Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 25 mars 2025, n° 19/05998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SG
LE 25 MARS 2025
Minute n°
N° RG 19/05998 – N° Portalis DBYS-W-B7D-KOK4
[I] [P]
[R] [B] [T]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] [Localité 10]
[K] [V] épouse [H]
[U] [N] [C]
[F] [W]
[S] [G]
[E] [A] veuve [D]
[F] [D] épouse [M]
[O] [D] épouse [Z]
[J] [D]
Demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Agathe BELET – 114
la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT – 291
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 10 DECEMBRE 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 18 MARS 2025 prorogé au 25 MARS 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 3] – [Localité 10]
Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
Madame [R] [B] [T], demeurant [Adresse 3] – [Localité 10]
Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] [Localité 10], domiciliée : chez Syndic Monsieur [U]-[N] [C], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 10]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Madame [K] [V] épouse [H], demeurant [Adresse 4] – [Localité 13]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [U] [N] [C], demeurant [Adresse 2] – [Localité 10]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Madame [F] [W], demeurant [Adresse 2] – [Localité 10]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Madame [S] [G], demeurant [Adresse 14] – [Localité 15]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Madame [E] [A] veuve [D], demeurant [Adresse 1] – [Localité 10]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
Madame [F] [D] épouse [M], demeurant [Adresse 17] – [Localité 11]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Madame [O] [D] épouse [Z], demeurant [Adresse 5] – [Localité 12]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 1] – [Localité 10]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
INTERVENANTS VOLONTAIRES
D’AUTRE PART
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [I] [P] et Madame [R] [B] [T] sont propriétaires de la parcelle située [Adresse 3] à [Localité 10], cadastrée section HX n°[Cadastre 6].
Monsieur [U] [C], Madame [F] [W], Madame [S] [G] et Madame [K] [V] épouse [H] sont propriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 2] de la même rue, soumis au statut de la copropriété et cadastré section HX n°[Cadastre 7].
Madame [E] [A] veuve [D], Madame [F] [D] épouse [M], Madame [O] [D] épouse [Z], Monsieur [J] [D] sont propriétaires du bien immobilier situé au [Adresse 1] de la même rue, cadastré section HX n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9].
En 2013, Monsieur [I] [P] et Madame [R] [B] [T] ont fait réaliser des travaux de rénovation de leur maison d’habitation portant notamment, sur le réseau extérieur d’assainissement, puis en 2017 et suivant permis de construire obtenu le 08 octobre 2016, ont fait procéder à la construction d’une extension de leur maison d’habitation.
Le 30 novembre 2018, un jaillissement d’eau s’est produit dans leur jardin, provenant d’une canalisation reliant les immeubles des [Adresse 1] et [Adresse 2] au réseau public d’assainissement situé [Adresse 20].
Par actes d’huissier du 12 novembre 2019, Monsieur [U] [C], Madame [F] [W], Madame [G], Madame [K] [V] épouse [H] et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 2], à [Localité 10], ainsi que les consorts [D], ont fait assigner Monsieur [I] [P] et Madame [R] [B] [T] devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’expertise judiciaire pour déterminer notamment, l’origine des désordres.
Par décision du 02 janvier 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder, Monsieur [L] [X].
Parallèlement et par actes d’huissier délivrés les 22, 25 novembre 2019, Monsieur [I] [P] et Madame [R] [B] [T] ont fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble [Adresse 2], à [Localité 10], Monsieur [U] [C], Madame [F] [W], Madame [S] [G], Madame [K] [V] épouse [H] et Madame [E] [A] veuve [D] devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins essentiellement, de voir constater l’absence de servitude de canalisations ou de conduites grevant leur fonds cadastré section HX n°[Cadastre 6] et de voir ordonner la suppression de la canalisation enterrée sur leur propriété reliant les parcelles cadastrées section HX n°[Cadastre 7]/[Cadastre 8] au réseau public de collecte des eaux usées.
