CONFORT
SA COFIDIS
NOTIFICATIONS: le 14.01.25
- 1 copie exécutoire délivrée à avocat demandeur + retour pièces
1 copie certifiée conforme délivrée à Me HELAIN + retour pièces
TRIBUNAL DE PROXIMITE
Jugement en date du 14 Janvier 2025
A l’audience publique du Tribunal de Proximité tenue le 14 Janvier 2025 par :
ABEGG Amandine, Vice-présidente
CORDIER Elodie, Greffière
Après débats à l’audience du 12 novembre 2024, le tribunal a rendu le jugement suivant :
ENTRE:
DEMANDEUR:
Monsieur X Y né le […].05.1946 à […] demeurant 2816 route d’AVIGNON, 3[…]50 ROCHEFORT DU GARD,
Madame X AA née AB née le […].04.1951 en […] demeurant : 2816 route d’AVIGNON, 3[…]50 ROCHEFORT DU
GARD,
Tous deux représentés par Me AUFFRET DE PEYRELONGUE Océanne, avocate
ET:
DÉFENDEUR :
S.A.S ILIOS CONFORT inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n°523383164 dont le siège social est situé: 28 ZI du Puech Radier, 34970
LATTES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, non comparant, non représenté
S.A. COFIDIS immatriculée sous le numéro 325.307.1[…] dont le siège social est situé: 61 Avenue Halley, Parc de la Haute Borne, 59866 VILLENEUVE […]ASCQ, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,
représenté par Me Xavier HELAIN, avocat
S.A.R.L. EPILOGUE mandataire judiciaire de la société ILIOS CONFORT domicilié 1 rue du Pont de Lattes, 34070 MONTPELLIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, non comparant, non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Un devis était établi en date du 29 juin 2017 par la SARL ILIOS CONFORT au bénéfice de Madame AA X et Monsieur Y X en vue de la fourniture et la pose d’un générateur photovoltaïque, d’un ballon photodynamique, d’une pompe à chaleur air/air et d’un gestionnaire d’énergie pour un montant de 21200€ TTC. Un contrat de crédit affecté était signé le même jour avec Cofidis en vue du financement total des travaux pour un TAEG de 3,96%.
Par assignations des 12 et 17 mai 2023, Madame AA X et Monsieur Y X ont cité la SARL ILIOS CONFORT et la SA COFIDIS devant le tribunal
d’UZES aux fins de l’annulation du contrat de vente et à titre subséquent du contrat de crédit affecté.
L’affaire a été renvoyée lors des audiences des 4 juillet 2023, 10 octobre 2023 et 12 décembre 2023 à la demande des parties. Elle a été retenue à l’audience du 9 janvier 2024.
Il résulte des pièces produites, notamment l’extrait du Bulletin Officiel des Annonces
Civiles et Commerciales en date des 25 et 26 novembre 2023 que la SARL ILIOS CONFORT a fait l’objet d’un jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Montpellier le 17 novembre 2023 et que la SARL EPILOGUE représentée par Me AC AD a été désignée pour l’assister. Un délai de deux mois
a été laissé aux créanciers pour déclarer leurs créances. Par jugement en date du 12 mars 2024, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins
de :
- de permettre le débat sur l’interruption de l’instance par l’ouverture d’une procédure collective et le cas échéant, la nécessité de justifier d’une déclaration de créance et de mettre en cause les organes de la procédure collective,
- de veiller à ce que les dernières conclusions de chacune des parties représentées à l’audience soient signifiées aux organes de la procédure collective.
Par décision du tribunal de commerce de Montpellier du 9 février 2024, la SARL ILIOS
CONFORT a été placée en liquidation judiciaire.
Par assignation du 17 juin 2024, les demandeurs ont assigné la SARL EPILOGUE, représentée par Me AC AD, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ILIOS
CONFORT.
La jonction a été ordonnée par mention au dossier.
