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Sur la décision
| Référence : | T. pol. Béthune, 12 sept. 2025, n° 25156000204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25156000204 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de Béthune
Jugement prononcé le : 12/09/2025
Tribunal de police de Béthune N° minute TP52025048
25156000204No parquet
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
A l’audience publique du Tribunal de Police de Béthune le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Présidente : Mme Jessy LELONG
Greffier : Mme AA-Christine DENORME
: Mme Tiphaine DUVILLIE Ministère Public
Le jugement suivant a été rendu :
ENTRE:
LE MINISTERE PUBLIC
PARTIE CIVILE :
Madame X Y, demeurant : 3 rue des Bleuets Appartement A27 62410
MEURCHIN, partie civile, non comparante, représentée par Maître Laura BARATA, avocat au barreau de LILLE substituant Maître Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART
ET
Prévenue
Nom Z AA née le […] à THIAIS (Val-De-Marne)
Nationalité : française
Situation familiale célibataire
Situation professionnelle : Infirmière Demeurant […]
Situation pénale: libre non comparante représentée par Maître Mohamed-Akli ZAKENOUNE, avocat au barreau d’ARRAS
Prévenue du chef de :
VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL
N’EXCEDANT PAS 8 JOURS faits commis le 17 septembre 2024 à MEURCHIN
D’AUTRE PART
Page 1/5
PROCEDURE D’AUDIENCE
Z AA a été convoquée à l’audience de ce jour par convocation remise le 18/03/2025 par l’officier de police judiciaire ;
Le 12 septembre 2025 à l’appel de la cause, l’instruction a eu lieu dans les formes prescrites par les articles 535 et suivants du code de procédure pénale ;
Maître BARATA, représentant X Y, victime s’est constituée partie civile au nom de sa cliente à l’audience et a été entendue en sa plaidoirie ;
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions;
Maître ZAKENOUNE a été entendu en sa plaidoirie pour Z AA;
La greffière a tenu note du déroulement des débats ;
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes;
MOTIFS
Sur l’action publique :
Attendu que Z AA est poursuivie pour avoir à :
-MEURCHIN, (PAS DE CALAIS), le 17/09/2024, en tout cas surie territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences sur X AUDREY, ces violences ayant entrainé une incapacité totale de travail
n'excédant 8 jours, en l’espèce 2 JOURS ITT. pas faits prévus par ART.R.[…].1 C.PENAL. et réprimés par ART.R.[…].1,AL.2 C.PENAL.
Attendu qu’il résulte des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que
Z AA a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation à son encontre
Attendu que Z AA n’a pas été condamnée au cours des cinq années, celle- ci peut donc bénéficier d’une peine assortie du sursis simple conformément à l’article
132-33 du code pénal;
Sur l’action civile:
Attendu que X Y, représentée par son conseil se constitue régulièrement partie civile par déclarations à l’audience;
Page 2/5
Attendu que X Y réclame la condamnation de Z AA à lui verser :
- QUATRE CENT SEPT EUROS ET QUATRE VINGT CINQ CENTIMES (407,85 euros) au titre du préjudice matériel,
- SOIXANTE QUINZE EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES (75,66 euros) au titre de la perte de gain professionnel,
- TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) en réparation du préjudice moral,
-SEPT CENT VINGT EUROS (720 euros) au titre de l’article 475-1 du code de pro- cédure pénale;
Attendu que la constitution de partie civile de X Y est recevable en la
forme;
Attendu que Z AA doit être déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables découlant des faits qui lui sont reprochés ;
Attendu que le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour allouer à X Y les sommes suivantes :
DEUX CENT VINGT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES
(228,90 euros) au titre du préjudice matériel,
- SOIXANTE QUINZE EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES (75,66 euros) au titre de la perte de gain professionnel,
- DEUX CENTS EUROS (200 euros) en réparation du préjudice moral,
SEPT CENT VINGT EUROS (720 euros) au titre de l’article 475-1 du code de pro- cédure pénale;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de police, statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de Z AA prévenue, par jugement contradictoire à l’égard de X Y, victime;
Sur l’action publique :
REJETTE l’exception de légitime défense;
DECLARE Z AA coupable des faits qui lui sont reprochés ;
CONDAMNE Z AA à une amende contraventionnelle de DEUX CENT
CINQUANTE EUROS (250 euros) à titre de peine principale pour :
INCAPACITE DE TRAVAILVIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE
N’EXCEDANT PAS 8 JOURS commis le 17 septembre 2024 à MEURCHIN
DIT qu’elle sera sursis entièrement à l’exécution de la peine ;
Page 3/5
La Présidente a averti Z AA que si elle commet une nouvelle infraction dans un délai de deux ans, elle pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la partie avec sursis de la première condamnation sans confusion avec la seconde, conformément aux articles 132-29 et
132-37 du code pénal;
La Présidente avise Z AA que si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et/ou du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% conformément à l’article 707-3 du code de procédure pénale sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros. La Présidente l’informe en outre que le paiement de
l’amende et/ou du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours;
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à
l’intéressée de demander la restitution des sommes versées ;
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de SOIXANTE-DEUX EUROS (62 EUROS) dont est redevable chaque condamné ;
Sur l’action civile:
DECLARE recevable en la forme la constitution de partie civile de X
Y;
DECLARE Z AA entièrement responsable du préjudice subi par X Y;
CONDAMNE Z AA à payer à X Y les sommes suivantes :
-DEUX CENT VINGT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES
(228,90 euros) au titre du préjudice matériel,
- SOIXANTE QUINZE EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES (75,66 euros) au titre de la perte de gain professionnel,
- DEUX CENTS EUROS (200 euros) en réparation du préjudice moral,
-SEPT CENT VINGT EUROS (720 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
La Présidente informe Z AA qu’en l’absence de paiement volontaire des dommages et intérêts dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision serait devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes
d’infractions (SARVI) et qu’une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à
l’article L.422-9 du Code des assurances;
Page 4/5
Informe la victime de la possibilité de saisir le service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infractions (SARVI) pour obtenir une in- demnisation sous réserve des conditions prévues aux articles 706-15-1 et suivants du code de procédure pénale dans le délai débutant 2 mois après que le présent jugement soit devenu définitif et s’achevant un an après cette date;
Dit que la victime est avisée, conformément aux dispositions de l’article 706-15 du code de procédure pénale, sous certaines conditions, de la possibilité de saisir la com- mission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales dans le délai d’un an à compter du présent avis;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par la Présidente et la greffière.
La greffière, La Présidente..
a
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre ladite décision à exécution
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main;
A tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte, lorsqu’ils en seront légalement requis;
En foi de quoi, Nous Greffier du Tribunal Judiciaire avons signé et délivré la présente décision revêtue de la formule exécutoire..
A Béthune, le06/10/2025
ہے
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