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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 23/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/01131 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KWVM
88Q
JUGEMENT
AFFAIRE :
[C] [N], représentante légale de son enfant mineur [O] [E]
C/
[10]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [N], représentante légale de son enfant mineur [O] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [P], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 12]
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 12]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN lors du prononcé
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 8 novembre 2024, puis renvoyée au 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[O] [N] [R], né le 23 mars 2013, présente un trouble du spectre autistique (TSA) et un trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH).
La situation de ce jeune est connue de la [Adresse 8] ([9]) d’Ille-et-Vilaine depuis octobre 2016, date à partir de laquelle différents droits lui ont été attribués.
Suivant un formulaire daté du 11 janvier 2023, les parents de l’enfant, Madame [C] [R] et Monsieur [L] [N], ont déposé une demande de réévaluation de la situation de leur fils auprès de la [9] afin d’obtenir un accompagnement par un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) ainsi qu’une révision des droits à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Suivant les documents joints, il a été précisé que le souhait était la réintégration de l’enfant dans une classe dite « ordinaire », en école de secteur, avec un accompagnement à temps plein par un AEESH.
Suivant un courrier daté du 19 juin 2023, il a été proposé par la [9] un plan personnalisé de compensation pour le mineur.
Aux termes de ce plan, il était proposé d’attribuer une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés à compter du 13 juillet 2023 au 31 juillet 2025 étant précisé que les prestations prises en charge dans ce cadre étaient l’accès aux activités d’apprentissage et les activités de la vie sociale et relationnelle.
Il a été précisé qu’aucun droit supplémentaire n’était attribué suite à la demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, mais qu’il était décidé le maintien des droits ULIS et [13] jusqu’au 31 juillet 2025.
Parallèlement, suivant une décision du 13 juillet 2023 notifiée le 19 juillet 2023, la [7] ([6]) a effectivement accordé à [O] un maintien des droits ULIS (unités localisées pour l’inclusion scolaire) et [13] (service d’éducation spéciale et de soins à domicile) jusqu’au 31 juillet 2025. Il convient de rappeler que préalablement, par décision en date du 19 mai 2020, la [6] avait attribué à l’enfant une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) du 19 mai 2020 au 31 juillet 2025.
Suivant une décision du 13 juillet 2023 notifiée le 17 juillet 2023, la [6] a également accordé à [O] une aide humaine individuelle aux élèves handicapés du 13 juillet 2023 au 31 juillet 2025.
Contestant cette décision, au motif que le souhait était de bénéficier d’un AESH individuel à 100 % du temps scolaire au sein de la section ULIS de l’école Champion de Cicé à [Localité 12] et lors des temps d’inclusion, Madame [C] [R] a formé un recours administratif préalable obligatoire par un courrier daté du 5 août 2023.
En réponse, par un courrier daté du 18 septembre 2023, la [6] a maintenu l’accompagnement par un AESH individuel du 13 juillet 2023 au 31 juillet 2025 précision faite que ce droit valait pour tous les temps de présence scolaire.
Suivant requête déposée au greffe le 15 novembre 2023 au greffe, Madame [C] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre cette décision.
A l’audience du 15 mai 2024, la [11] soulevait un moyen tenant à la recevabilité de la requête signée par la mère seule alors qu’au vu d’une ordonnance du tribunal de grande instance de Rennes en date du 25 février 2029, l’autorité parentale s’exerçait conjointement avec le père.
Par jugement du 30 août 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de convoquer Monsieur [L] [N] à l’audience du 8 novembre 2024.
Après un renvoi sollicité par la demanderesse, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mai 2025.
