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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 19 févr. 2026, n° 24/02510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 3 -
TOTAL COPIES
4
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
3
COPIE DOSSIER
1
Numéro du répertoire général : N° RG 24/02510 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O2PN
DATE : 19 Février 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 17 novembre 2025, délibéré au 16 janvier 2026 prorogé au 19 février 2026,
Nous, Sophie BEN HAMIDA, président, juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 19 Février 2026,
DEMANDERESSE
Madame [G] [B] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [A] [H]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Catherine FEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Stéphane PIGNAN, Avocat au Barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [V] exploite la Manade du Levant, désormais l’exploitation agricole à responsabilité limitée DU LEVANT. Monsieur [A] [H] monte à cheval, comme gardian.
*****
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, madame [G] [B] a assigné monsieur [N] [V] et monsieur [A] [H] aux fins qu’ils soient jugés responsables de l’accident dont elle indique avoir été victime à l’occasion d’une manifestation organisée par monsieur [N] [V], propriétaire de la manade du Levant, au cours de laquelle elle a été heurtée par le cheval monté par monsieur [A] [H] le 23 mai 2018.
Elle réclamait à chacun 10.000 euros de dommages et intérêts, 5.000 euros au titre des souffrances endurées et 5.000 euros pour résistance abusive, leur condamnation devant être prononcée in solidum, avec anatocisme. Elle réclamait enfin à monsieur [N] [V] et monsieur [A] [H] 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*****
Par requête devant le juge de la mise en état notifiée par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 février 2025, madame [G] [B] a sollicité une expertise médicale.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 novembre 2025, madame [G] [B] a maintenu sa demande.
Elle répond que la tardiveté de sa demande, qui n’est pas prescrite, est due aux tentatives amiables de son assureur. Elle estime que monsieur [A] [H] ne démontre pas le manquement aux règles de sécurité qu’il lui oppose pour soutenir qu’elle s’est exposée en plein champ aux bêtes alors qu’il incombe à ce dernier de prouver qu’il a respecté la réglementation en matière de sécurité pour protéger les spectateurs. Elle estime que l’organisateur ne justifie pas avoir respecté les obligations et que monsieur [A] [H] allègue d’un dispositif de sécurité avec clôture barbelée et remorques qu’il ne justifie pas.
Elle se prévaut au contraire de deux témoignages de ce qu’elle a été percutée par un cheval que son cavalier n’a pas pu maîtriser, alors qu’il n’est pas prouvé qu’elle ait avancé dans le champ pour aller au contact des bêtes. Elle estime que la responsabilité de monsieur [A] [H], en sa qualité de gardien de l’animal, est engagée de plein droit.
S’agissant de la contestation que ce dernier lui oppose quant à la réalité de l’accident et l’absence d’intervention des secours, elle indique être restée sur place pensant que la douleur disparaîtrait, se faisant ensuite raccompagnée car elle ne tenait plus assise et se rendant le lendemain chez son médecin qui diagnostiquait des fractures de la hanche.
Elle soutient que sa requête a pour objectif d’établir le lien de causalité entre l’accident et le traumatisme que conteste monsieur [A] [H], les défendeurs ayant relevé l’absence d’expertise médicale.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions devant le juge de la mise en état notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 novembre 2025, monsieur [N] [V], en sa qualité d’entrepreneur individuel sous la dénomination MANADE DU LEVANT, et l’exploitation agricole à responsabilité limitée DU LEVANT ont sollicité qu’il soit pris acte de l’intervention volontaire de l’exploitation agricole à responsabilité limitée DU LEVANT et se sont opposés aux demandes de madame [G] [B] et à titre subsidiaire ont réclamé qu’il soit donné acte à l’exploitation agricole à responsabilité limitée DU LEVANT ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sous les plus expresses réserves concernant sa responsabilité, au frais de madame [G] [B]. Elle a sollicité, en tout état de cause, reconventionnellement 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils rappellent qu’ils contestent toute responsabilité quant à un incident survenu dans la manade. Ils expliquent qu’au moment des faits monsieur [N] [V] exerçait son activité de manadier en entreprise individuelle sous l’enseigne MANADE DU LEVANT.
Ils estiment que la matérialité des faits n’est pas établie. L’exploitation agricole à responsabilité limitée DU LEVANT soutient qu’elle n’était pas l’organisateur de l’évènement ni le propriétaire de l’animal. Selon eux, monsieur [N] [V] n’était pas l’organisateur, le manadier ayant fourni, le jour des faits, une prestation pour CAMARGUE AVENTURE (ou [S] LE CAMARGAIS) qui était organisateur d’un évènement privé. Ils ajoutent que monsieur [N] [V] était propriétaire des taureaux qui n’ont pas été impliqués dans l’accident prétendu par madame [G] [B], monsieur [A] [H] étant responsable de son cheval pour lequel il était assuré auprès de la MAE. Il relève que madame [G] [B] ne fournit aucun justificatif de la configuration des lieux au moment des faits et ne démontre pas qu’une règle de sécurité aurait été enfreinte. Ils soutiennent néanmoins que monsieur [N] [V] s’assure toujours personnellement que la sécurité des spectateurs est assurée. Selon eux, lors du mot de bienvenue et avant chaque manifestation, des annonces sont faites afin d’ordonner aux spectateurs de se mettre derrière les clôtures ou en hauteur pour assurer leur sécurité et se prévalent d’attestations de plusieurs gardians concernant cette annonce.
