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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 26 nov. 2024, n° 23/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01057 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XI46
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01057 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XI46
DEMANDERESSE :
S.A.S. [10]
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE :
[7] [Localité 11] [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffière
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024.
Le 6 août 2020, la société [10] a déclaré à la [5] un accident du travail survenu à Monsieur [G] [L] le 4 août 2020 dans les circonstances suivantes : « La victime déclare en voulant retirer un carton lourd du convoyeur, il a vu son poignet droit se retourner. ».
Le certificat médical initial du 5 août 2020 mentionne une « Traumatisme poignet en hyper extension, impotence fonctionnelle, radio demandée. ».
Le 24 août 2020 la [5] a notifié à la société [10] une décision de prise en charge de l’accident du 4 août 2020 de Monsieur [G] [L] au titre de la législation professionnelle.
Le 17 janvier 2023, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 13 juin 2023, la société [10] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 5 octobre 2023, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 novembre 2023.
Par jugement du 19 décembre 2023 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [G] [L] postérieurement au 4 août 2020 :
— ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [T] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [6] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [10] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 4 août 2020,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
— Et renvoyé à l’audience de mise en état du 4 juillet 2024.
L’expert, le Docteur [T], a établi son rapport en date du 8 mars 2024, lequel a été notifié aux parties le 18 mars 2024.
Suivant une ordonnance de clôture du 4 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 8 octobre 2024.
Lors de celle-ci, la société [10], par l’intermédiaire de son conseil, indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur les conclusions de l’expertise médicale comme étant défavorables à la société.
La [4] [Localité 11] [Localité 13] a sollicité l’entérinement des conclusions de la consultation médicale judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [7].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [7].
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, suite à la déclaration d’accident du travail et au certificat médical initial du 5 août 2020 qui a fixé un arrêt de travail jusqu’au 9 août 2020 pour un « traumatisme poignet en hyper extension, impotence fonctionnelle, radio demandée », l’arrêt de travail de Monsieur [G] [L] a été prolongé à de nombreuses reprises.
Dans le cadre du litige, la [7] a communiqué à la société [10] l’ensemble des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions jusqu’au dernier certificat médical de prolongation.
La [7] n’a pas mentionné si Monsieur [G] [L] était ou non consolidé, ni à quelle date.
Sur contestation par la Société [10] de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de l’accident du travail, une consultation médicale a été ordonnée par jugement avant dire droit du 19 décembre 2023.
Le médecin expert désigné, le Docteur [T], a établi son rapport daté du 8 mars 2024 duquel il résulte que :
« Après avoir eu communication des pièces médicales du dossier par les parties,
Il est possible de :
On considère généralement qu’un arrêt de travail de 3 à 4 mois pour une entorse du poignet est justifiée ; de plus on sait que tout traumatisme sur articulation arthrosique est plus douloureux et dure plus longtemps qu’une entorse sur poignet sain. Dans le cas de Monsieur [L] et compte tenu des douleurs, un délai de 5 mois peut être proposé.
Au total les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial ne sont pas tous directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 4 août 2020.
L’état antérieur est connu et a été aggravé par l’AT. Un délai de 5 mois peut être imputé à l’accident, du travail soit jusqu’au 3 janvier 2021. Ensuite le suivi et la prise en charge peuvent être considéré en maladie d’autant qu’une intervention d’arthrodèse raccourcissante du poignet est évoquée plusieurs fois clans le dossier en raison de l’arthrose préexistante à l’accident »
Force est de constater à la lecture de l’expertise que le Docteur [T] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 19 décembre 2023 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié s’agissant d’un état antérieur connu et non révélé par l’accident du travail.
La Société [10] s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal sur les conclusions de l’expertise médicale judiciaire comme lui étant défavorables et n’a formalisé aucune demande.
Il convient donc d’en tirer toutes conséquences, d’entériner le rapport d’expertise et de débouter la Société [10] de sa demande en inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [L] au titre de l’accident du travail du 4 août 2020.
Sur les dépens
La Société [10], qui succombe, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que les frais de la consultation médicale restent à la charge de la [7].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant dire droit du 19 décembre 2023,
Vu le rapport de consultation médicale du Docteur [T] du 8 mars 2024,
DIT que l’ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [G] [L] au titre de l’accident du travail du 4 août 2020 sont opposables à la Société [10],
CONDAMNE la Société [10] aux dépens,
RAPPELLE que Les frais de la consultation médicale restent à la charge de la [4] [Localité 11] [Localité 13],
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Jessica FRULEUX Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 ccc SAS [10]
— 1 ccc Me RUIMY
— 1 ce [8]
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