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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 4 mars 2025, n° 23/04227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [H] [P] [Y] c/ DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
MINUTE N° 25/
Du 04 Mars 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/04227 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PIYI
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quatre Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
DGFIP
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame [H] [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Rudy AMSELLEM, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES représentée par le Pôle juridictionnel judiciaire d’Aix [Localité 9] DRFIP PACA et Bouches-du-Rhône
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Ayant fait signifier ses conclusions
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suite au décès d'[T] [X] survenu le [Date décès 6] 2018 une déclaration de succession a été déposée et enregistrée le 15 avril 2021 sous la référence 2021 Z 2472 au service départemental de l’enregistrement de [Localité 10].
Les droits de succession acquittés s’élèvent à 418 315 €.
Par proposition de rectification 3905 adressée à [H] [P] [Y] l’administration fiscale a procédé au rehaussement de la valeur vénale des biens immobiliers suivants portés sur la déclaration de succession :
Bien sis à [Adresse 11] et [Adresse 1] : -la valeur déclarée de 90 000 € a été rehaussée à la valeur de 123 200 €
Biens sis à [Adresse 12] :-
le lot 33 : la valeur déclarée de 100 000 € a été rehaussée à la valeur de 212 000 €
— le lot 48 : la valeur déclarée de 120 000 € a été rehaussée à 288 000 €,
Il en est résulté une insuffisance de 313 200 €, l’actif brut de la succession ayant été porté à 1 717 268,14 € (1 404 068,14 € + 313 200 €).
Suite aux observations présentées en date du 11 avril 2022 par [H] [P] [Y], les rehaussements ont été maintenues partiellement en date du 29 avril 2022, l’administration fiscale acceptant finalement un abattement de 20 % pour chaque bien loué.
Ainsi, la valeur vénale des biens retenue après l’application de l’abattement s’est établit comme suit:
*lot 33: 169 600 € au lieu de 212 000 €
*lot 48: 230 400 € au lieu de 288 000 €,
soit une insuffisance de 188 560 €, l’actif brut de la succession étant alors porté à 1 592 628,14€ (1 717 268,14 € + 188 560 €).
Les réhaussements ont été mis en recouvrement.
Par acte en date du 7 novembre 2023, [H] [P] [Y] a fait assigner le directeur régional des finances publiques des Alpes Maritimes aux fins de voir ordonner la nullité de l’avis de mise en recouvrement du 19 août 2022.
Il est encore demandé de condamner l’administration à lui rembourser les dépens et à lui payer 5 000 € au titre des autres frais engagés pour les besoins de la procédure.
Dans le dernier état des débats, les prétentions des parties sont les suivantes :
Les prétentions de [H] [P] [Y], selon l’acte introductif d’instance du 7 novembre 2023 n’ont pas été modifiées par voie de conclusions.
[H] [P] [Y] soutient l’absence de signature sur l’avis de mise en recouvrement qui serait donc nul et l’absence de prise en compte de sa demande de saisine de la commission par le service malgré la persistance du désaccord.
Les prétentions de l’administration, représentée par la direction régionale des finances publiques PACA et Bouches-du-Rhône selon conclusions signifiées le 21 février 2024 sont les suivantes :
— débouter [H] [P] [Y] de sa demande ;
— dire et juger que les frais entraînés par la constitution d’avocat resteront à sa charge ;
— rejeter la demande de distraction des dépens prévue à l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’administration considère que l’avis de mise en recouvrement est parfaitement régulier, que la requérante n’a pas manifesté sa volonté de saisir la commission départementale de conciliation et que dès lors la procédure d’imposition est parfaitement régulière.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige à l’acte introductif d’instance et aux conclusions sus-visées.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Qualification :
Le jugement est susceptible d’appel, conformément à l’article 199 du livre des procédures fiscales. Toutes les parties étant comparantes, il est contradictoire.
Sur le fond :
Sur l’absence de signature sur l’avis de mise en recouvrement
Selon les dispositions de l’article L256 du livre des procédures fiscales, un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité.
L’avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L212-1 et L212-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il est constant que l’article L212-2 dudit code précise la liste des documents administratifs qui sont dispensés de signature, en ceux compris les avis de mise en recouvrement.
