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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 9 avr. 2026, n° 26/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 9 AVRIL 2026
Service du surendettement
[U] c/ Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
MINUTE N°
DU 09 Avril 2026
N° RG 26/00185 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7NL
Copie certifié conforme délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDEUR:
DEBITEUR :
Monsieur [J] [U]
13 Rue Saint Honoré
06200 NICE
DEFENDEUR :
CREANCIER :
Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
47 avenue de la Marne
06175 NICE CEDEX 2
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : Par courrier de demandes d’observation, les parties ont été avisés que l’affaire serait mise en délibéré au 09 Avril 2026 et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2025, Monsieur [U] [J] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, qui l’a déclarée recevable en sa demande.
Suite à la notification de l’état détaillé des dettes, Monsieur [J] [U] a transmis à la commission de surendettement une demande de vérification de créances concernant les créanciers suivants :
CAF n°1015754 : 5021,98 euros et non 5259,56 euros
Par courrier du greffe en date du 13 février 2026 , le débiteur et le créancier ont été informés qu’il serait statué sans audience, par décision mise à disposition le 9 avril 2026 et, ont été invités à faire part de leurs observations sur la contestation des créances selon courrier joint, en respectant le principe du contradictoire avec le rappel que chacun d’eux doit justifier (preuve de l’envoi et/ou réception par lettre recommandée avec avis de réception ou courrier suivi) de la communication aux parties concernées, de toute pièce ou observation adressée au juge et qu’à défaut il n’en serait pas tenu compte.
La convocation précise en caractères gras, que les créanciers doivent produire toute pièce de nature à justifier l’existence et le montant de la créance, à savoir le contrat ou la décision judiciaire et notamment pour les crédits à la consommation à défaut d’une décision judiciaire rendue, l’offre de prêt accompagnée de toutes les pièces exigées par le code de la consommation à peine de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts, le décompte de la créance en principal, intérêts et frais.
Monsieur [J] [U] a par courrier dont il n’est pas justifié qu’il a été adressé en copie au créancier, communiqué le nouveau montant des sommes dues à :
CAF : 5021,98 euros
Le créancier n’a adressé aucune observation.
MOTIFS
La décision non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, puisque les créanciers défendeurs ont tous été avisés à leur personne.
Le principe du contradictoire impose qu’il ne puisse être tenu compte que des observations dont la preuve est rapportée qu’elles ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.
Par voie de conséquence, toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, sont irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Selon les articles L. 723-2, L. 723-3, R. 723-5 et R. 723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé, le débiteur qui conteste disposant d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande, étant précisé que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créance
La demande de vérification de créance a été formée par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Banque de France posté le 9 décembre 2025, soit dans le délai de vingt jours après notification de l’état du passif adressé par la commission de surendettement, intervenue le 1er décembre 2025.
Elle sera donc déclarée recevable en la forme.
Sur les créances contestées
Sur la créance de la CAF 1015754
Il s’agit d’une créance de pension alimentaire, mentionnée dans l’état des dettes pour 5259,56 euros.
Monsieur [J] [U] reconnaît devoir en dernier lieu la somme de 5021,98 euros, en produisant un décompte daté du 14 novembre 2025.
Ce créancier n’a fait valoir aucune observation et il est constaté qu’en l’état des pièces produites, Monsieur reste redevable de la somme de 5021,98 euros.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article L711-4 du code de la consommation, “ sauf accord du créancier sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement et effacement les dettes alimentaires”.
La créance de la CAF s’analyse en un arriéré de pension alimentaire impayée ou partiellement payée de novembre 2023 à janvier 2024, mars 2024, juin 2024 août 2024 à décembre 2024, février 2025 à mars 2025, mai et juin 2025, août 2025 à octobre 2025.
Elle s’analyse en une dette exclue du plan de surendettement qui sera prise en considération au titre des charges de Monsieur [J] [U]
En tout état de cause, la créance de la CAF des Alpes Maritimes sera fixée à la somme de 5021,98 euros reconnue par Monsieur [J] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après avoir invité les parties à produire leurs observations, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande de vérification de créances de Monsieur [J] [U] recevable en la forme ;
FIXE la créance de la CAF des Alpes-Maritimes 1015754 à la somme de 5021,98 euros ;
DIT qu’elle s’analyse en une dette exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement s’agissant d’une dette alimentaire.
RAPPELLE que la présente décision ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du greffe conformément à l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ;
Ainsi statué sans frais ni dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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