Par décision du 17 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes parties dans l’attente du dépôt du rapport définitif des opérations d’expertise ordonnées le 02 janvier 2020.
Le 18 juin 2021, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 09 octobre 2024, Monsieur [I] [P] et Madame [R] [B] [T] sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 682 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 691 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1241 du Code Civil,
Vu l’article L 1331-1 du Code de la Santé Publique,
Vu les pièces,
— Dire que les défendeurs ne bénéficient d’aucune servitude de canalisations ou de conduites grevant le fond cadastré section HX numéro [Cadastre 6], situé [Adresse 3] à [Localité 10] appartenant aux consorts [P] – [B] [T] ;
— Condamner in solidum les défendeurs à prendre en charge la suppression de la canalisation enterrée dans la parcelle cadastrée section HX [Cadastre 6] des consorts [P]-[B] [T] qui collectent les eaux usées / EP des parcelles cadastrées HX numéro [Cadastre 7] et HX numéro [Cadastre 8], et la remise en état de la parcelle HX numéro [Cadastre 6], à hauteur de 12.548,16 euros T.T.C. ;
— Condamner in solidum les défendeurs à payer aux consorts [P]-[B] [T], la somme de 12.000,00 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
— Condamner in solidum les défendeurs à rembourser aux consorts [P]-[B] [T] la somme de 254,89 euros exposés au titre des frais de constat d’Huissier de Justice du 18 octobre 2019, ainsi que la somme de 1.219,79 euros exposée au titre de l’inspection caméra SUEZ du 26 juin 2019 ;
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre Monsieur [P] et Madame [B] [T] ;
— Condamner in solidum les défendeurs à payer la somme de 15.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner in solidum les défendeurs aux dépens ;
— Assortir le jugement à intervenir de l’exécution par provision en toutes ses dispositions.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 07 octobre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble [Adresse 2], à [Localité 10], Monsieur [U] [C], Madame [F] [W], Madame [S] [G], Madame [K] [V] épouse [H], Madame [E] [A] Veuve [D], Madame [F] [D] épouse [M], Madame [O] [D] épouse [Z], Monsieur [J] [D] sollicitent du tribunal de :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [X],
Vu les articles 682 et suivants du Code Civil,
— Débouter Monsieur [I] [P] et Madame [R] [B] [T] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Dire et juger pour les causes avant dites que Madame [E] [A] épouse [D], Madame [F] [D] épouse [M], Madame [O] [D] épouse [Z], Monsieur [J] [D], Monsieur [U] [N] [C], Madame [F] [W], Madame [G] et Madame [K] [V] épouse [H], propriétaires des parcelles HX [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] bénéficient d’une servitude de tréfonds, canalisation et conduite sur la parcelle HX [Cadastre 6], propriété des consorts [P]-[B] [T] ;
— Condamner solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [R] [B] [T] à payer à Madame [E] [A] épouse [D], Madame [F] [D] épouse [M], Madame [O] [D] épouse [Z], Monsieur [J] [D], Monsieur [U] [N] [C], Madame [F] [W], Madame [G] et Madame [K] [V] épouse [H] la somme de 56.944,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
— Condamner solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [R] [B] [T] à payer à chacun des défendeurs la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
Y ajoutant,
— Condamner solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [R] [B] [T] à payer la somme de 15.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de donner acte à Madame [F] [D] épouse [M], Madame [O] [D] épouse [Z], Monsieur [J] [D] (en leur qualité de nu-propriétaires des parcelles HX [Cadastre 8]/[Cadastre 9]), de leur intervention volontaire à la présente instance.
I. Sur les demandes de Monsieur [I] [P] et Madame [R] [B] [T]
Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. Le propriétaire qui prétend que son fonds est libre de servitude peut exercer contre celui qui émet une prétention contraire une action dite négatoire.
