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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 5 déc. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2025
N° RG 25/00181 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54WQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, IBH IMMOBILIERE BERNARD HELME, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [V]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [V] et Madame [D] [V] sont propriétaire d’un appartement situé au 5e étage d’un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 1].
Par actes du 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société IBH IMMOBILIERE BERNARD HELME, a assigné Monsieur [E] [V] et Madame [D] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins de :
leur ordonner la suspension des travaux sur les terrasses côté [Adresse 4] et côté cour intérieure de l’immeuble ; les condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le 15e jour de la signification de la décision à intervenir à procéder à la remise en état totale de la terrasse côté cour intérieure, notamment par la dépose de la pergola, la réfection des gardes corps, l’enlèvement des installations en menuiseries blanches vitrées et la dépose de la véranda vitrée et fermée à l’angle gauche de cette terrasse ; ordonner que la démolition, le retrait, la remise en état interviendront sous le contrôle d’un huissier de justice et d’un homme de l’art mandatés par ses soins, aux frais des défendeurs, aux fins de s’assurer de leur conformité aux règles de l’art et de l’absence d’atteinte à la structure et à la pérennité de l’immeuble ;leur ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le 15e jour de la signification de la décision à intervenir de lui laisser accès à la terrasse côté [Adresse 4] accompagné d’un homme de l’art désigné par ses soins, à leur frais, aux fins de s’assurer que la construction de l’édicule maçonné et sa démolition ont été réalisés en conformité aux règles de l’art et de l’absence d’atteinte à la structure et à la pérennité de l’immeuble ;les condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce y compris l’ensemble des constats de justice produits.
A l’audience du 14 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société IBH IMMOBILIERE BERNARD HELME, représenté par son conseil, lequel a développé oralement ses conclusions, a demandé à la juridiction des référés de :
rejeter les prétentions formées par les défendeurs ; lui donner acte de son désistement concernant les demandes de suspension, de démolition, de condamnation sous astreinte et de libre accès, en l’état des travaux réalisés en cours de procédure par les défendeurs ;les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce y compris l’ensemble des constats de justice produits.
Les consorts [V], représentés par leur conseil, lequel a développé oralement ses conclusions, a demandé de donner acte au demandeur de son désistement, de juger qu’ils acceptent ce désistement et de débouter le demandeur de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le conseil des défendeurs a abandonné à la barre sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
SUR CE,
Sur le désistement concernant les demandes principales :
Les articles 394 à 396 et 399 du code de procédure civile disposent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] concernant ses demandes principales formées à l’encontre des consorts [V] sera constaté comme parfait.
Faute de convention contraire, les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
L’examen de la chronologie des faits démontre que :
les défendeurs ont sollicité la convocation à leurs frais d’une assemblée générale extraordinaire pour trouver une solution amiable et régulariser les travaux entrepris par courriel en mai 2024 et par courrier en juin 2024 ;que cette assemblée s’est tenue le 3 juillet 2025, soit postérieurement à l’introduction de la présente instance ;que les défendeurs ont procédé à la remise en état et à la dépose des constructions litigieuses suite au refus de régularisation des travaux opposé par l’assemblée générale des copropriétaires.
Les articles 695 et 700 du code de procédure civile combinés disposent que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au regard de l’équité, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sera débouté de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société IBH IMMOBILIERE BERNARD HELME concernant ses demandes principales formées à l’encontre de Monsieur [E] [V] et Madame [D] [V] est parfait ;
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société IBH IMMOBILIERE BERNARD HELME de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
LAISSONS les dépens de la présente instance en référé à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société IBH IMMOBILIERE BERNARD HELME.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 5 décembre 2025 à :
— Maître Benjamin NAUDIN
— Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE
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