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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 24/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt trois Mai deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00015 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75XAH
Jugement du 23 Mai 2025
GD/EH
AFFAIRE : [O] [G]/MDPH SERVICE JURIDIQUE
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G]
né le 05 Juin 1996 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
[12]
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [M] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Assesseur : Jacqueline VANHILLE, Représentante des travailleurs salariés
Greffier : Emmanuelle HAREL, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 21 Mars 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2023, Monsieur [O] [G] a formé une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) auprès de la [Adresse 10] (ci-après [11]).
Par décision du 24 novembre 2023, la [9] (ci-après [8]) lui a refusé le bénéfice de cette allocation, au motif qu’il présentait un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable pour l’emploi.
Par requête expédiée le 16 janvier 2024, reçue au greffe le 19 janvier 2024, Monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester le refus d’attribution de l’AAH.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°24/00015.
Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné avant dire droit une mesure de consultation en cabinet et désigné le docteur [U] [F] pour y procéder.
Le docteur [F] a adressé son rapport à la présente juridiction le 11 septembre 2024, aux termes duquel il a conclu que M. [G] présentait, à la date du 19 juin 2023, un taux d’incapacité permanente strictement inférieur à 50 %.
Parallèlement, Monsieur [G] a formé un RAPO devant la [8], laquelle a, par décision du 26 avril 2024, maintenu la décision de refus de l’AAH.
Par requête du 28 juin 2024, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester le refus d’attribution de l’AAH, suite à la décision de rejet de la [8] du 26 avril 2024, et de jonction avec l’affaire enregistrée sous le RG n°24/15.
A l’audience du 21 mars 2025, la jonction des procédures enregistrées sous les RG n°24/15 et 24/259 a été prononcée par mention au dossier, sous le numéro RG n°24/15.
A l’audience, se rapportant oralement à ses conclusions, M. [G] demande au tribunal de :
— constater que son taux d’incapacité, non contesté par la [11] dans sa décision initiale, doit être considéré comme compris entre 50 % et 79 % ;
— constater qu’il connaît des restrictions substantielles et durables pour l’accès à l’emploi ;
— lui accorder le bénéfice de l’allocation pour les adultes handicapés sans limitation de durée, avec effet rétroactif au jour de la demande initiale du 17 juin 2023 ;
— condamner la [11] à le rétablir dans ses droits au titre de l’AAH à compter de cette reconnaissance rétroactive sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la date du jugement à intervenir ;
— condamner la [11] à lui payer la somme de 1920 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans que cette somme ne puisse être inférieure à 1036,80 euros ;
— condamner la [11] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir sur le fondement des articles L.821-1 et L.821-2, D.821-1-2 du code de la sécurité sociale que :
— le médecin expert n’a pas pris la mesure de sa situation : s’il met en avant ses capacités à communiquer, se mouvoir dans son domicile, réaliser sa toilette, s’alimenter, prendre son traitement, il a toutefois relevé ses grandes difficultés pour la marche, au regard de sa grande fatigabilité et ses problèmes de pieds et de douleurs aux membres inférieurs, ainsi que des douleurs physiques notamment aux membres inférieurs ;
— si sa capacité à se nourrir existe, la transplantation cardiaque le contraint à un régime alimentaire très strict, qu’il ne peut trouver en extérieur, ce qui rend difficile son éloignement du domicile ;
— d’autre facteurs n’ont pas été pris en compte par l’expert. En effet, il souffre également d’insomnies et est psychiquement très vulnérable, sa situation et notamment l’appréhension liée à l’exercice d’une activité professionnelle inadaptée à ses pathologies générant des angoisses représentant un facteur de risque important pour sa santé ;
— l’expert retient qu’il ne rencontre aucune difficulté à faire ses courses, alors qu’il vit chez sa mère et que c’est lui qui apporte une aide à sa mère pour les courses, dans la mesure du possible ;
— l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles invite à retenir un certain nombre d’éléments, compte tenu du fait que certaines affections peuvent aggraver la situation d’entrave à la vie sociale, scolaire, professionnelle, quotidienne ;
— il existe indubitablement une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ainsi qu’en attestent les organismes d’aide à l’accès et au retour à l’emploi, qui sont dans l’incapacité de lui proposer une activité professionnelle au regard de ses pathologies, ce dont il n’a pas été tenu compte par l’expert.
