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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 01, 8 nov. 2024, n° 18/05026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 18/05026 – N° Portalis DBZS-W-B7C-SQPR
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
LAS / CM
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
N° RG 18/05026 – N° Portalis DBZS-W-B7C-SQPR
DEMANDERESSE :
Madame [Y], [B] [O] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 8], née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 12] (ECOSSE)
représentée par Me Marie-anne BADE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Marie JAKOBI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [C], [T], [I], [R] [H]
[Adresse 6]
[Localité 9], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 13] (YVELINES)
représenté par Me Barbara BERTHET, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Louis ANDRE-STORME
Assisté de Lillia ESSALHI, Greffier lors des débats et de Cécile MANIEZ, Greffier lors du prononcé
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 4 mars 2024 avec clôture différée au 28 juin 2024
DÉBATS : à l’audience du 05 septembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 18/05026 – N° Portalis DBZS-W-B7C-SQPR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 31 janvier 2019 et le procès-verbal d’acceptation y étant annexé,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [C] [H], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 13] (Yvelines)
et de
Madame [Y] [O] épouse [H], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 12] (Ecosse)
mariés le [Date mariage 3] 1991 à [Localité 11] (Oise),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 31 janvier 2019,
DIT que Madame [Y] [O] pourra conserver l’usage du nom de famille de Monsieur [C] [H] après le divorce,
CONDAMNE Monsieur [H] à payer à Madame [O] la somme en capital de 45 000 euros à titre de prestation compensatoire,
DÉBOUTE Madame [Y] [O] de sa demande visant à ce que l’exécution de cette prestation compensatoire soit réalisée à titre provisoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
ORDONNE l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis siège du domicile conjugal, sis l’immeuble situé [Adresse 7], cadastré section BI n° [Cadastre 5] d’une contenance de 5 a 93 ca, à Monsieur [C] [H], sans préjudice des droits de chacun des époux dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial,
DÉBOUTE Madame [Y] [O] et Monsieur [C] [H] de leur demande d’évaluation de l’immeuble situé [Adresse 7] et de fixation d’une indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE Madame [Y] [O] de sa demande tendant à attribuer cet immeuble à Monsieur [C] [H] à charge pour ce dernier de payer la moitié de la valeur de cet immeuble,
DÉBOUTE Madame [Y] [O] de sa demande tendant à maintenir les parts de la SARL [10] en indivision tant que les immeubles détenus par cette dernière ne sont pas vendus et procéder à une évaluation de la part à la date la plus proche du partage,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l’instance,
DÉBOUTE Madame [Y] [O] de sa demande en condamnation de Monsieur [C] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Louis ANDRE-STORME
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