Il appartient à celui qui prétend bénéficier d’une servitude, bien qu’il soit défendeur à l’action, de rapporter la preuve de son existence.
En l’espèce, Monsieur [I] [P] et Madame [R] [B] [T] ont saisi la présente juridiction aux fins de voir constater que leur fonds cadastré section HX n°[Cadastre 6] est libre de toute servitude, soutenant que les défendeurs ne peuvent prétendre bénéficier d’une servitude de canalisations ou de conduites au profit de leurs fonds cadastrés section HX n°[Cadastre 7]/[Cadastre 8] et qu’ils sont ainsi bien fondés à solliciter la suppression de la canalisation enterrée sur leur parcelle pour l’écoulement des eaux usées et pluviales des propriétés situées au [Adresse 1] et [Adresse 2], outre l’allocation de dommages et intérêts complémentaires en réparation de leurs préjudices.
1. Sur l’existence d’une servitude de passage de canalisations sur la parcelle HX n°[Cadastre 6]
Aux termes de l’article 682 du code civil :
“Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”
Il est admis que l’acceptation de “passage”, au sens de ce texte, vise cumulativement la desserte aérienne, au sol et souterraine du fonds concerné.
En l’espèce, les investigations de l’expert judiciaire permettent manifestement d’établir:
— que les parcelles des défendeurs cadastrées section HX n°[Cadastre 7]/[Cadastre 8] situées [Adresse 1] et [Adresse 2], ne disposent pas d’un accès direct au réseau public d’assainissement et notamment, au collecteur public situé sous la [Adresse 18] ou au collecteur public situé sous la [Adresse 19], étant précisé que contrairement à ce que semblent prétendre Monsieur [I] [P] et Madame [R] [B] [T], aucun collecteur public n’existe le long des façades des [Adresse 1] et [Adresse 2], dans la partie de cette rue située entre le carrefour avec la [Adresse 18] au Nord et le carrefour avec la nouvelle [Adresse 16] au Sud ;
— que ces parcelles des [Adresse 1] et [Adresse 2], ne peuvent ainsi être raccordées à un réseau public d’assainissement qu’en faisant transiter des conduites sur l’une des parcelles voisines, la parcelle HX n°[Cadastre 6] des demandeurs (jusqu’au collecteur public sous la [Adresse 18]) ou la parcelle HX n°[Cadastre 9] correspondant à la voie privée “nouvelle [Adresse 16]” (par l’intermédiaire d’une conduite privée et jusqu’au collecteur public sous la [Adresse 19]) ;
— qu’en l’état, ces parcelles des [Adresse 1] et [Adresse 2], sont raccordées à une conduite en grès mise en oeuvre entre 1911 et 1920 par la Chambre de Commerce, alors propriétaire de l’ensemble des parcelles des parties, qui passe sur la parcelle HX n°[Cadastre 6] des consorts [P] -[B] [T] et assure les évacuations EU/EP jusqu’au collecteur public sous la [Adresse 18], étant relevé que la parcelle des demandeurs était également raccordée à ce réseau collectif pour l’évacuation EU/EP jusqu’en 2013, date à laquelle ils ont fait procéder à des travaux d’assainissement ;
— que ce réseau en grès est désormais obstrué depuis la réalisation des travaux d’extension de la maison d’habitation de Monsieur [I] [P] et Madame [R] [B] [T], les effluents et les eaux pluviales des biens immobiliers des [Adresse 1] et [Adresse 2], ne pouvant plus s’évacuer dans le réseau public.