A l’audience, la [11] demande au tribunal de rejeter la demande d’AAH.
Elle fait valoir que :
— elle s’est positionnée sur un taux entre 50 % et 79 % ;
Sur la restriction substantielle et durable à l’emploi :
— M. [G] est titulaire d’un bac pro commerce et est accompagné, la [11] lui ayant notifié une préorientation dans un établissement médico-social avec un stage de 12 semaines pour l’accompagner dans la construction d’un projet professionnel ;
— il a bénéficié également d’un suivi via le RSA, notamment en juin 2024 ;
— il est jeune et n’a jamais travaillé, de sorte qu’il n’y a pas de preuve d’échec de tentative d’emploi, sa formation n’étant pas adaptée ;
— si M. [G] a développé un diabète et souffre d’une grande fatigabilité, il n’y a pas de preuve d’une tentative d’insertion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’Annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les conditions d’éligibilité à l’AAH s’apprécient au jour du dépôt de la demande, à savoir en l’espèce le 19 juin 2023.
Il n’est contesté par aucune des parties que le requérant présentait à la date de sa demande d’AAH un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, de sorte que les conclusions du rapport d’expertise, ayant conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50 %, seront écartées et qu’il sera retenu que le taux d’incapacité de M. [G] se situe entre 50 % et 79 %.
En raison de ce taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, il doit être mis en évidence une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour faire droit à la demande d’AAH de M. [G].
Les dispositions de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précisent que la restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
— les déficiences à l’origine du handicap ;
— les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
En revanche, la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
— soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
— soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
— soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Au sens de la réglementation, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
— l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
— le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les effets du handicap sur l’accès à l’emploi qui doivent être appréciés recouvrent à la fois des « facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne ».
S’agissant des facteurs personnels, l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi doit être apprécié. Il doit aussi être tenu compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charges thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activités, comme par exemple la douleur, la fatigabilité, la tolérance limitée à l’effort ou encore la difficulté à gérer le stress, dès lors que ces éléments ont un impact notable et qu’ils s’inscrivent sur une durée prévisible d’au moins un an.
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné le requérant et a déposé ses conclusions écrites, desquelles il ressort que M. [G] a subi une transplantation cardiaque à l’âge de 14 ans, le contraignant à la prise d’un traitement immunosuppresseur à vie afin d’éviter un rejet de la greffe et pour lequel le requérant indique qu’il souffre d’effets secondaires, à savoir une fatigabilité accrue. Il est également mentionné un diagnostic de diabète de type 2, insuline requérant, le port de semelles orthopédiques pour corriger un affaissement de la voute plantaire, des douleurs des membres inférieurs à la marche, et le suivi d’un régime restrictif n’empêchant pas, selon l’expert, la prise de repas extérieurs moyennant des aménagements importants.
L’expert retient, au regard de ces éléments médicaux, que « au total, malgré une fatigabilité accrue, Mr [G] [O] ne nécessite pas de mise en œuvre d’appareillage ou d’aide technique ne pouvant pas être géré seul. De même, le régime imposé n’empêche pas la prise des repas en extérieur, moyennant des aménagements importants. Les traitements peuvent être assumés seul. »
L’expert ne s’est pas prononcé sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, dans la mesure où il s’est prononcé en faveur d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
M. [G] soutient qu’il existe une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, en s’appuyant notamment sur les éléments suivants :
— un certificat du docteur [B] [V] du 26 novembre 2019, évoquant une angoisse réactionnelle très importante, en lien avec son traitement et un suivi très rapproché ;
— un certificat du docteur [Z] [H] du 30 novembre 2021, faisant état d’une fatigabilité et d’une asthénie occasionnées par le traitement immunosuppresseur, d’une susceptibilité aux risques infectieux, d’une problématique de surinfection bronchique à répétition, d’un diabète. Elle précise que “l’accès au travail est restreint avec contre-indication aux professions de type travaux physiques, exposition aux risques infectieux, port de charges lourdes” ;
— un certificat du docteur [Z] du 21 mars 2023, indiquant que le traitement immunosuppresseur contre-indique toutes professions à risques infectieux et l’exposition aux poussières ; que ce traitement est responsable de fatigabilité rendant difficile les professions nécessitant des efforts physiques importants. Elle ajoute que “toute profession peut nécessiter une adaptation d’un poste de travail notamment en cas de fatigabilité et doit être réévalué notamment en termes de temps de travail » ;
— une attestation établie le 15 février 2024 par Mme [T] [I], conseillère en charge de l’accompagnement au sein de l’organisme [7] dans le cadre du RSA, produite par Monsieur [G] indiquant que celui-ci ne peut pas suivre une formation à temps plein à [Localité 5] et qu’aucune formation n’a pu être mise en place au regard de sa situation invalidante.