L’article L 212-1 susmentionné, auquel se réfère ce jour l’article L 256 al 3 du livre des procédures fiscales, impose seulement que l’avis de mise en recouvrement, désormais dispensé de signature, comporte le nom, prénom et la qualité du signataire de la décision.
En l’espèce, l’avis de mise en recouvrement notifié le 16 août 2022 à [H] [P] [Y] indique bien le nom, prénom et la qualité du signataire du document à savoir « Monsieur [L] [D]-comptable public », de sorte que la procédure étant régulière, l’exception de nullité tirée du défaut de signature de l’avis de mise en recouvrement sera rejetée.
Sur l’absence de prise en compte de la demande de saisine de la commission
Lorsque le contribuable formule des observations sur une proposition de rectification dans le délai de 30 jours prévu à l’article L 11 du livre des procédures fiscales, prorogé le cas échéant de 30 jours supplémentaires en application de l’article L 57 alinéa 2 de ce livre, l’absence de réponse à ces observations constitue une irrégularité entraînant l’annulation de l’avis de mise en recouvrement lorsqu’elle a pour effet de priver le contribuable des garanties que constituent, d’une part la connaissance des motifs sur lesquels l’administration fiscale fonde le maintien des rectifications proposées, en dépit de ces observations, et d’autre part, la possibilité de saisir la commission départementale de conciliation en cas de persistance du désaccord, à supposer que les rehaussements relèvent de la compétence de cette commission.
Il résulte des dispositions des articles L 57 et L 59 du livre des procédures fiscales que l’administration ne peut estimer qu’un désaccord subsiste, ni soumettre celui-ci à l’avis de la commission départementale, tant que le contribuable n’a pas reçu d’elle une réponse motivée rejetant les observations qu’il a formulées dans le délai de 30 jours suivant la réception de la notification de redressement.
En l’espèce, après avoir adressé une première proposition de rectification du 31 janvier 2022 à [H] [P] [Y], celle-ci la contestant, a sollicité par courrier du 11 avril 2022 la saisine de la commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires ; or, il est certain que ladite commission n’était pas compétente pour connaître du litige et la demande ne pouvait être suivie d’effet ; en effet, l’administration fiscale n’avait pas à procéder à la saisine de cet organisme, le litige ne relevant pas de la compétence de ce dernier ; puis l’administration fiscale a adressé un courrier le 29 avril 2022 en réponse aux observations formulées, par lequel elle a maintenu partiellement les rehaussements (abattement de 20 %) et a expressément indiqué que le différend pouvait être soumis à la commission départementale de conciliation dans les conditions prévues aux articles L 59 du livre des procédures fiscales, seule organisme compétent pour se prononcer sur le cas d’espèce.
Le 10 juin 2022, [H] [P] [Y] a adressé à l’administration fiscale une lettre d’observations, maintenant la contestation des rehaussements opérés sur les appartements déclarés. L’administration fiscale ne conteste pas avoir reçu ce courrier mais fait valoir à juste titre qu’il ne contenait aucune demande de saisir la commission départementale de conciliation. En réponse, l’administration fiscale 20 juin 2022 a maintenu le taux de son abattement, demandant encore à [H] [P] [Y] d’indiquer dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre si elle souhaitait la saisine de la commission de conciliation. Il n’y a pas eu de réponse sur ce point.
Ainsi, il s’en déduit que la procédure de rectification contradictoire suivie par l’administration fiscale n’est affectée d’aucune irrégularité substantielle en ce qu’elle n’a apporté aucune atteinte aux droits de [H] [P] [Y] au sens de l’article L80 CA du livre des procédures fiscales.
Exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article R 207-1 du LPF « lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d’enregistrement du mandat sont remboursés. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure.
[H] [P] [Y] succombe. Elle supportera donc les dépens et sera déboutée de sa demande au titre des autres frais de procédure.
L’administration pour sa part ne formule aucune demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel :
Déboute [H] [P] [Y] de toutes ses demandes ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
Déboute [H] [P] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [H] [P] [Y] aux dépens.
Et le président a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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