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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 avr. 2026, n° 25/03206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/03206 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CFQ
Jugement du :
03/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au Tribunal judiciaire de Lyon au Pôle de protection et de la proximité par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représentée par M. [S] [Y] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [L] [V],
demeurant 33 rue Louis Juttet – 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 07 Juillet 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 30/01/2026
Date de la mise en délibéré : 03/04/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26/04/2017, l’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [L] [V], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 33 rue Louis Juttet, 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR moyennant un loyer mensuel initial de 481,63 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 17/12/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [L] [V] un commandement de payer la somme de 806,15 euros.
Par acte de commissaire de justice du 07/07/2025, le bailleur a fait assigner Madame [L] [V] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [L] [V] ,condamner Madame [L] [V] à lui payer :la somme de 816,12 euros selon état de créance arrêté au 07/07/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Madame [L] [V] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 218,91 euros pour les loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 29/01/2026 et maintient ses autres demandes. Il indique que Madame [V] a repris le règlement du loyer courant et précise que sa fille a formulé la proposition d’un apurement de la dette locative par mensualités de 50 euros en plus du loyer courant.
L’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON indique être d’accord pour que soient accordés à Madame [V] des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [L] [V] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’absence de contestation de Madame [L] [V], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 218,91 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de décembre 2025 inclus selon état de créance en date du 29/01/2026, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 17/12/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [L] [V] un commandement de payer la somme de 806,15 euros selon décompte arrêté au 06/12/2024.
Or, il ressort de l’historique de compte qu’à la date du 17/12/2024, le solde du compte locataire était de 499,25 euros, compte tenu d’un versement de 306,90 euros effectué le 06/12/2024 non pris en compte dans le décompte du commandement de payer.
Par ailleurs, des règlements de 306,90 euros et 409,90 euros ont été effectués les 07/01/2025 et 07/02/2025, soit dans le délai de deux mois du commandement de payer du 17/12/2024.
Conformément à l’article 1256 du code civil aux termes duquel lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues, il convient d’imputer les règlements du 06/12/2024, du 07/01/2025 et du 07/02/2025 sur les causes du commandement de payer.
Le commandement de payer n’étant pas demeuré infructueux, les conditions d’accquisition de la clause résolutoire ne sont pas acquises.
Le bailleur sera par conséquent débouté de sa demande de constat de la résiliation du bail.
Par ailleurs, il ressort des débats que la dette locative s’explique par une contestation de la facturation de frais de rénovation de la salle de bain. La locataire a procédé à des versements réguliers du montant du loyer, majoré ces derniers mois d’une certaine somme pour apurer sa dette.
Au regard de ces éléments, le manquement de la locataire à son obligation de payer les loyers et charges locatives n’est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail.
Le bailleur sera par conséquent débouté de sa demande de prononcer la résiliation du bail.
— Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le bailleur est d’accord pour des délais de paiement selon des mensualités de 50 euros par mois, en plus du loyer et des charges courants.
Il convient par conséquent d’autoriser la locataire à s’acquitter de sa dette en 5 mensualités dont 4 mensualités de 50 euros et une dernière mensualité du montant du solde de la dette en principal, frais et accessoires.
— Sur les autres demandes
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [L] [V] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de l’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON de constater la résiliation du bail consenti à Madame [L] [V] sur les locaux à usage d’habitation sis 33 rue Louis Juttet, 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR,
REJETTE la demande de l’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON de prononcer la résiliation du bail consenti à Madame [L] [V] sur les locaux à usage d’habitation sis 33 rue Louis Juttet, 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR,
CONDAMNE Madame [L] [V] à payer à l’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON la somme de 218,91 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de décembre 2025 inclus selon état de créance du 29/01/2026, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
AUTORISE Madame [L] [V] à s’acquitter de cette dette par 5 mensualités dont 4 mensualités d’un montant de 50 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 10 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 5ème correspondant au solde de la dette,
DIT qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette restant due,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
REJETTE le surplus des demandes de l’Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON,
CONDAMNE Madame [L] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17/12/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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