Il résulte de ce qui précède que l’état d’enclave du tréfonds des parcelles HX n°[Cadastre 7]/[Cadastre 8] des défendeurs est parfaitement établi au sens des dispositions légales susvisées, dès lors qu’elles ne disposent d’aucun accès direct au réseau public d’assainissement, étant souligné :
— que contrairement à ce qu’affirment Monsieur [I] [P] et Madame [R] [B] [T], les défendeurs n’entendent pas obtenir la “création” d’une servitude, mais seulement voir rétablir celle qui existe manifestement depuis de nombreuses années ;
— qu’en l’état, le tribunal n’est saisi d’aucune demande s’agissant d’une éventuelle servitude grevant la parcelle HX n°[Cadastre 9] constituant la nouvelle [Adresse 16] et alors que l’ensemble des propriétaires de cette voie privée dont l’identité est ignorée, ne semble pas avoir été appelé à la cause ;
— qu’au demeurant, le raccordement des parcelles HX n°[Cadastre 7]/[Cadastre 8] au Nord par la parcelle HX n°[Cadastre 6] correspond au trajet le plus court (en linéaire) comme le prévoit l’article 683 du code civil et l’assiette de cette servitude pour cause d’enclave est manifestement déterminée par plus de trente ans d’usage conformément aux termes de l’article 685 du code civil.
Dans ces conditions, les défendeurs entendent à juste titre se prévaloir d’une servitude de passage de canalisations grevant la parcelle HX n°[Cadastre 6] au profit de leurs parcelles HX n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], pour cause d’enclave de leur tréfonds et en application de l’article 682 du code civil.
Au vu de ces éléments, il importe peu, contrairement à ce que tentent de soutenir Monsieur [I] [P] et Madame [R] [B] [T], que les défendeurs ne produisent pas de titre établissant cette servitude tel que prévu à l’article 691 du code civil et que les parcelles litigieuses aient un accès à la voie publique, compte tenu précisément de l’état d’enclave du tréfonds tel que relevé ci-dessus.
2. Sur la suppression de la canalisation litigieuse/la remise en état de la parcelle HX n°[Cadastre 6]
Conformément aux motifs déjà exposés et dès lors que leur parcelle HX n°[Cadastre 6] est grevée d’une servitude de passage de canalisations, il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur [I] [P] et Madame [R] [B] [T] tendant à la suppression de la conduite litigieuse et à la remise en état de leur parcelle à hauteur de 12.548,16 euros T.T.C.
3. Sur les dommages et intérêts complémentaires
L’article 1241 du code civil prévoit par ailleurs que “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.
En l’espèce, Monsieur [I] [P] et Madame [R] [B] [T] soutiennent que “la situation, découverte à l’occasion du jaillissement d’eaux usées le 30 novembre 2018, dans leur jardin, accolé à leur maison, leur cause un préjudice de jouissance” qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité de 12.000,00 euros en application des dispositions légales susvisées.
Cependant, force est de constater que les constatations et investigations de l’expert judiciaire permettent de retenir :
— d’une part, que c’est l’effondrement de la dalle de couverture du regard, sous l’extension de la maison de Monsieur [I] [P] et Madame [R] [B] [T], qui a obstrué partiellement la conduite en grès raccordant les parcelles HX [Cadastre 7]/[Cadastre 8] au réseau public d’assainissement et qui a provoqué, avec le temps, l’accumulation des déchets et la collecte des eaux pluviales, le jaillissement d’eau dans leur jardin ;
— d’autre part, que cet effondrement est survenu au cours des travaux d’extension de la maison de Monsieur [I] [P] et Madame [R] [B] [T] pendant la phase de préparation du dallage/terrassement/empierrement et est lié à une mauvaise exécution de ces travaux de construction.
Il convient plus particulièrement de souligner que l’inspection télévisée du réseau a notamment, permis d’écarter toute vétusté, corrosion des conduites ou des regards du réseau collectif litigieux.
Aucun élément probant de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point n’est produit.
Dans ces conditions, aucune négligence ou imprudence des défendeurs engageant leur responsabilité délictuelle, ne peut être retenue.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande d’indemnisation de Monsieur [I] [P] et Madame [R] [B] [T].
Pour les mêmes motifs, il ne peut être davantage fait droit à la demande de remboursement de Monsieur [I] [P] et Madame [R] [B] [T] des frais d’huissier de justice et des frais d’investigation qu’ils ont exposés.