M. [G] verse également aux débats des éléments médicaux postérieurs à la demande d’AAH formée auprès de la [11], relatifs notamment à une insuffisance rénale, dont il ne pourra par conséquent pas être tenu compte.
Il ressort de ces éléments qu’il existe pour M. [G] une limitation des tâches physiques, compte tenu de la fatigabilité accrue induite par son traitement immunosuppresseur, et une limitation des déplacements et de la déambulation en raison des douleurs aux membres inférieurs, entraînant des restrictions en termes d’activité professionnelle, à savoir une contre-indication aux travaux physiques, au port de charges lourdes, aux professions à risque infectieux, et la nécessité d’une adaptation à sa fatigabilité.
Aucune limitation sur le plan cognitif n’est par ailleurs mise en évidence. Il ressort des pièces produites aux débats que M. [G] est titulaire d’un bac pro commerce, dans le cadre duquel il a réalisé des stages, mais sans avoir exercé d’emploi suite à cette obtention.
Les restrictions résultant directement de l’état de santé du requérant révèlent ainsi des difficultés d’accès à l’emploi que ne rencontrerait pas une personne sans handicap. Pour autant, les pièces versées aux débats et les pièces médicales produites ne permettent pas d’établir que ces difficultés ne pourraient pas être surmontées par les potentialités d’adaptation du requérant, ni qu’un poste de travail ne pourrait être aménagé et protégé, moyennant des charges n’apparaissant pas disproportionnées pour un employeur potentiel.
En effet, le tribunal relève notamment que les deux certificats médicaux du docteur [Z], qui évoquent des restrictions (port de charges lourdes et travaux physiques, risque infectieux) et la nécessité d’aménager le poste de travail notamment s’agissant du temps de travail, ne permettent toutefois pas d’exclure la capacité d’accès à un emploi, moyennant des aménagements n’apparaissant pas excessivement contraignants, pour une durée équivalente ou supérieure à un mi-temps.
Il est également relevé que Monsieur [G] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, et notifier une orientation en établissement ou service de préorientation valable du 23 novembre 2023 au 31 décembre 2025, afin de l’accompagner dans son orientation professionnelle.
Sans remettre en cause l’importance du handicap rencontré par M. [G], au demeurant non contesté par la [11], il convient alors de constater qu’au jour de sa demande, la restriction à l’accès à l’emploi était susceptible d’être surmontée par :
— soit des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
— soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement de son poste de travail par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
— soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
Il ressort des éléments ci-dessus exposés que la restriction pour l’accès à l’emploi rencontrée par M. [G], bien que réelle, n’était pas « substantielle et durable » au sens de la réglementation sociale à la date du 19 juin 2023.
Ainsi, à défaut de restriction durable pour l’accès à l’emploi à la date de sa demande d’allocation aux adultes handicapés, et malgré l’existence d’un handicap important, il convient de juger que les conditions auxquelles est subordonnée l’allocation aux adultes handicapés n’étaient pas réunies à la date du 19 juin 2023, ce qui justifie que le requérant soit débouté de sa demande d’AAH.
Le tribunal rappelle que si l’état de santé du requérant s’est dégradé depuis le 19 juin 2023, celui-ci peut formuler une nouvelle demande d’AAH auprès de la [11] en justifiant de ces éléments nouveaux.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
M. [G], qui succombe, supportera la charge des dépens d’instance. En revanche, les frais d’expertise d’un montant de 119,25 € seront pris en charge par la [6], par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, M. [G] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [O] [G] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés formulée le 19 juin 2023 ;
CONDAMNE M. [O] [G] aux dépens d’instance ;
DEBOUTE M. [O] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la [6].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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