Après avoir été renvoyée à la demande des parties lors des audiences des 11 juin et 10 septembre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, Madame AA X et Monsieur Y X demandent au tribunal de :
- déclarer leurs demandes recevables,
* à titre principal :
- prononcer la nullité du contrat conclu entre Madame AA X et
Monsieur Y X et la SARL ILIOS CONFORT en raison des irrégularités affectant la vente,
*à titre subsidiaire :
- prononcer la nullité du contrat conclu entre Madame AA X et Monsieur Y X et la SARL ILIOS CONFORT sur le fondement du dol,
*en conséquence :
- condamner la SARL EPILOGUE en qualité de mandataire judiciaire de la SARL
ILIOS CONFORT à procéder à la dépose et à la reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive en prévenant à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,
-juger que faute pour le mandataire de reprendre le matériel dans le délai de deux mois, les époux X pourront en disposer à leur convenance,
- prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entreMadame AA "
X et Monsieur Y X et la SA COFIDIS, condamner la SA COFIDIS à leur verser la somme de 26936,49€, sans compensation avec la restitution du capital prété, le solde devant être actualisé au jour du jugement et portant intéret au taux légal à compter du remboursement,
- condamner la SA COFIDIS à leur verser la somme de 2649,75€ au titre des dommages et intérêts occasionnés par le mauvais fonctionnement du matériel,
- condamner la SA COFIDIS à leur verser la somme de 3000€ au titre du préjudice moral subi, condamner la SA COFIDIS à leur verser la somme de 5000€ au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la SARL ILIOS CONFORT,
- fixer la créance au passif de la SARL ILIOS CONFORT à la somme de 21200€,
* à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal ne prononce pas d’annulation de la vente et du contrat de prêt :
- condamner la SA COFIDIS à leur restituer les intérets indument perçus depuis la première échéance jusqu’au jour du remboursement du fait de la déchéance du droit aux intérets pour non communication de la fiche d’information précontractuelle, absence de justification de la consultation du FICP, absence de vérification suffisante de la solvabilité, absence de preuve de
l’existence et du contenu du bordereau de rétractation, contrat rédigé en lettres inférieures au corps
8;
* en tout état de cause: débouter la SA COFIDIS de ses demandes,
- condamner solidairement la SARL EPILOGUE et la SA COFIDIS à leur verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la SARL EPILOGUE et la SA COFIDIS aux dépens.
La SARL EPILOGUE, représentée par Me AC AD, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ILIOS CONFORT, citée à personne morale, n’était ni présente ni représentée.
Dans leurs dernières conclusions auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, La SA COFIDIS demande au tribunal de :
* à titre principal:
- déclarer les demandeurs irrecevables et mal fondés en leurs demandes,
- les débouter de leurs demandes,
* à titre subsidiaire si la nullité du contrat de crédit est prononcée en suite de la nullité du contrat de vente, condamner la SA COFIDIS à rembourser uniquement les intérets perçus,
*à titre très subsidiaire, si le tribunal estime que les demandeurs subissent un préjudice:
-priver La SA COFIDIS de la somme de 1200€,
- condamner solidairement les époux X à rembourser le capital de 20000€ avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
- condamner La SA COFIDIS à restituer la somme de 1200€ à titre de dommages et intérêts et à restituer les frais et intérêts perçus,
* en tout état de cause : condamner solidairement les époux X à lui verser une somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux AE aux dépens.
Madame AA X et Monsieur Y X justifient avoir adressé par mail leurs dernières conclusions au mandataire désigné pour représenter la société ILIOS CONFORT.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation en vigueur à la date de conclusion du contrat.
Sur l’interruption de l’instance par l’ouverture d’une procédure collective à
l’encontre du défendeur
L’article L. 622-21 I du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 (créance née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant :
- soit à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
- soit à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Seules les actions visées par cet article sont interdites ou interrompues par
l’ouverture d’une procédure collective.
L’article L. 622-22 du code de commerce prévoit que "Sous réserve des dispositions de
l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci."
Les dispositions des articles L622-21 et L622-22 du code du commerce sont d’ordre public et doivent être relevées d’office par le juge.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment l’extrait du Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en date des 25 et 26 novembre 2023 que la SARL ILIOS
CONFORT a fait l’objet d’un jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement
judiciaire par le tribunal de commerce de Montpellier le 17 novembre 2023 et que la SARL EPILOGUE représentée par Me AC AD a été désignée pour l’assister. Un délai de deux mois a été laissé au créanciers pour déclarer leurs créances.
L’assignation a été délivrée avant le jugement d’ouverture de la procédure collective et vise à obtenir notamment le paiement de sommes d’argent par la SARL faisant l’objet de la procédure collective.
Par décision du tribunal de commerce de Montpellier du 9 février 2024, la SARL ILIOS CONFORT a été place en liquidation judiciaire.