Ils relèvent que les deux attestations dont se prévaut madame [G] [B] sont peu probantes et qu’elle ne produit pas la déclaration qu’elle a faite à son assureur, monsieur [N] [V] n’ayant été contacté que trois après les faits et l’assignation lui ayant été délivrée plus de six ans après.
Sur les circonstances, ils relèvent que madame [G] [B] indique avoir consulté un médecin le lendemain alors que, selon l’attestation de madame [X] qu’elle verse, elle serait allée aux urgences le jour-même. Ils ajoutent que le compte-rendu de radiographie exclut des fractures et que les lésions de l’épaule ne sont évoquées qu’en 2020, alors qu’un état antérieur existait. Ils concluent qu’aucun soin n’est justifié ce qui rend inutile l’expertise.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 novembre 2025, monsieur [A] [H] s’est opposé à la demande d’expertise, soutenant que madame [G] [B] a engagé une procédure judiciaire près de 6 ans après l’accident invoqué le 23 mai 2018, ne démontrant nullement son implication dans l’accident qu’elle invoque, ne produisant aucun certificat initial le jour des faits établi par un service de secours, aucun service de secours n’étant d’ailleurs intervenu sur place le jour des faits invoqués, madame [G] [B] ne produisant aucune expertise médicale démontrant son préjudice et le lien avec l’accident dont elle se dit victime et ne communiquant aucune déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, de sorte qu’elle ne démontre aucun lien de causalité entre les faits invoqués et son dommage. Il a sollicité reconventionnellement 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il explique que la Manade du Levant représentée par monsieur [N] [V] vendait ses services à un organisateur, [S] [P], aux fins d’organiser des journées camarguaises et que le 23 mai 2018, le public présent sur place a pu assister à une représentation du tri du bétail, une course camarguaise, une ferrade, ainsi qu’une démonstration de bandido, qui consistait à amener les taureaux des pâturages vers les arènes. Selon lui, au regard du danger dans de telles démonstrations, des dispositifs de sécurité sont mis en place pour protéger le public présent. Il ajoute que le dispositif de sécurité consistait en la mise en place d’une clôture barbelée permettant aux bêtes de ne pas passer et aux personnes d’être protégées de tous les dangers, mais également par la mise en place de remorques limitant encore plus le danger. Il soutient que madame [G] [B] n’a pas respecté les règles de sécurité et est allée en plein champ, s’exposant volontairement aux bêtes risquant une percussion par le bétail ou les chevaux. Selon lui, la compagnie d’assurance de madame [G] [B] n’a pas donné suite à la prise en charge de son accident car elle s’est volontairement exposée à un danger dont elle avait conscience.
Il soutient que rien n’établit que le traumatisme de la hanche de madame [G] [B], âgée de 71 ans au moment des faits, est la résultante de l’accident dont elle se dit victime le 23 mai 2018 et il relève que l’attestation de madame [X] indique qu’à la suite de l’accident elle a amené madame [G] [B] aux urgences, alors même que dans la réalité cette dernière a continué à participer à cette manifestation et qu’il n’est produit aucun certificat médical initial ou document démontrant l’hospitalisation de cette dernière le soir même.
*****
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 17 novembre 2025, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 16 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 19 février 2026.
******
MOTIVATION
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures et que les demandes de « donner acte » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert si bien que le tribunal ne statuera pas sur les demandes de donner acte formées par les parties.
L’article 789 du Code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 145 du même Code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Tenant les contestations sérieuses sur les circonstances dans lesquelles madame [G] [B] indique avoir été blessée et s’agissant desquelles elle recherche la responsabilité d’un manadier et d’un cavalier, il n’apparaît pas légitime d’ordonner à ce stade une expertise médicale dont l’objet doit demeurer de déterminer l’imputabilité de préjudices corporels à un fait générateur de responsabilité qu’il convient ainsi préalablement d’établir en tranchant le fond.
Madame [G] [B] sera déboutée de sa demande d’expertise médicale à ce stade et l’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du 13 avril 2026 aux fins qu’elle conclue le cas échéant au fond, en réponse aux conclusions devant le tribunal d’ores et déjà notifiées par chacun des défendeurs, avant clôture de l’instruction.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance et il n’y a pas lieu à ce stade à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comme sollicité par l’exploitation agricole à responsabilité limitée DU LEVANT et monsieur [A] [H].
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile :
Rejetons la demande d’expertise médicale présentée par madame [G] [B] ;
Disons que le sort des dépens de cet incident suivra celui des dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation à ce stade au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comme sollicité par l’exploitation agricole à responsabilité limitée DU LEVANT et monsieur [A] [H] ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 13 avril 2026 aux fins que madame [G] [B] conclue le cas échéant au fond, avant clôture de l’instruction.
La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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