Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 25 févr. 2026, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
N° RG 24/00168 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IDZ2
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 25 FEVRIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 09 décembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
DEMANDERESSE
Madame [W] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (RHONE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandrine LACHAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000267 du01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [N] [J] [Y]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] ([Localité 4])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5] [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Maître Christophe DAVID de la SELARL HESTAE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à Madame [W] [B] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 10 000€ ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [K] et [L] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [K] et [L] ;
FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance de [K] et [L] au domicile de ses deux parents ,
* durant la période scolaire : du lundi au lundi les semaines paires pour le père et les semaines impaires pour la mère ;
* pendant les vacances scolaires : partage par moitié 1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère ;
* pendant les vacances scolaires d’été : la 1ere et la 3ème quinzaine les années paires et la 2ème et 4ème quinzaine les années impaires pour le père et inversement pour la mère,
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil de chercher ou faire chercher les enfants,
DIT que le droit d’accueil pendant les vacances commence le lendemain du dernier jour scolaire, le samedi, à 10 Heures et se termine le dernier jour à 17 heures le dimanche,
DIT que les frais exceptionnels dûment justifiés et engagés d’un commun accord (frais de scolarité, activités extra-scolaires, voyages scolaires, permis de conduire) et les frais médicaux non remboursés sont partagés entre les parents à hauteur d'1/3 pour la mère et 2/3 pour le père, et au besoin condamne chacun des parents au paiement de ces frais dans les proportions sus-indiquées,
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à verser à Madame [W] [B] la somme de 250 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K], [I] [Y], née le [Date naissance 3] 2016, à [Localité 6] (Isère), et [L] [Y], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 6] (Isère), soit 125 euros par enfant, douze mois sur douze même pendant les vacances scolaires, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE QUE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [B] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Alexandrine LACHAUX ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Département ·
- Avis motivé
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Education ·
- Changement
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Transfert ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Ordre du jour ·
- Copropriété ·
- Question ·
- Annulation ·
- Partie commune
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Expert judiciaire ·
- Peinture ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Réparation ·
- Manquement contractuel ·
- Rapport d'expertise
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Loyer ·
- Public ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection
- Lot ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Valeur ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Bien immobilier ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Courriel ·
- Juge ·
- Audience ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Saisie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Contrainte
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Catalogne ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.