II. Sur les demandes de Monsieur [U] [C], Madame [F] [W], Madame [S] [G], Madame [K] [V] épouse [H], des consorts [D]
1. Sur l’existence d’une servitude de passage de canalisations sur la parcelle HX n°[Cadastre 6]
Conformément à ce qui a été précédemment indiqué, la parcelle HX n°[Cadastre 6] est grevée d’une servitude de passage de canalisations au profit des parcelles HX n°[Cadastre 7]/[Cadastre 8], pour cause d’enclave de leur tréfonds.
En revanche, force est de constater qu’au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, cet état d’enclave du tréfonds de la parcelle HX n°[Cadastre 9] correspondant à la nouvelle [Adresse 16] ne peut être retenue, tel que les défendeurs semblent le revendiquer, dès lors qu’elle bénéficie d’un accès direct au collecteur public du réseau d’assainissement situé sous la [Adresse 19].
En outre, les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour retenir le bien-fondé de leurs prétentions quant à l’existence d’une servitude par destination du bon père ou par prescription trentenaire au profit de cette parcelle HX n°[Cadastre 9] correspondant à la nouvelle [Adresse 16].
Il ne pourra donc être fait droit à la demande des défendeurs sur ce point.
2. Sur l’indemnisation des préjudices
Sur le préjudice matériel
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements. Il en résulte que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage, même en l’absence de toute infraction aux règlements.
S’agissant d’un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en œuvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise.
En l’espèce, il ressort très clairement des investigations de l’expert judiciaire que les dégradations du réseau raccordant les propriétés des défendeurs au collecteur public situé sous la [Adresse 18], sont liés aux travaux de construction de l’extension de la maison d’habitation de Monsieur [I] [P] et Madame [R] [B] [T].
Dans ces conditions, ces derniers doivent être considérés comme responsable des troubles anormaux de voisinage subis à ce titre par les défendeurs puisqu’ils ne disposent plus d’un réseau d’assainissement en état de bon fonctionnement depuis ces travaux, étant relevé que si Monsieur [I] [P] et Madame [R] [B] [T] entendaient se prévaloir d’une faute quelconque de l’entreprise intervenue au cours des travaux de construction de l’extension de leur maison d’habitation, il leur appartenait d’attraire celle-ci à la cause.
Le préjudice matériel subi par les défendeurs en lien avec la nécessité d’effectuer des travaux de reprise pour rétablir ce réseau collectif EU/EP, doit ainsi être indemnisé par Monsieur [I] [P] et Madame [R] [B] [T].
En l’occurrence, l’expert judiciaire a évalué le coût de ces travaux, au vu des devis produits par les parties, à la somme globale de 56.944,00 euros T.T.C.
Contrairement à ce que semblent soutenir les demandeurs, en vertu du principe de réparation intégrale, les défendeurs doivent être replacés dans la situation où ils auraient été si le dommage ne s’était pas produit.
Il convient néanmoins de prendre en considération et de déduire de ce montant, le coût des travaux complémentaires de mise en conformité du réseau et de mise en séparatif des flux, évalués à 9.031,00 euros T.T.C. par l’expert judiciaire, lesquels constituent à l’évidence une amélioration de la situation antérieure.
Monsieur [I] [P] et Madame [R] [B] [T] ne produisent aucun élément probant de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire s’agissant tant de la nature, que du coût de ces travaux.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [U] [C], Madame [F] [W], Madame [S] [G], Madame [K] [V] épouse [H], les consorts [D], la somme de 47.913,00 euros au titre des travaux de reprise du réseau d’évacuation des eaux usées et eaux pluviales des parcelles situées [Adresse 1] et [Adresse 2], à [Localité 10].