Par assignation du 17 juin 2024, les demandeurs ont assigné la SARL EPILOGUE, représentée par Me AC AD, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ILIOS CONFORT.
Le consommateur qui agit contre l’installateur en annulation ou résolution, n’est pas tenu de faire une déclaration quelconque avant d’assigner le liquidateur, car cette action ne tend pas au paiement d’une somme d’argent (Com., 2 mars 1999, n° 96-12071 – Com 5 mai 2021, n° 19-
10394-Civ 3ème 21 mai 2014, n° 13-11.785).
Par ailleurs, la créance de restitution du prix d’une vente dont l’annulation est judiciairement prononcée naît du jugement qui la prononce et est donc regardée, nonobstant l’effet rétroactif de l’annulation, comme une créance postérieure lorsque cette annulation intervient après le jugement d’ouverture (Civ 3ème 28 mai 2007).
L’action tant à l’encontre de la SARL ILIOS CONFORT qu’à l’encontre de la SA
COFIDIS est par conséquent recevable en dépit de l’absence de déclaration de créance puisque le mandataire judiciaire a bien été mis en cause.
Sur l’action en nullité du contrat principal pour irrégularité du bon de commande
*Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité de la vente pour irrégularités du contrat de vente
En vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article 1182, alinéa 3 du code civil dispose que l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
La prescription quinquennale de l’action en nullité du contrat pour non conformité aux dispositions du code de la consommation a pour point de départ le jour où le cocontractant a connu ou aurait dû connaître le vice affectant l’acte.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février
2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur (Civ. 1re, 24 janv. 2024, n° 22-16.115)
En l’espèce, le contrat comprenait la mention d’articles du code de la consommation incomplets et abrogés ainsi que la reproduction d’une partie des articles au dos du bon de commande dans les conditions générales de vente, dans une police très petite et peu lisible, et aucun élément ne permet de justifier de la connaissance effective par le demandeur, consommateur profane, des irrégularités alléguées.
Le point de départ de prescription quinquennale est ainsi reporté au jour de la consultation
d’un professionnel du droit et l’exception de prescription soulevée par La SA COFIDIS sera rejetée.
* Sur la demande d’annulation du contrat principal de vente pour irrégularités du contrat de vente entre d’une part Madame AA X et Monsieur Y
X et d’autre part la SARL ILIOS CONFORT
La qualité de consommateur des demandeurs n’est pas contestée, ni l’application du code de la consommation.
De même il n’est pas contesté que le contrat conclu le 29 juin 2017 entre Madame AA
X et Monsieur Y X et la SARL ILIOS CONFORT est un contrat
« hors établissement » et doit par conséquent se voir appliquer les articles L221-18 à L221-28 du code de la consommation.
Selon l’article L 221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige,
< I.- Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes: 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ».
L’article L. 111-1 du même code, applicable lors de la conclusion du contrat, prévoit que « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. […]. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ouvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
Il résulte de la combinaison de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qui n’assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information pré contractuelle qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne néanmoins l’annulation du contrat, dans les
conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat. (Cass. Ire.civ., 20 décembre 2023 n° 22-18.928).
Ainsi, si le défaut de communication des informations prévues à l’article L. 221-5 sur le bon de commande porte sur des éléments essentiels du contrat, tels les caractéristiques essentielles des produits achetés, ou le délai de livraison et d’installation de ces produit, ce défaut d’information implique « nécessairement » vice du consentement et annulation du contrat.
En l’espèce, le bon de commande mentionne uniquement les articles L121-23 à L121-26 du code de la consommation au recto: ces derniers n’étaient plus applicables lors de la conclusion du contrat et ont été abrogés. En outre, leur reproduction en caractères très petits au dos du document et quasi illisibles ne peut suffire à éclairer utilement le consommateur sur les obligations pesant sur le professionnel dans le cadre de la rédaction du bon de commande.