Madame [C] [R], représentée par son conseil, précise en premier lieu qu’un jugement du juge aux affaires familiales lui a confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale. En second lieu, elle expose que la décision attaquée n’est plus applicable compte tenu des délais et que dorénavant [O], désormais au collège, bénéficie d’un [5] individuel en section ULIS. Elle abandonne donc ses demandes mais maintient néanmoins sa demande indemnitaire de 3 000 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, la [11], dûment représentée, demande au tribunal de confirmer la décision attaquée. Elle exprime de l’incompréhension sur les motifs qui ont présidé à la saisine du tribunal car elle souligne que le droit revendiqué par Madame [R] lui a été alloué dès septembre 2023, à savoir un droit à AESH individuel sur tous les temps de présence scolaire. Il semble donc que Madame [R] n’ait simplement pas été satisfaite de la façon dont la notification était rédigée. Or, la [9] souligne que cette notification contestée par Madame [R] n’a pas posé de difficultés auprès de l’Inspection académique chargée de la mettre en œuvre. La [9] précise qu’entre temps, Madame [R] a déposé une nouvelle demande auprès de ses services et qu’à titre exceptionnel, le libellé de la notification a été adapté aux exigences de Madame [R]. LA [9] fait valoir qu’en tout état de cause, [O] a été accompagné à la hauteur de ses besoins et que le contentieux est sans objet. Elle conclut au rejet de la demande formée par Madame [R] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de déclarer recevable la demande présentée par Madame [R] es qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [N], puisque par une jugement du 9 octobre 2023, le juge aux affaire familiales du tribunal judiciaire de Rennes lui a confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur ses deux enfants.
Madame [R] a saisi le pôle social d’un recours juridictionnel à l’encontre d’une décision de la [6] et aux termes de ses conclusions remises à l’audience du 15 mai 2024, elle demandait au tribunal de bien vouloir :
annuler la décision de la [6]/[9] du 18 septembre 2023 rejetant sa contestation et attribuant à [O] [N] une aide humaine individuelle valable du 13 juillet 2023 au 31 juillet 2025, sans prendre en compte son orientation au sein du dispositif ULIS ; ordonner en conséquence à la [9] de lui notifier une décision d’orientation vers le dispositif ULIS école Champion de Cicé à [Localité 12], avec attribution d’une aide humaine individuelle 100 % hebdomadaire pour la période du 13 juillet 2023 au 31 juillet 2025, avec la mention « cette décision concerne une orientation vers une unité localisée pour l’institution scolaire (Ulis) » ;
Il est incontestable, au vu des pièces produites par la [9], que par courriers datées respectivement du 17 juillet 2023 et du 19 juillet 2023, Madame [R] a reçu notification de deux décisions rendues le 13 juillet par la [6] accordant à son fils [O], d’une part le bénéfice d’une aide humaine aux élèves handicapés individuelle à 100 % hebdomadaire du 13 juillet 2023 au 31 juillet 2025, et d’autre part le maintien des droits ULIS et [13] jusqu’au 31 juillet 2025.
Madame [R] a contesté la décision relative au droit à l’AESH au motif que le courrier de notification ne mentionnait pas qu’il s’exerçait dans le cadre d’une orientation en ULIS. En d’autres termes, il semble que le souhait de Madame [R] était que le droit à l’AESH et l’orientation ULIS soient mentionnés sur le même courrier de notification.
Il s’agit là d’une pure exigence de forme, qui ne devrait pas avoir lieu d’être car il n’appartient pas aux bénéficiaires d’imposer des exigences sur les processus de fonctionnement de l’organisme. De surcroît, Madame [R] ne démontre nullement que le fait que les droits alloués à son fils (en l’occurrence un droit à AESH individuel à 100 % et le maintien en section ULIS) aient été formalisés sur deux notifications distinctes à deux jours d’écart, ait empêché le bon accompagnement de son fils et lui ait causé un préjudice.
A l’audience, du 20 mai 2025, Madame [R] renonce à ses demandes principales au motif quelles seraient devenues sans objet, [O] étant scolarisé au collège en section [14] avec l’accompagnement d’un AESH, mais maintient sa demande au tire de l’article 700 du Code de procédure civile.
Force est de constater que Madame [R] ne démontre pas ni même n’allègue que [O] s’est trouvé sans accompagnement adapté à ses besoins depuis l’été 2023. Elle ne démontre pas davantage que par ses décisions des 17 et 19 juillet 2023, la [6] aurait fait une appréciation erronée de la situation de son fils, préjudiciable à celui-ci.
En conséquence, Madame [R] ayant saisi le tribunal d’une demande qui était en réalité sans objet puisque les droits dont elle sollicitait l’attribution lui avaient été accordés, elle sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATE que Madame [C] [R] se désiste de ses demandes principales,
CONDAMNE Madame [C] [R] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE Madame [C] [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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