Sur le préjudice moral et le préjudice de jouissance
Les défendeurs sollicitent le paiement d’une somme chacun de 5.000,00 euros en réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance, soulignant “une détresse psychologique” et “l’impossibilité de louer les bâtiments à quiconque du fait du réseau des eaux usées bouché”.
Cependant, force est de constater que les pièces versées aux débats ne permettent aucunement de caractériser l’existence d’un préjudice moral et/ou d’un préjudice de jouissance, étant plus particulièrement souligné, s’agissant de Mesdames [W] et [D], que la preuve d’un lien de causalité entre la dégradation de leur état de santé et les désordres du réseau d’assainissement, n’est pas apportée.
En conséquence, les défendeurs seront déboutés de leur demande sur ce point.
III. Sur les décisions de fin de jugement
Monsieur [I] [P] et Madame [R] [B] [T] qui succombent dans leurs prétentions, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les honoraires de l’expert judiciaire.
En outre, Monsieur [U] [C], Madame [F] [W], Madame [S] [G], Madame [K] [V] épouse [H], les consorts [D] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Monsieur [I] [P] et Madame [R] [B] [T] seront donc condamnés in solidum à leur payer la somme de 10.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose à toute autre condamnation sur le fondement de ces dispositions légales.
L’exécution provisoire apparaît nécessaire au vu des travaux de reprise du réseau d’assainissement qu’il convient de réaliser, et compatible avec la nature de l’affaire.
Il y a donc lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DONNE ACTE à Madame [F] [D] épouse [M], Madame [O] [D] épouse [Z] et Monsieur [J] [D] de leur intervention volontaire ;
CONSTATE l’état d’enclave du tréfonds des parcelles situées [Adresse 1] et [Adresse 2], à [Localité 10], cadastrées respectivement HX n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] ;
DIT que la parcelle située [Adresse 3], à [Localité 10], cadastrée section HX n°[Cadastre 6], est grevée d’une servitude légale de passage des canalisations au profit des parcelles situées [Adresse 1] et [Adresse 2], à [Localité 10], cadastrées respectivement HX n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], pour cause d’enclave de leur tréfonds ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] et Madame [R] [B] [T] à payer à Monsieur [U] [C], Madame [F] [W], Madame [S] [G], Madame [K] [V] épouse [H], Madame [E] [A] Veuve [D], Madame [F] [D] épouse [M], Madame [O] [D] épouse [Z], Monsieur [J] [D] la somme de 47.913,00 euros au titre des travaux de reprise du réseau d’évacuation des eaux usées et eaux pluviales des parcelles situées [Adresse 1] et [Adresse 2], à [Localité 10], outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [P] et Madame [R] [B] [T] de leurs demandes ;
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble [Adresse 2], à [Localité 10], Monsieur [U] [C], Madame [F] [W], Madame [S] [G], Madame [K] [V] épouse [H], Madame [E] [A] Veuve [D], Madame [F] [D] épouse [M], Madame [O] [D] épouse [Z], Monsieur [J] [D], de leurs demandes pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [P] et Madame [R] [B] [T] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [P] et Madame [R] [B] [T] à payer à Monsieur [U] [C], Madame [F] [W], Madame [S] [G], Madame [K] [V] épouse [H], Madame [E] [A] Veuve [D], Madame [F] [D] épouse [M], Madame [O] [D] épouse [Z], Monsieur [J] [D], la somme de 10.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recouvrement ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Commission départementale ·
- Livre ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Finances publiques ·
- Successions ·
- Valeur
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Signification ·
- Locataire
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Votants ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Rétractation ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Résolution ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Syndic de copropriété ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Immeuble ·
- Contrôle
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Lorraine ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Public
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Recours
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Levée d'option ·
- Vendeur ·
- Devis ·
- Préjudice ·
- Promesse unilatérale ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sous-location ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Formalisme ·
- Extrajudiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Autorisation
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Assesseur ·
- Demande ·
- Mineur ·
- Courrier ·
- École ·
- Élève
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.