Si le bon de commande contient la description de l’installation qui comportait les éléments suivants fourniture et pose d’un générateur photovoltaïque de 3.6kw composé de 12 panneauxSOLARWATT garantie 20 ans constructeur- pose de 12 optimisuers garantis 25 ans, 1 ballon thermodynamique 3001 Atlantic ou bourgeois, 1 pompe à chaleur air air 3.6 kw minimum, 1 gestionnaire d’énergie COMWATT POWER, permettait aux acquéreurs de se faire une idée globale des éléments la composant, elle était insuffisante pour décrire ses caractéristiques techniques en termes de performance, de rendement et de capacité de production. En outre, cette description ne précise pas la marque de certains des éléments de
l’installation (pompe à chaleur, optimiseurs), la dimension des panneaux, les caractéristiques techniques des panneaux, de l’onduleur et du FHE, ni les éléments permettant de les identifier avec précision et d’effectuer des devis comparatifs.
Ce bon de commande comporte uniquement un prix par type de matériel incluant les produits et leur installation sans détailler la part respective du cout des travaux et le prix de l’installation ce qui ne permettait pas aux demandeurs de rechercher les informations sur les équipements proposés et de comparer les offres de plusieurs professionnels. Par conséquent, ces éléments ne satisfont pas à l’exigence de compréhensibilité imposée par les articles L 221-5 al. 1 et L 221-8 du Code de la consommation, faute d’informer les acquéreurs sur le matériel utilisé (marque, caractéristiques techniques, modalités d’installation) et sur la production d’électricité de l’installation.
En effet, les informations prévues à l’article L 221-5 devant être rédigées « de manière lisible et compréhensible », la description de l’installation ne doit pas se limiter à une énumération technique, et doit renseigner clairement sur la marque des produits utilisés, leurs caractéristiques techniques, la performance, le rendement et la capacité de production.
Par conséquent, en l’absence de telles informations portant sur les caractéristiques techniques du matériel utilisé, ses modalités de pose et du résultat attendu de l’utilisation de cet équipement, constituant des caractéristiques essentielles, la vente est susceptible d’être annulée sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres griefs évoqués par les demandeurs. (Cass. Ire civ., 20 décembre 2023, n° 22-14020).
L’article 1182, alinéa 3 du code civil dispose que l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En l’espèce, comme développé supra, aucun élément ne permettant de démontrer que Madame AA X et Monsieur Y X avaient une connaissance effective du vice affectant le contrat, aucune exécution volontaire ne peut être retenue et la nullité sera prononcée.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat de vente conclu entre d’une part
Madame AA X et Monsieur Y X et d’autre part la SARL
ILIOS CONFORT
En vertu des dispositions de l’article 1178 du code civil,“ Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.”
L’annulation de la vente entraîne en principe la remise en état antérieur, notamment la restitution du prix de vente à l’acheteur et la restitution du matériel au vendeur.
La SARL EPILOGUE, représentée par Me AC AD, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ILIOS CONFORT, sera mise en demeure de récupérer le matériel installé aux conditions précisées dans le dispositif.
La créance des époux X envers la SARL ILIOS CONFORT, tenant au remboursement du prix de vente, sera fixée au passif de cette dernière à hauteur de 21200€.
Sur l’action en nullité du contrat de crédit affecté
* Sur la demande d’annulation du contrat de crédit conclu entre d’une part Madame
AA X et Monsieur Y X et d’autre part la SARL ILIOS
CONFORT
En vertu des dispositions de l’article L312-55 du code de la consommation, "En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à
l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur”.
Par conséquent, le prêt consenti par La SA COFIDIS étant un contrat de crédit affecté,
l’annulation du contrat de vente principal entraine automatiquement son annulation.
* Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit affecté conclu entre d’une part Madame AA X et Monsieur Y X et d’autre part La SA
COFIDIS
En vertu des dispositions de l’article 1178 du code civil, "Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles
1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle".
L’annulation du contrat de crédit doit en principe se matérialiser par la restitution par l’emprunteur des fonds prêtés, l’établissement de crédit devant restituer les mensualités réglées au titre du prêt.
En principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable.
Le consommateur ne peut être déchargé de son obligation de remboursement que si la banque a commis une faute et que celle-ci provoque un préjudice en « lien causal » à
l’emprunteur. (Civ. 1re, 10 juill. 2024)
Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.(Civ. 1re, 10 juill. 2024)
En l’espèce, l’irrégularité du bon de commande a été démontrée et a entrainé l’annulation de la vente entre la SARL ILIOS CONFORT et Madame AA X et Monsieur
Y X.
L’absence de vérification par le prêteur de la régularité du contrat de vente, manifestement non conforme aux dispositions du code de la consommation, avant la libération du capital, constitue un manquement fautif à ses obligations qui a privé Madame AA X et Monsieur Y X d’une chance de ne pas conclure le contrat principal.
En outre, le placement en liquidation judiciaire de la SARL ILIOS CONFORT implique que les demandeurs subissent un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont ils ne sont plus propriétaires.
Néanmoins, dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que l’installation de panneaux photovoltaïques, d’une pompe à chaleur, d’un gestionnaire électrique et d’une pompe à chaleur a été effective et que le matériel fonctionne et que la SARL ILIOS CONFORT étant placée en liquidation judiciaire, le matériel ne sera pas récupéré du fait de la cessation d’activité et laissé à disposition des demandeurs.
Par conséquent, Madame AA X et Monsieur Y X ne seront pas dispensés de restituer la somme de 21 200€ à La SA COFIDIS.
Cependant, tenant le crédit d’impot reçu et le matériel restant de fait à leur disposition, l’ampleur du préjudice subi par Madame AA X et Monsieur Y X sera évaluée à la somme de 2000€.
La SA COFIDIS devra en outre leur rembourser l’intégralité des sommes versées, soit
25555.80€.
Sur la demande en paiement d’une somme de 2649,75€ au titre des dommages et intérêts occasionnés par le mauvais fonctionnement du matériel
Madame AA X et Monsieur Y X demandent également le paiement par la banque d’une somme de 2649,75€ au titre des dommages et intérêts occasionnés par le mauvais fonctionnement du matériel.
Ils affirment en effet que le matériel fourni et posé était insuffisant pour chauffer convenablement la maison et versent deux factures: mune facture du 22 octobre 2021 de la société Chauffage Climat pour l’installation d’une pompe à chaleur air air dans la cuisine d’un montant de 2266.05€
-une facture d’achat du 21 novembre 2019 à weldom pour un chauffage à inertie avec pierre d’un montant de 383.70€.
S’il est établi qu’ils ont effectivement engagé ces dépenses, ils ne versent aucune pièce permettant de démontrer que leur achat est lié la défaillance ou l’insuffisance du matériel installé par la SARL ILIOS CONFORT.
L’expertise, réalisée de façon non contradictoire et qui ne pourrait à elle seule fonder une condamnation, ne portait que sur la rentabilité des panneaux photovoltaïques et non sur l’adéquation du système de chauffage proposé. En outre, rien ne permet de démontrer que le devis initial réalisé par la SARL ILIOS
CONFORT prévoyait un chauffage pour l’ensemble du logement ce d’autant qu’aucune pièce n’est versée pour démontrer la surface du logement, son mode de chauffage antérieur..
Enfin, quand bien même cette mauvaise exécution contractuelle par la SARL ILIOS CONFORT serait démontrée, rien ne permet d’engager la responsabilité de La SA COFIDIS à
ce titre.
Sur la demande en paiement d’une somme de 3000€ au titre du préjudice moral
Madame AA X et Monsieur Y X ne démontrent ni
l’existence, ni l’étendue d’un préjudice moral en lien avec une faute commise par La SA COFIDIS justifiant la condamnation de cette dernière à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice moral. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors, la SARL ILIOS CONFORT représentée par son mandataire judiciaire, la SARL EPILOGUE, en la personne de Me AC AD, et La SA COFIDIS qui perdent le procès seront condamnées in solidum aux dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à charge de Madame AA X et
Monsieur Y X les frais exposés afin de faire valoir leurs droits, la SARL ILIOS
CONFORT représentée par son mandataire judiciaire, la SARL EPILOGUE, en la personne de Me AC AD, et La SA COFIDIS seront condamnés in solidum à leur verser 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Madame AA X et Monsieur Y
X dans le cadre de la procédure collective de la SARL ILIOS CONFORT,
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande tendant à ce que l’action de Madame AA
X et Monsieur Y X soit déclarée irrecevable du fait de la prescription de l’action en nullité pour irrégularités du bon de commande,
PRONONCE l’annulation du contrat de vente conclu le 29 juin 2017 entre Madame AA X et Monsieur Y X et la SARL ILIOS CONFORT, représentée par
Me AC AD, mandataire judiciaire.
FIXE au passif de la SARL ILIOS CONFORT représentée par La SARL EPILOGUE, en la personne de Me AC AD, en qualité de mandataire judiciaire la créance de 21 200€ au bénéfice de Madame AA X et Monsieur Y X,
CONDAMNE la SARL ILIOS CONFORT représentée par La SARL EPILOGUE,en lapersonne de Me AC AD, en qualité de mandataire judiciaire, à procéder à ses frais à la dépose et à la reprise du matériel installé dans le délai de deux mois à compter de la décision définitive, en prévenant quinze jours à l’avance de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradation en déposant le matériel,
DIT que faute pour la SARL ILIOS CONFORT représentée par La SARL EPILOGUE, en la personne de Me AC AD, en qualité de mandataire judiciaire de reprendre l’ensemble du matériel dans le délai, les demandeurs pourront en disposer à leur guise, TIMIXOR PRONONCE l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 29 juin 2017 entre Madame
AA X et Monsieur Y X et la SA COFIDIS;
DEBOUTE Madame AA X et Monsieur Y X de leur demande tendant à voir priver la SA COFIDIS de son droit à restitution du capital prêté;
CONDAMNE Madame AA X et Monsieur Y X solidairement
à rembourser à la SA COFIDIS une somme de 21 200€ en remboursement du capital prété,
CONDAMNE la SA COFIDIS à rembourser à Madame AA X et Monsieur
Y X l’ensemble des sommes perçues au titre du contrat de crédit annulé, soit une somme totale de 25555.80€,
CONDAMNE la SA COFIDIS à verser à Madame AA X et Monsieur Y
X la somme de 2000€ en réparation de la perte de chance de ne pas contracter avec la SARL ILIOS CONFORT;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques entre Madame AA X et Monsieur Y X et la SA COFIDIS ;
DEBOUTE Madame AA X et Monsieur Y X de leur demande en paiement d’une somme de 2649,75€ au titre des dommages et intérêts occasionnés par le mauvais fonctionnement du matériel ;
DEBOUTE Madame AA X et Monsieur Y X de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la SARL ILIOS CONFORT représentée par son mandataire judiciaire, la SARL EPILOGUE, en la personne de Me AC AD, et La SA COFIDIS aux entiers dépens,
CONDAMNE in solidum la SARL ILIOS CONFORT représentée par son mandataire judiciaire, la SARL EPILOGUE, en la personne de Me AC AD, et La SA COFIDIS à verser une somme de 1500€ à Madame AA X et Monsieur Y X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant inscrite au passif du redressement judiciaire de la SARL ILIOS CONFORT;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent jugement
à exécution.
A tous Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires
d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force
Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour première grosse, signée, scellée, collationnée et conforme à l’original et délivrée par le Secrétaire-Greffier du Tribunal de Proximité d’Uzès. département du Gard.
ITÉ […]UZES soussigné
PROXIMITE
NALD I R
T
*
D) R A
* (G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Mission ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Client ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Faute grave
- Capital ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Fournisseur ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunaux de commerce ·
- Matériel
- Sociétés ·
- Tromperie ·
- Viande chevaline ·
- Territoire national ·
- Luxembourg ·
- Estampille ·
- Fiche ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Abattoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des tutelles ·
- Curatelle ·
- Personnes ·
- Mesure de protection ·
- Certificat médical ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Faculté ·
- Qualités ·
- Médecin
- Europe ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Carrelage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Consorts ·
- Assureur
- Tribunaux de commerce ·
- Personne morale ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Faillite personnelle ·
- Compensation ·
- Personnes ·
- Ministère public ·
- Entreprise ·
- Compte courant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal de police ·
- Partie civile ·
- Victime d'infractions ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Procédure pénale ·
- Violence ·
- Infraction ·
- Incapacité
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Subvention ·
- Paix ·
- Action sociale ·
- Église ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Associations cultuelles ·
- Cultes
- Canada ·
- Cautionnement ·
- International ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acte ·
- Contestation sérieuse ·
- Concept ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congés payés ·
- Vacances ·
- Prime ·
- Ouvrier ·
- Indemnité ·
- Bâtiment ·
- Ags ·
- Référence ·
- Travail ·
- Conseil
- Royaume-uni ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Comté ·
- Mariage ·
- Protocole d'accord ·
- L'etat ·
- Acceptation ·
- Accord ·
- Autorité parentale
- Enfant ·
- Mère ·
- Père ·
- Résidence alternée ·
- Vacances ·
- Épouse ·
- Domicile ·
- Ordonnance ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.